Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 mai 2026, n° 26/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01891 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIGQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Loir-et-Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 avril 2026 à l’égard de M. [K] [E] [I] né le 24 Juillet 1999 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [E] [I] pour une durée supplémentaire de 26 jours à compter du 18 avril 2026 à 12h50 confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 22 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 14h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [E] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 12 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [E] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 mai 2026 à 11h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loir-et-Cher,
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [E] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU LOIR-ETCHER et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [E] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie Lepeuc, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Par conclusions d’appelant reçues ce jour auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, soutenues à l’audience, M. [K] [E] [I] demande à la juridiction de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— rejeter la demande de prolongation,
— ordonner sa remise en liberté,
— mettre à la charge de l’Etat représenté par l’autorité préfectorale la somme de 1 000 euros à verser à Me [M] en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la seconde prolongation du maintien en rétention, il fait essentiellement valoir que l’information délivrée au consulat est insuffisante et ne vaut pas saisine consulaire effective et que le délai de quatorze jours entre la transmission à l’unité centrale d’identification (UCI) est tradif.
Par écrit de ce jour, le Préfet du Loir et Cher a demandé la confirmation de la décision entreprise en se référant à ses premières écritures.
Par écrit de ce jour, le ministère public requiert la confirmation, par adoption de motifs pertinents du premier juge, de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 mai 2026 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. [K] [E] [I].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
S’agissant d’une seconde prolongation, l’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours.
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des diligences accomplies par l’autorité préfectorale en rappelant que dès le 14 avril 2026, jour du placement en rétention administrative, le préfet a informé le consulat guinéen de ce qu’il avait transmis à l’UCI une demande de laissez-passer consulaire en transmettant au consulat de Guinée le mail qu’il avait adressé à l’UCI.
Il convient de souligner que d’une part la saisine de l’UCI n’a pas été exclusive mais conjointe avec la saisine des autorités étrangères compétentes que d’autre part, M. [K] [E] [I] n’a pas collaboré à la prise d’empreintes exploitables et contribue ainsi directement aux difficultés d’identification préalable à l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Avant saisine du juge pour la seconde fois, l’autorité préfectorale a effectué une relance de l’unité centrale d’identification le 05 mai 2026 qui a confirmé l’enregistrement de la demande en cours d’instruction par les autorités consulaires depuis le 28 avril 2026.
L’exigence de diligences prévue par le texte susvisé a ainsi été respectée dans des délais conformes à la procédure dans la mesure où l’autorité préfectorale ne peut accomplir davantage de démarches à l’égard de la Guinée qui sait depuis le 14 avril 2026 que le sort de l’un de ses ressortissants mérite examen.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, la décision entreprise confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne sera pas fait droit aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [K] [E] [I] et son conseil de leur demande relative aux frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 15 Mai 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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