Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 5 février 2026, n° 23/00764
CPH Paris 3 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait respecté les dispositions légales et conventionnelles, rendant la convention de forfait en jours inopposable et permettant à la salariée de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a retenu que la salariée avait dépassé la durée quotidienne maximale de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect du droit au repos

    La cour a constaté que le non-respect du droit au repos a eu des conséquences sur la santé de la salariée, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [V] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'infirmation du jugement de première instance qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant le droit de Mme [V] à des rappels de salaire pour heures supplémentaires et à des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Cependant, elle a confirmé le licenciement pour faute grave, estimant que les comportements de Mme [V] constituaient une violation des obligations contractuelles. La Cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant la légitimité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 23/00764
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00764
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2022, N° 21/05836
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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