Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 25/05904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/05904 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2HY
Ordonnance n° 2026/M69
Monsieur [D] [W]
Madame [Z] [W]
Tous deux représentés par Me Olivier Isaac BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [I] [M]
Madame [Y] [M]
Tous deux représentés par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [I] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] (les époux [M]) à Mme [Z] [W] et M. [D] [W], a :
— condamné in solidum Mme et M. [W] à payer aux époux [M] la somme de 25 000 € au titre de la clause pénale insérée dans l’acte sous-seing privé du 30 novembre 2021 ;
— débouté les époux [M] du surplus de leur demande tendant à voir augmenter la pénalité convenue à l’acte ;
— condamné in solidum les époux [W] à payer aux époux [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2025, Mme et M. [W] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 20 octobre 2025, les époux [M] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne la radiation du rôle de l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
' condamner Mme et M. [W], solidairement, à leur payer 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Ils font valoir que la confirmation de la décision de première instance est certaine ; que les consorts [W] n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’ils mentent afin de justifier leur passivité, alors que M. [W] a un emploi stable et rémunérateur, qu’ils sont tous deux propriétaires de l’appartement objet du litige et qu’ils ne démontrent par aucune pièce qu’ils sont insolvables.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme et M. [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
' juger qu’il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement et que l’exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives ;
' arrêter l’exécution provisoire du jugement ;
' débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [M] à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que leurs chances de succès en appel sont réelles ; qu’ils ont perdu leurs deux parents en 2018 et se trouvent dans une situation financière obérée à la suite des dettes que ceux-ci leur ont laissées ; que Mme [W], qui est en dépression depuis le décès de ses parents, perçoit le RSA et M. [W], qui a été contraint de mettre un terme à ses études, vit grâce à des extras dans la restauration, de sorte que, pour tous deux, l’exécution de la décision de première instance est impossible et aurait des conséquences manifestement excessives.
Ils ajoutent que dans un tel contexte, la radiation constituerait un obstacle du droit d’accès au juge au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il a été signifié à Mme [Z] [W] et M. [D] [W] le 17 avril 2025.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
En l’espèce, les consorts [W] , appelants, ne contestent pas qu’ils n’ont pas exécuté la décision frappée d’appel et soutiennent ne pas être en mesure de payer les sommes auxquelles ils ont été condamnées.
Le montant des condamnations s’élève au total à 25 000 € au titre de la clause pénale, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il résulte des avis d’impôt 2024 et 2025 de Mme [Z] [W] qu’en 2023 et 2024, elle n’a perçu aucun revenu et n’était pas imposable. Elle justifie percevoir avec son compagnon 565 euros par mois au titre du revenu de solidarité active (attestation du 21 octobre 2025).
Il résulte de ces éléments que les revenus perçus par l’intéressée ne lui permettent pas de faire face à d’autres dépenses que celles destinées à assurer sa propre subsistance.
S’agissant de M. [E] [W], il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation. Pour autant, il n’est pas démontré qu’il perçoit, comme le soutiennent les époux [M] un revenu confortable au seul motif qu’il a effectué sa scolarité en école de commerce à l’Edhec business school.
Les pièces produites aux débats sont afférentes à l’année universitaire 2022 et si M. [W] ne conteste pas qu’il était alors inscrit en école de commerce, il justifie avoir interrompu son cursus avant le terme de sa scolarité, sans pouvoir obtenir son diplôme.
Par ailleurs, s’il ne conteste pas avoir été employé par la société banque de Monaco, il produit la convention de stage conclue avec cet établissement pour une période stage allant du 3 janvier 2022 au 30 juin 2022 ainsi qu’une attestation de stage démontrant que celui-ci a bien pris fin en juin2022.
Les consorts [W] sont propriétaires du bien immobilier dont la vente est à l’origine du litige avec les époux [M], dont la valeur avoisine les 250 000 euros.
Ils justifient avoir hérité de ce bien au décès de leurs parents et que la succession de ces dernier, qui comprend cet unique actif, est grevée d’un passif de presque 150 000 euros.
Il résulte d’un courriel que le notaire leur a adressé en mars 2024 que la question d’une renonciation à leur succession a été évoquée au regard de l’importance du passif qui la grève.
Les époux [M] ne démontrent par aucune pièce qu’ils possèdent d’autres biens susceptibles d’être mobilisés pour payer les condamnations mises à sa charge.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, sous réserve cependant que les limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, compte tenu du contexte ci-dessus décrit et de l’impossibilité avérée de Mme [Z] [W] de s’acquitter des condamnations, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel, étant observé qu’il n’est pas envisageable de prononcer une disjonction.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, notamment en ce qu’elle porte sur les chances d’infirmation ou de confirmation du jugement, la demande de radiation sera rejetée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/05904 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 24 février 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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