Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 377/25
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03928 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM6I
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. JCM 68
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CEMMA HEYER PRODUCTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 novembre 2015, la société Cemma Production, aux droits de laquelle vient la société JCM 68, a octroyé à la société Cemma Heyer Production un bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Au terme de la seconde période triennale, la société Cemma Heyer production a donné congé à son bailleur et un état des lieux a été établi entre les parties le 1er octobre 2021.
Par assignation délivrée le 19 septembre 2023, la société JCM 68 a fait citer la société Cemma Heyer production devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.'
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Déclaré recevable la demande de la SAS Cemma – Heyer Production tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SAS JCM 68 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir';
Dit que la SAS JCM 68 ne justifie pas d’une qualité à agir ni d’un intérêt à agir';
Par conséquent,
Dit que la SAS JCM 68 est irrecevable en ses demandes';
Condamné la SAS JCM 68 aux dépens de l’instance';
Condamné la SAS JCM 68 à payer à la SAS Cemma – Heyer Production la somme de 1'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JCM 68 a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 octobre 2024.
La SAS Cemma Heyer Production s’est constituée intimée le 17 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS JCM 68 demande à la cour de':
'Déclarer la société concluante recevable et fondée en son appel';
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue par madame le juge de la mise en état du 14 octobre 2024 en tant qu’elle':
— a déclaré recevable la demande de la SAS Cemma Heyer Production tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SAS JCM 68 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir';
— a dit que la SAS JCM 68 ne justifie pas d’une qualité à agir ni d’un intérêt à agir, par conséquent, a dit que la SAS JCM 68 est irrecevable en ses demandes';
— a condamné la SAS JCM 68 aux dépens de l’instance';
— a condamné la SAS JCM 68 à payer à la SAS Cemma Heyer Production la somme de 1'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau':
Déclarer recevable l’action menée par la SAS JCM 68';
Débouter l’intimée de toutes ses fins et conclusions, particulièrement de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile';
Condamner SAS Cemma Heyer Production à régler à la société concluante le montant de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, enfin de la procédure de référé-expertise RG 21/581.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Cemma Heyer Production demande à la cour de':
'Déclarer la SA JCM 68 irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel';
En conséquence,
Le rejeter';
Dire que la procédure est devenue sans objet suite à la destruction de l’ensemble du bâti se trouvant sur l’ensemble immobilier situe au [Adresse 1] à [Localité 7] et à la disparition des silos et de la trémie objet de la demande initiale de la société JCM 68';
En tout cas,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14.10.2024 n° RG 23/00850';
Dire que l’appelante n’a ni la qualité, ni l’intérêt d’agir concernant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 7]';
En conséquence,
Dire que l’appelante est irrecevable en ses demandes rattachées aux biens immobiliers situés au [Adresse 1] à [Localité 7] concernant l’évacuation de':
— des deux silos à ciment situés au-dessus de la zone de malaxage,
— des quatre silos à granulats,
— de la trémie d’accueil des agrégats et le tapis roulant,
— ainsi que de sa demande concernant le démontage et le remontage du toit de l’extension, situé au-dessus des silos à agrégats,
Condamner l’appelante à verser à la société Cemma Heyer Production la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner l’appelante à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile';
Condamner l’appelante à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux dépens de la présente procédure incidente et des procédures antérieures dont ceux de procédure de référé.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
Lors de l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré sur l’irrecevabilité de la demande présentée par la société Cemma Heyer Production de condamnation de la société JCM 68 au paiement d’une amende civile.
Vu les notes en délibéré déposées respectivement par la SAS Cemma Heyer Production le 4 août 2025 et par la SAS JCM 68 le 21 août 2025.
MOTIFS :
Sur l’objet de la procédure et la recevabilité des demandes de la société JCM 68 :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La disparition de l’objet du litige implique que le juge commet un excès de pouvoir s’il statue au fond (Civ. 2ème, 15 janvier 2004, n°01-17.734).
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance (Cass. 2ème civ., 13'juill. 2006, n°05-13.976).
En l’espèce, la société Cemma Heyer Production rappelle que la société JCM 68 a demandé à la cour de la condamner 'à procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement des éléments suivants, situés à [Adresse 8], [Adresse 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1'000 € par jour de retard': les deux silos à ciment situés au-dessus de la zone de malaxage, les quatre silos à granulats, la trémie d’accueil des agrégats et le tapis roulant, le démontage et le remontage du toit de l’extension situé au-dessus des silos à agrégats'.
Elle constate que cette demande n’a plus d’objet, puisque le site, vendu le 5 juillet 2023 par la société JCM 68 à l’EPF d’Alsace, a été démantelé par le nouveau propriétaire et qu’il est totalement rasé.
La société JCM 68 reconnaît que cette demande est désormais sans objet, puisqu’elle indique dans ses conclusions': 'Aujourd’hui il est clair que tout ce qui concerne la question de l’enlèvement des silos est devenu sans objet, par le fait d’un acquéreur qui, bien qu’informé de la procédure litigieuse, n’en a eu cure. Ceci en raison de la démolition intégrale toute récente de l’ensemble des bâtiments du site, dont ceux concernés par les silos'.
En conséquence, la demande de travaux de la société JCM 68 étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.
Néanmoins, dans son assignation, la société SAS JCM 68 demandait également la condamnation de la société Cemma Heyer Production à lui régler le coût de remplacement des racks extérieurs, à savoir la somme de 18'684 euros, augmenté des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et occupation partielle des lieux.
Ces demandes ne peuvent être jugées sans objet et leur recevabilité n’est pas contestée par la société Cemma Heyer Production qui n’évoque dans ses conclusions que la question de l’enlèvement des silos. Il appartiendra en conséquence au juge du fond de se prononcer sur ces prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance (Cass. 2ème civ., 13'juill. 2006, n°05-13.976).
En l’espèce, l’acte de vente conclu le 5 juillet 2023 entre la société JCM 68 et l’EPF Alsace dispose que':
— 'Concernant la centrale béton installée sur le site, le vendeur informe l’acquéreur qu’il a introduit par devant le tribunal judiciaire de Mulhouse une procédure judiciaire à l’encontre de la société Cemma Heyer Production, dont le siège est à [Adresse 9]. Il résulte de l’ordonnance de référé civil en date du 29 mars 2022 enregistrée sous le n° RG 21/00581 et minute n° 22/135, dont copie est annexée aux présentes, ce qui suit
(')': 'Ordonnons une expertise judiciaire et commettons pour y procéder Monsieur [M] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 2], avec pour mission de (') 5. Préciser si les deux silos à ciment
sont détachables ou non de la toiture des bâtiments, 6. Déterminer et décrire dans le détail les modalités des opérations nécessaires au démontage des éléments en question, 7. Préciser si les opérations en question imposent le démontage puis le remontage de la toiture, 8. Proposer un chiffrage desdites opérations (')'. L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette procédure, dont le règlement fera l’objet d’une convention de séquestre ci-après développée'':
— Nantissement – convention de séquestre': Les parties conviennent de séquestrer (') la somme de trente-six mille euros (36'000 €) prélevée sur le prix, suite à la procédure judiciaire en cours entre le vendeur et la société Cemma Heyer Production, ci-dessus relatée, relative à l’enlèvement de deux silos à ciment, situés sur le site. Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrée dans les conditions ci-après relatées.
1) Au cas où le vendeur obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure avec la société Cemma Heyer Production et que cette dernière soit condamnée à indemniser le vendeur du montant de ces travaux, les parties conviennent de ce qui suit':
*Si le montant de l’indemnité est égal ou supérieur à la somme de 18'000 €': le vendeur s’engage à reverser à l’acquéreur le montant de ladite indemnité, fixée par le jugement. L’acquéreur s’engage à faire son affaire personnelle des travaux objets de la procédure et autorise le notaire soussigné à restituer au vendeur le montant du séquestre.
*Si le montant de l’indemnité est inférieur à la somme de 18'000 €': le vendeur conservera ladite indemnité fixée par le jugement. L’acquéreur s’engage à faire son affaire personnelle des travaux objets de la procédure et autorise le notaire soussigné à reverser au vendeur une partie du séquestre à hauteur de la somme de dix-huit mille euros (18'000 €), le solde soit la somme de dix-huit mille euros (18'000 €), restera acquit définitivement à l’acquéreur.
2) Au cas où le vendeur n’obtiendrait pas gain de cause dans le cadre de la procédure avec la société Cemma Heyer Production': l’acquéreur s’engage à faire son affaire personnelle des travaux objets de la procédure et autorise le notaire soussigné à reverser au vendeur une partie du séquestre, à hauteur de la somme de dix-huit mille euros (18'000 €), le solde soit la somme de dix-huit mille euros (18000 €) restera acquit définitivement à l’acquéreur'.
Il en résulte que les parties à la vente ont expressément prévu que la procédure introduite par la société JCM 68, à l’encontre de la société Cemma Heyer Production concernant l’enlèvement des silos, serait poursuivie par cette première.
En outre, il n’est ni allégué, ni démontré que les silos, objets du litige, étaient détruits lors de l’introduction de l’instance le 19 septembre 2023.
En conséquence, la société JCM 68 n’a commis aucune faute en introduisant la présente instance, de sorte que la société Cemma Heyer Production sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le prononcé d’une amende civile :
La société Cemma Heyer Production n’ayant aucun intérêt à agir, sa demande tendant à la condamnation de la société JCM 68 au paiement d’une amende civile sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société Cemma Heyer Production sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
Déclare sans objet la demande de la SAS JCM 68, tendant à la condamnation de la SAS Cemma Heyer Production à procéder, à ses frais, au démontage et à l’enlèvement des éléments suivants, situés à [Adresse 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
— les deux silos à ciment situés au-dessus de la zone de malaxage,
— les quatre silos à granulats, la trémie d’accueil des agrégats et le tapis roulant, le démontage et le remontage du toit de l’extension situé au-dessus des silos à agrégats,
Déclare recevable la demande de la SAS JCM 68'tendant à la condamnation de la SAS Cemma Heyer Production à lui régler le coût de remplacement des racks extérieurs, à savoir la somme de 18 684 euros, augmenté des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et occupation partielle des lieux,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Cemma Heyer Production,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Cemma Heyer Production tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS JCM 68,
Condamne la SAS Cemma Heyer Production aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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