Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 janv. 2026, n° 25/14981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, N° 23/4057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/14981 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOGL
[13]
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
— Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 18 Décembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 23/4057.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
SOCIETE [9], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Et Me Lucien SIMON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, la Cour, saisie par requête du 22 décembre 2025 et sans audience, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
a délibéré.
Greffier : Karen VANNUCCI
Le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [X] a été engagée par [16], par contrat à durée déterminée, à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en qualité de directrice juridique du projet de redéploiement du MIN ( marché d’intérêt national) de Provence.
La [5] [Localité 3] ( le concédant) a concédé le 24 juin 2019 à la Société publique locale [7] (ci-après la [14], ou la société, ou l’employeur) deux projets d’aménagement, le premier pour trois années, le second pour dix : le « Pôle logistique » et le « Pôle C’ur de MIN ( marché d’intérêt national)». Ces équipements, complétés d’un « Pôle [Localité 2] », remplaceront le MIN actuel.
Dans ce cadre, la [14], maître d’ouvrage chargé tant de l’étude que de la réalisation, a engagée le 27 mai 2019 Mme [R] [X] ( la salariée) comme « Directrice Juridique » des affaires immobilières en charge des procédures d’urbanisme et du foncier, au statut Cadre, selon un temps plein accompli sous le régime d’un forfait annuel de 218 jours rémunéré 68.230,08 € bruts.
Son contrat de travail comportait une clause de garantie d’emploi d’une durée de 3 ans prévoyant que pendant cette durée toute rupture du contrat intervenant à l’initiative de l’employeur, autre que pour faute grave ou lourde, entraînerait obligation pour ce dernier d’avoir à verser à la salariée une indemnité égale au solde des salaires restant dus jusqu’au terme de la période garantie.
Le 29 mai 2019, Mme [X] a démissionné de son contrat à durée déterminée conclu avec la [4].
Par lettre en date du 28 août 2020, Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, et dans le même temps mise à pied à titre conservatoire.
Estimant que son licenciement était infondé et soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [X] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Arles pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat.
Par Jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Arles a:
Constaté que le licenciement opéré par la SPL [Adresse 8] à l’encontre de Madame [R] [X] repose sur une faute grave.
Débouté Madame [R] [X] de la totalité des demandes à ce titre.
Débouté Madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral.
Débouté Madame [R] [X] de sa demande à titre d’indemnité de garantie
contractuelle d’emploi.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ordonné la charge des dépens à l’ordre de chacune des parties.
Débouté Madame [R] [X] de sa demande de condamner la [15]
[11] à lui payer la somme de 4.000€ en application de l’article 700
du Code de procédure civile.
Débouté Madame [R] [X] du surplus de ses demandes.
Débouté la SPL [7] de sa demande de condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 3,000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [X] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023 dans des conditions de formes et délais non contestés.
Par requête du 22 décembre 2025, la SPL [Adresse 8] a saisi la Cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt en date du 18 décembre 2025 en ce que le dispositif dudit arrêt mentionne la condamantion de la SPL [7] à payer à Madame [R] [X] la somme de 11 404,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE :
Il résulte de l’arrêt du 18 décembre 2025, que la Cour a infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles du 20 février 2023, 'sauf en ce qu’il déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ alors que plus loin dans le dispositif est mentionné la condamnation de la SPL [Adresse 8] à payer à l’intimée la somme de 11 404,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc par erreur que l’arrêt mentionne dans son dispositif la condamnation de la SPL [7] à payer à l’intimée la somme de 11 404,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rectifier l’arrêt en date du 18 décembre 2025, tel que précisé dans le dispositif, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, en matiere prud’homale, par arret contradictoire,
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle,
Dit que le dispositif de l’arrêt n°25/252 en date du 18 décembre 2025 rendu par la chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 23/4057) sera rectifié comme suit :
'Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute Mme [X] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances vexatoires de la rupture et la SPL [7] de sa demande de condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 3,000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Condamne la Société [7] à payer à Madame [X] les sommes de:
-5 117.31 € bruts à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 511.73 € à titre de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire du 28 août au 24 septembre 2020,
— 17 057.70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 705.77€ bruts à titre de congés payés,
-1 781.94 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 35 000€ à titre d’indemnité de garantie contractuelle d’emploi,
Condamne la Société [7] à délivrer à Madame [X] l’attestation [12] ( devenu [6]) rectifiée conforme à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Y ajoutant:
Condamne la Société [7] à payer à Madame [X] la somme de 2500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et rejette sa demande au même titre,
Condamne la Société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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