Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 janv. 2023, n° 21/15331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 septembre 2021, N° 20/04990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/43
Rôle N° RG 21/15331 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ63
[Y] [G]
[O] [B]
C/
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04990.
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
Né le 6 août 1942 à [Localité 28], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [B] épouse [G]
Née le 5 octobre 1945 à [Localité 31], demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [D] [W]
née le 17 août 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Michel CARDIX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées quartier [Localité 25], sur la commune de [Localité 24] (06 450). Madame [D] [W] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon courrier recommandé avec accusé réception du 30 juin 2020, les époux [G] ont mis en demeure madame [D] [W] de tailler les arbres de haute futaie implantés en limite de propriété, estimant que la hauteur des arbres dépassait 3 mètres et que les branches empiétaient sur leur propriété.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée par ses voisins le 7 septembre 2020 lui demandant de tailler les arbres de haute futaie implantés en limite de propriété, dépassant 2 mètres et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative. En sus, les époux [G] lui demandaient de faire les travaux utiles sur l’antenne du clôt du canal de l’ASA des [Localité 23], passant sur la parcelle [Cadastre 6], afin que l’eau du canal s’écoule de nouveau jusqu’aux parcelles leur appartenant et se situant en aval.
Le 10 novembre 2020, les époux [G] ont assigné madame [D] [W] en rétablissement de la servitude de passage, invoquant un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] à verser à madame [D] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] demandent à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise,
condamner madame [D] [W] à respecter la servitude de passage sur son fonds 260 à leur profit, conformément au règlement intérieur de l’ASA du canal des [Localité 23],
assortir cette injonction de faire d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à exécuter la décision à intervenir passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera demandé à la juridiction de liquider cette astreinte définitive et de se prononcer sur une nouvelle astreinte de même nature,
condamner madame [D] [W] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 duc code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] admettent que madame [D] [W] s’est mise en conformité avec la législation en procédant à la taille des arbres, avant l’audience devant le premier juge, de sorte qu’ils ne maintiennent aucune prétention à ce titre. De même, ils indiquent que l’intimée a permis le rétablissement de l’écoulement de l’eau du canal des Condamnies, restituant l’eau d’arrosage sur leurs parcelles.
Ils entendent en revanche que la servitude de passage pour l’entretien du canal d’irrigation des [Localité 23] soit respectée et invoquent le règlement intérieur de l’ASA du canal des [Localité 23] dont les parties sont membres. Ils font valoir que madame [D] [W] a construit un mur élevé d’un grillage interdisant aux autres membres de l’ASA l’accès au canal passant par sa propriété. Ils soutiennent en rapporter la preuve, conformément aux articles 9 et 1358 du code civil, par la production d’une photographie, écartée des débats par le premier juge. En tout état de cause, ils invoquent en appel un procès-verbal de constat du 12 novembre 2021 confirmant leurs dires et démontrant que madame [D] [W] a clos sa propriété et bloqué la servitude de passage. Compte tenu de la clôture intégrale du fonds de l’intimée, ils soutiennent que tout accès au canal est impossible, ce dernier ne coulant pas en limite de sa propriété mais sur son fonds, et madame [D] [W] ne démontrant pas avoir établi sa clôture en retrait de la limite de propriété.
Les appelants contestent fortement en outre le montant de l’indemnité allouée à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [D] [W] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne les époux [G] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [D] [W] soutient qu’elle avait fait procéder à la taille de la haie et à la coupe des arbres incriminés par les appelants aux termes de leur mise en demeure, entre le 27 octobre et le 3 novembre 2020, soit avant même l’assignation que les époux [G] lui ont délivrée, soulignant la mauvaise foi de ces derniers, persistant à soutenir le contraire.
Quant à la servitude de passage pour entretien du canal des [Localité 23], madame [D] [W], tout en admettant avoir clôturé sa propriété, soutient avoir toujours veillé à ce que l’antenne du canal demeure toujours accessible à tous, et notamment aux appelants. Elle explique que le chemin utilisé pour suivre l’antenne du canal et en permettre l’entretien passe sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] jusqu’aux parcelles des époux [G] qui ont toujours pu bénéficier de leur droit d’arrosage. S’agissant du mur situé en extrémité de la parcelle [Cadastre 7], en limite avec la parcelle [Cadastre 5], elle indique qu’il constitue un mur de soutènement, restauré en 2015, ne bloquant aucunement le passage de l’eau d’irrigation. Elle en déduit que la demande des appelants est malfondée, ces derniers ayant un libre accès à l’antenne du canal, située en dehors de sa propriété.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 novembre 2022.
Répondant à la sollicitation de la cour du 29 novembre 2022, les appelants ont transmis le même jour la pièce 5 de leur bordereau, manquante à leur dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de respect de la servitude de passage
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par application de l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Les époux [G] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées quartier [Localité 25], sur la commune de [Localité 24], tandis que madame [D] [W] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Tous sont membres de l’ASA du canal des [Localité 23] dont l’objet est la construction, l’entretien et l’exploitation du réseau d’irrigation des quartiers [Localité 23], [Localité 27], [Localité 32], [Localité 25] et [Localité 26], au sein du hameau de [Localité 29], sur la commune de [Localité 24], ainsi que l’exécution des travaux complémentaires de grosses réparations, d’amélioration ou d’extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles. Les statuts de l’ASA du canal des [Localité 23], créée en 1932, ont été modifiés le 17 février 2010 et sa mise en conformité a été approuvée par arrêté préfectoral du 17 mars 2010. Il est renvoyé à un règlement intérieur élaboré par le conseil syndical, approuvé par assemblée générale ordinaire, révisable chaque année, pour fixer les détails de fonctionnement de l’association. Il est rappelé que les adhérents sont soumis au régime des servitudes d’établissement, d’aménagement et de passage légalement prévues, et, il est indiqué qu’une servitude de passage peut être instituée pour l’entretien d’ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l’association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu’ils soient ou non attenant aux habitations.
Aux termes du règlement intérieur de cette ASA en date du 25 mars 2009, mais dans son édition du 30 mars 2016, il est prévu une servitude de passage ainsi libellée : 'chaque propriétaire doit permettre, sur son fonds, pour les travaux d’entretien et la surveillance du canal pendant la tournée d’arrosage, le passage aisé d’un homme et d’une brouette, au minimum'. Il est également précisé que 'chaque propriétaire est tenu d’assurer l’entretien annuel du canal d’arrosage principal et des sorties', et que 'l’entretien des canaux secondaires traversant ou arrosant les propriétés privées est à la charge des propriétaires concernés et sous leur propre responsabilité'.
Le canal des [Localité 23] traverse les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18] avant de longer le chemin des canebiers, puis, traverse les parcelles [Cadastre 16] à [Cadastre 17]. A l’angle des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 1], le canal des [Localité 23] alimente une de ses antennes, dénommée antenne du Clôt. C’est cette antenne qui longe les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant à madame [D] [W], en limite avec les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 4], situées en aval, appartenant aux époux [G]. A l’angle de la parcelle [Cadastre 6], cette antenne du canal se poursuit et traverse la parcelle [Cadastre 4] propriété des appelants.
Les époux [G] reprochent à madame [D] [W] de ne pas respecter la servitude de passage pour l’entretien du canal d’irrigation des [Localité 23], notamment en ayant élevé un mur avec grillage interdisant l’accès au canal passant par sa propriété aux autres membres de l’ASA.
Aux termes du procès-verbal de constat dressé par maître [N] le 18 décembre 2020, le tracé de l’antenne du Clôt du canal des [Localité 23] est confirmé, et, il appert qu’il longe les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], passant entre les propriétés, empruntant des conduits et caniveaux entretenus et libres de tout accès. Après un passage par la parcelle [Cadastre 11], à la jonction des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 11], le canal arrive à la dérivation antenne des Iscles / antenne du Clôt située à la jonction des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. L’antenne du Clôt longe ensuite les parcelles [Cadastre 6], propriété de l’intimée, et, 322 et [Cadastre 14], propriétés des appelants ; elle est composée d’un conduit enterré et de plusieurs regards sur la parcelle [Cadastre 13]. Ces derniers sont entretenus et permettent l’arrosage des parcelles en aval, 322 et 323. L’huissier de justice ne constate aucune obstruction, bien que les parcelles de l’intimée soient clôturées, ainsi que le souligne maître [M], à la demande des appelants, dans son procès-verbal de constat du 12 novembre 2021. A la jonction des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 14] et [Cadastre 4], se trouve une dérivation permettant d’irriguer la parcelle [Cadastre 4], l’antenne du Clôt obliquant et suivant la pente du terrain au long des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Là encore, l’accès à ces canalisations et dérivation est possible.
Les époux [G] invoquent la présence d’un regard situé en contrebas d’un mur de soutènement en pierres et d’un mur surélevé d’un grillage, plus récemment construit, et produisent une photographie des lieux, confirmée par le procès-verbal de constat du 12 novembre 2021. Or, force est de relever que ce dernier procès-verbal de constat est peu précis et ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé la localisation exacte de ce dernier, ni même le passage du canal, l’huissier se contentant d’énoncer ce que lui dit son mandant : 'le canal s’écoule par ce tuyau'. Or, au contraire, à la lecture des procès-verbaux de constat de maître [N] des 18 décembre 2020 et 19 février 2021, il appert qu’il existe effectivement un collecteur identique à l’angle des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], situé, non pas sur la parcelle de l’intimée, mais sur la parcelle [Cadastre 5] des appelants. Ce regard correspond, ainsi que le relève maître [N], à la sortie d’une dérivation de l’antenne du Clôt, au niveau de la jonction des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], traversant la parcelle [Cadastre 7], afin de permettre l’arrosage de la parcelle [Cadastre 5]. Ainsi, il ne s’agit pas à proprement parler du canal principal des [Localité 23], ni même de l’antenne du Clôt, mais d’une dérivation secondaire permettant l’irrigation de la parcelle [Cadastre 5].
En tout état de cause, aucune obstruction à l’irrigation des parcelles des époux [G] n’est démontrée.
Si la propriété de l’intimée est effectivement clôturée, il appert, en l’état des éléments produits que l’accès au canal, du moins principal, et y compris de l’antenne du Clôt, est possible. Certes, la dérivation traversant la parcelle [Cadastre 7] de l’intimée n’est a priori pas accessible, sauf à ce que l’intimée laisse l’accès à son terrain pour entretien du canal, aucun refus n’étant établi.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les actes, et notamment la servitude de passage ci-dessus reproduite, ce alors qu’il est précisé que 'l’entretien des canaux secondaires traversant ou arrosant les propriétés privées est à la charge des propriétaires concernés et sous leur propre responsabilité', semblant échapper ainsi à la servitude de passage prévue pour le canal principal. En tout état de cause, l’obstruction dénoncée de la part de madame [D] [W] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, ce, alors qu’aucun trouble n’est déploré par les appelants qui bénéficient de l’irrigation requise pour l’ensemble de leurs parcelles. En outre, la mesure sollicitée par monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G], à savoir 'la condamnation de l’intimée à respecter la servitude de passage sur son fonds 260 à leur profit’ est floue, imprécise, de sorte que son exécution n’est pas possible, et qu’il n’est pas démontré qu’elle permettrait de mettre un terme au trouble dont se prévalent les époux [G].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur une telle demande, l’ordonnance entreprise devant dès lors être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [W] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense.
L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] à payer ensemble à madame [D] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [Y] [G] et madame [O] [B] épouse [G] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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