Confirmation 13 mars 2025
Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 13 mars 2025, n° 24/11322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/11322 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUIN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juin 2024
Date de saisine : 28 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024 (RG 24/00564) de la sentence arbitrale rendue sous l’égide du Centre d’arbitrage international de [Localité 1] le 30 mai 2023
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. EOVA agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473964
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine BAUDART, de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 70
Demanderesse à l’incident et appelante
à
Société EL SEWEDY ELECTRIC POWER SYSTEM PROJECTS WLL BAHRA IN agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240509
Ayant pour avocat plaidant : Me Sarah MONNERVILLE du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 014
Défenderesse à l’incident et intimée
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 5 pages)
I/ Exposé préalable
1. Par ordonnance du 7 mars 2024, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur d’une sentence arbitrale en date du 30 mai 2023, rendue sous l’égide du Centre d’arbitrage International de [Localité 1], dans un litige opposant la société de droit du royaume de Bahreïn El Sewedy Electric Power System Projects WLL (ci-après désignée « la société El Sewedy ») à la S.A.S.U. Eova.
2. Par déclaration du 19 juin 2024, la société Eova a interjeté appel aux fins d’annulation de cette ordonnance.
3. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Eova a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente, d’une part, d’une décision définitive sur l’action en inscription de faux de l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024 qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 10 juillet 2024 et, d’autre part, de la clôture de l’action publique consécutive à la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à l’encontre de la société El Sewedy le 3 juin 2024.
4. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Eova demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1526 du code de procédure civile et des articles 1113 et suivants du code civil, de bien vouloir :
« In limine litis :
' Surseoir à statuer dans l’attente (i) d’une décision définitive sur l’action en inscription de faux intentée par la société EOVA à l’encontre de la société EL SEWEDY ELECTRIC POWER SYSTEM PROJECTS WLL (BAHRAIN) et actuellement pendante devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation signifiée le 10 juillet 2024 et de (ii) la clôture de l’action publique actuellement en cours suite à la plainte déposée par la société EOVA à l’encontre de la société EL SEWEDY devant le Procureur de la République près la cour d’appel de Paris le 03 juin 2024 ;
En tout état de cause :
' Arrêter l’exécution de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1], Emirats Arabes Unis, le 30 mai 2023, sous l’égide du Centre d’arbitrage International de [Localité 1], par le tribunal arbitral composé de [H] [C] (Présidente), [D] [E] (co-arbitre) et [O] [M] (co-arbitre), déclarée exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 07 mars 2024 ;
' Juger que les frais de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. "
5. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société El Sewedy demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 306 et 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Débouter la société EOVA de sa demande tendant à ce que la Cour d’appel de Paris sursoie à statuer dans l’attente (i) d’une décision définitive sur l’action en inscription de faux intentée par la société EOVA à l’encontre de la société EL SEWEDY ELECTRIC POWER SYSTEM PROJECTS WLL (BAHRAIN) et actuellement pendante devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation signifiée le 10 juillet 2024 et de (ii) la clôture de l’action publique actuellement en cours suite à la plainte déposée par la société EOVA à l’encontre de la société EL SEWEDY devant le Procureur de la République près la cour d’appel de Paris le 03 juin 2024.
— Débouter la société EOVA de sa demande d’arrêt d’exécution de la Sentence Finale rendue par le DIAC à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis) le 30 mai 2023, déclarée exécutoire par Ordonnance d’exequatur rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2024.
— Condamner la société EOVA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la société EOVA aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
6. L’incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 6 février 2025.
II/ Motifs de la décision
1. Sur la demande de sursis à statuer
i. Enoncé des moyens
7. La société Eova soutient que, d’une part, la véracité des courriers de notification destinés à justifier de la régularité de la procédure d’arbitrage est contestable car ils lui ont été adressés à des adresses erronées et ont été prétendument réceptionnés par une personne qui n’était pas en France à la date de leur présentation et, d’autre part, que les bons de commande fondant la demande indemnitaire de la société El Sewedy, produits par cette dernière dans le cadre de la procédure arbitrale, diffèrent des projets de bons de commande qui lui avait été adressés par la société El Sewedy le 10 juillet 2019 et de ceux qui ont été invoqués au moment de l’envoi des premières mises en demeure.
8. Elle fait valoir que les actions civile et pénale qu’elle a engagées ont pour objet de voir reconnaître la qualification de faux des quatre bons de commande en litige, d’obtenir la condamnation de la société El Sewedy pour les avoir réalisés et communiqués dans le cadre d’une procédure arbitrale et de voir prononcer l’annulation de l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024.
9. Elle soutient que le sursis à statuer s’impose afin que la cour d’appel puisse statuer en disposant de tous les éléments nécessaires.
10. En réponse, la société El Sewedy soutient que le sursis à statuer doit être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice afin d’être justifié, ce qui implique que le bien-fondé de la procédure pendante justifiant le prononcé du sursis soit probable.
11. Elle soutient que les allégations de la société Eova concernant une prétendue irrégularité des bons de commande produits dans le cadre de la procédure arbitrale sont dénuées de tout fondement factuel et que la procédure d’inscription de faux de l’ordonnance d’exequatur est manifestement infondée.
12. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié qu’il ait été donné une quelconque suite à la plainte avec constitution de partie civile invoquée par la société Eova.
ii. Appréciation du mérite de l’incident
13. En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s’impose au juge en vertu d’une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l’appréciation du juge en fonction de l’intérêt qu’elle présente pour une bonne administration de la justice.
14. En l’espèce, la société Eova verse aux débats la copie d’une plainte avec constitution de partie civile adressée par son avocat par voie électronique le 3 juin 2024 contre la société El Sewedy et contre x pour des faits de faux et usage de faux et d’escroquerie au jugement.
15. Elle ne justifie pas cependant qu’une procédure pénale soit en cours à la suite du dépôt de cette plainte, n’établissant pas qu’elle ait versé la consignation nécessaire et ne communiquant ni le numéro d’enregistrement de cette plainte au parquet et ni le numéro de l’affaire à l’instruction.
16. Il en découle qu’il ne peut y avoir lieu à suspension de l’instance d’appel de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale du 30 mai 2023, la mise en 'uvre d’une procédure pénale à l’encontre de la société El Sewedy en tant qu’auteur des faits de faux et d’escroquerie au jugement allégués par la société Eova demeurant hypothétique.
17. Concernant la demande principale en faux formée par la société Eova devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’inscription de faux de l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024 remis au greffe de cette juridiction le 24 juin 2024 et dénoncé à la société El Sewedy par assignation remise au parquet le 10 juillet 2024 pour transmission par la voie diplomatique, il ressort de cet acte (pièce n°28 de la demanderesse) et des dernières conclusions d’incident de la société Eova que les moyens évoqués au soutien de l’allégation de faux portent, comme dans l’instance d’appel formée à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur, sur l’irrégularité alléguée de certains actes de la procédure arbitrale et sur la production par la société El Sewedy, dans la procédure arbitrale, de contrats argués de faux.
18. Il n’y est invoqué en revanche aucun motif de faux qui serait inhérent à l’ordonnance d’exequatur elle-même, la critique portant exclusivement sur le fait que le tribunal arbitral aurait rendu une sentence fondée sur de faux contrats au terme d’une procédure irrégulière.
19. Il en résulte qu’une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’inscription de faux susvisée priverait la cour, saisie par la société Eova d’un appel à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024 pour l’un ou plusieurs des motifs prévus à l’article 1520 du code de procédure civile, de l’exercice de son pouvoir exclusif de statuer sur la recevabilité ou le mérite de tels motifs.
20. La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Eova le 3 juin 2024 et d’une décision définitive à intervenir dans la demande principale en faux de l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024 formée par la société Eova devant le tribunal judicaire de Paris sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale
i. Enoncé des moyens
21.La société Eova soutient que l’exécution de la sentence arbitrale lèse gravement ses droits car elle a pour effet de la placer dans une situation préjudiciable en raison, d’une part, de sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face au règlement des condamnations importantes prononcées à son encontre et, d’autre part, des conséquences qui en résulteraient, à savoir une cessation d’activité à la suite de l’ouverture d’une procédure collective que la société El Sewedy ne manquerait pas de solliciter, qui ne pourraient pas être réparées quand bien même il serait fait droit à son appel.
22. En réponse, la société El Sewedy fait valoir que la condition de la lésion grave des droits d’une partie prévue à l’article 1526 du code de procédure civile doit être appréciée de manière stricte et in concreto, sauf à porter atteinte au caractère non suspensif du recours en annulation d’une sentence arbitrale et de l’appel d’une ordonnance d’exequatur. Elle soutient qu’il est nécessaire dès lors que soit caractérisé le fait que les difficultés financières engendrées par l’exécution de la sentence soient particulièrement importantes et suffisamment étayées par le demandeur.
23. La société El Sewedy soutient que la société Eova invoque des difficultés financières éventuelles et ne rapporte pas la preuve qu’il résultera une quelconque déconfiture du fait de l’exécution de la sentence arbitrale. Elle soutient que la société Eova ne formule que des allégations non étayées concernant le risque de cessation de son activité et la dégradation des relations qu’elle entretient avec ses établissements de crédit.
ii. Appréciation du mérite de l’incident
24. L’article 1526 du code de procédure civile dispose que : « Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. »
25. L’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l’absence d’effet suspensif du recours en annulation ou de l’appel de l’ordonnance d’exequatur.
26. Le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement est ainsi subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé par la partie qui le sollicite.
27. Afin de justifier de sa situation comptable, la société Eova verse aux débats son bilan et son compte de résultat arrêtés au 31 décembre des années 2022 et 2023.
28. Elle ne communique aucun élément comptable contemporain à sa demande d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale formée par conclusions d’incident n°2 du 7 janvier 2025. Ainsi, aucun arrêté de compte provisoire de l’année 2024 n’est fourni, alors même que l’entier exercice comptable était clos à la date de sa demande.
29. Elle produit une attestation de son expert-comptable en date du 27 janvier 2025 (pièce n°37 de la demanderesse) qui indique ce qui suit : « Au regard des éléments fournis par la société sur les comptes au 31/12/2024, celle-ci ne sera pas en mesure de payer ou de donner en garantie la somme de 556 786,7euros. »
30. Cependant cette attestation n’est étayée par aucun élément comptable circonstancié, l’évolution des produits et des charges de la société Eova demeurant indéterminée. En outre, aucune donnée n’est fournie sur la situation économique et commerciale de la société Eova ainsi que sur ses perspectives de croissance et de développement dans son secteur d’activité, alors que la lésion grave à ses droits qu’il lui appartient de démontrer ne peut se limiter à une difficulté ponctuelle de trésorerie, susceptible d’être couverte à court terme soit par une restructuration financière et comptable soit par l’ouverture de crédits.
31. La société Eova soutient qu’à défaut d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale, la société El Sewedy serait susceptible d’engager à son encontre une procédure en ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire et qu’il en résulterait, pour elle, une perte de faculté de crédit et une perte de chiffre d’affaires qui la contraindraient à cesser son activité.
32. Toutefois, en l’état d’une absence de preuve des difficultés financières actuelles qu’elle invoque, le risque énoncé par la société Eova présente un caractère purement hypothétique et la probabilité de sa réalisation ne peut aucunement être appréciée au jour où le juge statue en l’espèce.
33. Par suite, la société Eova ne justifie pas du risque de lésion grave de ses droits que l’exécution de la sentence arbitrale du 30 mai 2023 est susceptible de générer, étant ajouté, en considération des arguments introduits par la société Eova dans ses dernières conclusions, que l’irrégularité de la sentence arbitrale qu’elle allègue n’est pas un motif d’arrêt de l’exécution de la sentence au regard des dispositions de l’article 1526 du code de procédure civile.
34. La demande d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale du 30 mai 2023 à laquelle l’exequatur a été accordée par ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024 formée par la société Eova sera donc rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
35. La société Eova, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Audrey Schwab en application de l’article 699 du code de procédure civile.
36. Pour ce motif, la société Eova sera condamnée à payer à la société El Sewedy la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer.
III/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déboute la S.A.S.U Eova de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée le 3 juin 2024 et d’une décision définitive à intervenir sur la demande principale en faux de l’ordonnance d’exequatur du 7 mars 2024 qu’elle a formée devant le tribunal judicaire de Paris par acte du 10 juillet 2024 (RG n°24/10553, Portalis n°352J-W-B7I-C5FSC) ;
2) Déboute la S.A.S.U Eova de sa demande d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale du 30 mai 2023 à laquelle l’exequatur a été accordée par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2024 ;
3) Condamne la S.A.S.U Eova aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Audrey Schwab en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
4) Condamne la S.A.S.U Eova à payer la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) à la société El Sewedy Electric Power System Projects WLL en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mars 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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