Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] chez [ 18 ], SA [ Adresse 12 ] [ Localité 20 ] [ 15 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/114
N° RG 24/04686 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZQ7
Jugement (N° 23/04028) rendu le 19 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
APPELANT
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 7] [Adresse 8]
Comparant en personne
INTIMÉES
Madame [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
SA [Adresse 12] [Localité 20] [15]
[Adresse 1]
Société [22]
[Adresse 3]
Société [17]
[Adresse 5]
Société [11] chez [18]
[Adresse 2]
Société [21] chez [14]
[Adresse 6]
[23]
[Adresse 16]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de désistement d’instance prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 septembre 2023,
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2023,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 19 octobre 2022 au secrétariat de la [9], M. [J] [M] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2022, la [13] a déclaré sa demande recevable.
Le 29 mars 2023, après examen de la situation de M. [J] [M], la commission de la [9] a déterminé une capacité de remboursement de 332,30 euros, et imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel des créances en fin de plan.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, dont il a signé l’avis de réception le 20 avril 2023, M. [J] [M] a formé un recours en contestation le 28 avril 2023 et a contesté les mesures imposées par la commission, faisant valoir que la mensualité déterminée était trop élevée au regard de ses ressources qui ont baissé..
Mme [Y] [O] a formé un recours en contestation le 24 avril 2023, et par courrier du 16 août 2023 a déclaré expressément se désister de sa demande au vu de mettre fin à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023. M. [J] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui, ni aucun des créanciers.
Par décision du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] statuant sur la contestation des mesures imposées par la [10] effectuée par Mme [Y] [O] a rendu une décision de désistement d’instance concernant cette dernière. Décision qui a été notifiée à M. [J] [M].
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] statuant sur la contestation des mesures imposées par la [10] effectuée par M. [J] [M] l’a déclaré recevable en son recours et l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour surendettement non avéré.
M. [J] [M] a formé appel le 28 novembre 2023 de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] le 19 septembre 2023.
A l’audience de la cour du 22 janvier 2025, M. [J] [M] a comparu en personne. Il lui a été expliqué que son appel visait une décision de désistement d’instance de Mme [Y] [O] rendue le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 19], et qu’il était donc irrecevable.
Les autres intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. L’arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’espèce, il convient de constater que M. [J] [M] a formé un appel le 28 novembre 2023 contre la décision de désistement d’instance de Mme [Y] [O], rendue le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 19], et que s’agissant d’une décision de désistement aucune voie de recours n’est ouverte, qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel formé par M. [J] [M] irrecevable.
Il convient en outre de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] [M] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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