Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKY5
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Madame Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1] 2, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [C] [R] [N]
né le 19 Février 1981 à [Localité 3] de nationalité Brésilienne
se disant à l’audience être né le 16 février 1981
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me Emirhan Sarigöl, avocat choisi, avocat au barreau d’essonne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Madame [H] [P] (Interprète en portugais),tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2025, à 15h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu de statuer sur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de Monsieur [C] [R] [N], sous réserve de 'lappel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [C] [R] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2025 à 20h44 par le procureur de la république pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2025, à 15h35 , par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par couriel le 1 décembre 2025 à 3h40, 4h43, 4h45 par le conseil de Monsieur [C] [R] [N]
— Vu les pièces complémentaires reçues à l’audience le 1 décembre 2025 à 11h30 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général, disant que l’appel du parquet est recevable et tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture disant que l’appel du préfet est recevable et lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [C] [R] [N], assisté de son conseil qui soulève l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la république et irrecevabilité de l’appel du préfet car considérant qu’il est tardif et retire le moyen concernant l’absence de notififcation de l’appel suspensif et soulève l’absence de privation de liberté, qu’il a été entendu en garde à vue sans avocat alors que demandé et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du ministère public soulevée en défense :
C’est à tort qu’il est fait grief à l’acte d’appel de ne pas solliciter la prolongation de la rétention de l’intéressé alors que cette demande, qui découle de celle de l’infirmation de l’ordonnance formuléedans la conclusion, est expressémentdéveloppée quelques lignes plus haut. Ette fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du préfet en raison de sa tardiveté soulevée en défense :
En appllication de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai d’appel pour le préfet est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile, en sorte que l’appel du préfet ne saurait être considéré comme tardif, l’ordoannce ayant été rendue le vendredi 28 novembre 2025.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure :
— que M. [C] [R] [N] a été placé en garde-à-vue le 22 novembre 2025 à 18 heure 25 ;
— que cette garde à vue a été levée le 24 novembre 2025 à 07 heure 40 conformément aux instructions du procureur de la République données à la veille à 14 heures 45 de lui déférer l’intéressé après avoir recueilli le témoignage de ses enfants ;
— que M. [C] [R] [N] a été placé en rétention suivant arrêté notification de droits afférents à cette rétention le 24 novembre 2025 à 15 heures 45 et est arrivé au centre de rétention à 17 heures 50.
Une simple « fiche de suivi de la fouille d’une personne déférée »:
— dont l’objet porte sur le suivi de l’enveloppe contenant les objets à remettre in fine à l’intéressé,
— dont l’auteur est ignoré, la simple apposition d’une signature et d’un sceau ne pouvant pallier cette absence,
— revêtu apparemment de la signature de l’intéressé mais sans l’assistance d’un interprète pourtant présentt tout au long de la procédure pénale puis administrative ;
— non corroborée par d’autres pièces, un relevé « Cassiopée » ne présentant ni auteur, ni contenu explicite, ni horodatage,
étant dépourvue de force probante, il appartenait donc au préfet en demande de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
Il sera par ailleurs et surabondamment relevé que si cette même fiche comporte une indication de fin de passage devant le procureur de la République à 15 heures 15 pour un placement en rétention à 15 heures 45, il en résulte alors une demi-heure sans justification du maintien de l’intéressé à disposition.
Il se déduit ici de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’affirmer l’articulation et l’enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de plus de dix heures, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé et une telle privation de liberté non justifiée s’opposant à la prorogation de la rétention, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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