Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD
[10]
EXPÉDITION à :
M. [M] [X]
Pole social du TJ de [Localité 14]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBR3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 21 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X], salarié intérimaire de la société [6], mis à la disposition de la société [13] au moment des faits, a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2018 dans les circonstances suivantes': «'il enlevait les fils de fer d’une balle de vieux papiers'; il s’est coincé les deux pieds entre le convoyeur et la structure'». Le certificat médical établi le jour même fait état de «'fracture luxation cheville droite'; fracture MII pied gauche déplacée'; fracture MIV pied droit déplacée + plaie face antérieure jambe droite'».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8], selon notification du 28 août 2018.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 27 septembre 2022. Il a été attribué à M. [X] une IPP de 26%, selon notification du 5 octobre 2022.
Saisie par l’assuré le 28 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 10 janvier 2023, rejeté la contestation de M. [X] visant à revoir à la hausse le taux qui lui a été attribué.
Par requête du 10 mars 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir fixer son taux d’IPP à 70%.
'
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, avant dire droit':
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— commis pour procéder le Docteur [W] ' [Adresse 5] ' [Courriel 11] avec la mission suivante':
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M] [X] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle) présentées par M. [M] [X] consécutivement à son accident du travail du 6 juillet 2018,
* donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [X] imputable à l’accident du travail du 6 juillet 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
* dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [M] [X] ou un changement d’emploi,
* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le salarié a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire,
* le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
* plus généralement, apporter tout élément permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause,
— enjoint à la [12] ' service médical ' de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
— dite que le médecin consultant devra adresser son rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
— dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— rappelé qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7],
— invité la [12] à instruire la demande de M. [M] [X] relative à l’attribution d’un coefficient professionnel pour son accident du travail du 6 juillet 2018,
— invité M. [M] [X] à transmettre à la [12] l’ensemble des éléments en sa possession utiles à l’instruction de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel pour son accident du 6 juillet 2018,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023 à 15 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
'
Le Docteur [W] a rendu son rapport le 10 novembre 2023.
'
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
— déclaré le recours de M. [M] [X] recevable et fondé,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [X] à 46%, dont 4% pour le taux professionnel, au titre des séquelles de son accident du travail du 6 juillet 2018,
— condamné la [9] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 21 mai 2024, la [8] en a relevé appel par déclaration du 12 juin 2024.
'
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, la [9] demande de':
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 21 mai 2024 en ce qu’il a accordé à M. [X] un taux d’IPP de
''''''''''' ° 4% au titre du raccourcissement du pied,
''''''''''' ° 4% pour le coefficient professionnel,
— constater qu’elle ne conteste pas le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 mai 2024 en ce qu’il a accordé à M. [X] un taux d’IPP de':
''''''''''' ° 16% au titre des orteils en griffe,
''''''''''' ° 10% au titre de la déviation de la cheville,
''''''''''' ° 7% au titre du pied creux post traumatique,
''''''''''' ° 5% au titre du cal vicieux post traumatique,
— débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, M. [X] demande de':
Vu les articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R.434-32 et leurs annexes du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— le recevoir en ses demandes et le dire bien-fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mai 2024 en ce qu’il a fixé un taux d’incapacité permanente partielle pour M. [X] de':
''''''''''' ° 16% pour les orteils en griffe,
''''''''''' ° 10 % pour la déviation de la cheville,
''''''''''' ° 4% pour le raccourcissement du pied droit,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mai 2024 en ce qu’il a retenu une incapacité permanente partielle au titre':
''''''''''' ° du pied creux post traumatique,
''''''''''' ° du cal vicieux post traumatique,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mai 2024 en ce qu’il a retenu l’octroi d’un coefficient professionnel,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mai 2024 au titre des taux fixés pour les séquelles suivantes':
''''''''''' ° du pied creux post traumatique,
''''''''''' ° du cal vicieux post traumatique,
''''''''''' ° du coefficient professionnel,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle pour les séquelles suivantes à':
''''''''''' ° 15% pour le pied creux post traumatique,
''''''''''' ° 10% pour le cal vicieux post traumatique,
''''''''''' ° 10 % pour le coefficient professionnel,
En conséquence,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mai 2024 en ce qu’il a fixé à 46% son taux d’incapacité permanente partielle dont 4% pour le taux professionnel,
Et statuant à nouveau,
— fixer son taux d’incapacité permanente à 65%, dont 10% pour le taux professionnel au titre des séquelles de son accident du 6 juillet 2018, selon le détail suivant':
''''''''''' ° 16% pour les orteils en griffe,
''''''''''' ° 10% pour la déviation de la cheville,
''''''''''' ° 15% pour le pied creux post traumatique,
''''''''''' ° 10% pour le cal vicieux post traumatique
''''''''''' ° 4% pour le raccourcissement du pied droit,
''''''''''' ° 10% pour le coefficient professionnel.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas le taux de 16% attribué pour les orteils en griffe et de 10% attribué pour la déviation de la cheville. La Cour n’est donc saisie d’aucun moyen au titre de l’évaluation de ces séquelles et le jugement est devenu définitif sur ces deux taux.
'
— Sur le taux médical.
La [8] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé un taux de 4% au titre du raccourcissement du pied. Elle critique le jugement du tribunal en ce qu’il aurait commis une erreur d’interprétation du barème invalidité. Elle soutient que le chapitre 2.3.5 relatif au pied ne concerne pas le raccourcissement du pied, mais celui du membre inférieur (jambe + fémur) et que le barème ne prévoit pas d’indemnisation spécifique en cas de raccourcissement du pied, qui est lié aux orteils en griffe et déjà indemnisés à ce titre. Elle considère en conséquence que l’attribution de 4% au titre du raccourcissement du pied n’est pas justifiée. La Caisse sollicite la confirmation des autres taux attribués.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il fixé à 4% le taux attribué au titre du raccourcissement du pied. Il fait valoir qu’il subit un vrai raccourcissement de son pied droit, par rapport à son pied gauche, supérieur à 2 cm': il ne fait plus la même pointure à gauche et à droite, ce qu’a constaté le Docteur [B]. Il a effectué lui-même les mesures et a constaté une différence de plus de 3 cm entre les deux pieds. Au regard du barème invalidité, le taux de 4% est donc justifié.
M. [X] forme appel incident sur les taux attribués au titre du pied creux post traumatique et du cal vicieux, estimant que s’ils ont été médicalement constatés, les taux fixés par le tribunal ne tiennent pas compte de la réalité de ses séquelles et doivent être réévalués. Il sollicite ainsi un taux de 10% au titre du pied creux post traumatique, lequel est, au vu des photos qu’il produit, «'très, très prononcé'», et rappelle que l’expertise a été faite sur pièces, sans examen de sa personne. De même, compte tenu des répercussions importantes du cal vicieux sur la marche, laquelle est rendue très difficile, douloureuse et nécessite une canne, il sollicite l’attribution d’un taux de 15%.
'
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
'
En l’espèce, M. [X] a été victime le 6 juillet 2018 d’un accident du travail ayant entraîné de multiples blessures': «'fracture luxation cheville droite'; fracture MII pied gauche déplacée'; fracture MIV pied droit déplacée + plaie face antérieure jambe droite'». Son état de santé a été déclaré consolidé au 27 septembre 2022. Le certificat médical final mentionne': «'membre inférieur droit': douleur face externe et antérieure cheville droite'; point d’appui base 5ème orteil. Raideur avec limitation flexion extension et éversion'; cicatrice rétractile face dorsale en regard 2ème et 3ème orteil'; membre inférieur gauche': douleur face externe cheville'».
Il a été attribué à M. [X] une IPP de 26% pour'«'séquelles d’un traumatisme avec fractures ostéosynthésées ' fracture luxation bimalléolaire droite par rotation externe fermée sans complication vasculo-nerveuse, – fracture col M4 pied droit déplacée, – fracture diaphyse M2 pied gauche déplacée, consistant * pour la jambe droite en ' des cicatrices multiples objets de plusieurs greffes sans nécessité de protection ' une déviation spontanée réductible en varus avec kératose du bord externe de la tête du 5ème métatarsien ' une déformation sévère des 4 orteils en griffe non réductible gênant le chaussage avec une gêne douloureuse à la marche (le port de semelles est indiqué mais non supporté du fait des orteils en griffe), sans limitation articulaire de la cheville, sans amyotrophie du mollet'; * pour la jambe gauche ' des cicatrices multiples objets de plusieurs greffes sans nécessité de protection ' absence de déviation ou de limitation articulaire au niveau de la cheville ou du pied ' sans amyotrophie du mollet'».
'
— Sur le raccourcissement du pied.
Contrairement à ce qu’affirme la Caisse, le chapitre 2.3 vise les «'pseudarthroses, déformations et raccourcissements'» et après avoir visé la ceinture pelvienne (2.3.1), la cuisse (2.3.2), le genou (2.3.3) et la jambe (2.3.4), le chapitre 2.3.5 vise précisément le pied':
«'2.3.5 PIED.
— Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15
— Pied creux post-traumatique 5 à 10
— Exostose sous-calcanéenne 15
— Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15
Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s’ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d’autres séquelles.
— Moins de 2 cm 0
— De 2 à 3 cm 2 à 4
— De 4 cm 9
— De 5 cm 15
— De 6 cm 18
— De 7 cm 21
— De 8 cm 24
— De 9 cm 27
— De 10 cm 30
Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure – malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey'».
La Caisse considère que le raccourcissement du pied est la conséquence des orteils en griffe, déjà indemnisés par ailleurs. Or, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le fait d’avoir les orteils en griffe n’entraine pas systématiquement un raccourcissement du pied, les orteils pouvant avoir conservé leur taille d’origine, et le raccourcissement du pied peut avoir d’autres causes que les orteils en griffe.
Le docteur [B] [F] a constaté dans son certificat médical du 25 novembre 2022'une «'différence de taille du pied, chaussage compliqué d’après le patient'», M. [X] chaussant désormais du 42 à gauche et du 37 à droite. M. [X] présente des mesures qu’il a effectué lui-même': il mesure 27,5 cm au pied gauche et 25 cm au pied droit, soit un raccourcissement de 2,5 cm. Le Docteur [W] a également relevé la diminution des mensurations des avant-pieds.
Compte tenu également d’une différence de 5 millimètres entre deux pointures, il y a lieu de constater que le raccourcissement du pied de M. [X] se situe entre 2,5 et 3 cm, ce qui justifie, au regard du barème l’attribution d’un taux d’IPP de 4%. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera confirmé sur ce point.
'
'
— Sur le pied creux post-traumatique et le cal vicieux.
M. [X] estime que les taux attribués au titre du pied creux post traumatique (7%) et du cal vicieux (5%) ont été sous évalués et en sollicite la réévaluation respectivement à 10% et 15%, faisant valoir que l’expertise du Docteur [I] [P] a été effectuée sur pièces et qu’il n’a pas été examiné, alors que la marche est très difficile.
Le chapitre 2.3.5 du barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit un taux d’IPP de 5 à 10%. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [I] [P] a retenu un taux de 7%, taux sur lequel le docteur [S], médecin conseil de la Caisse, s’accorde dans une note du 23 novembre 2024.
Quant au cal vicieux, le docteur [I] [P] l’a retenu dans son rapport, relevant la présence de l’ «'hyperkératose, qui dans ce type de fracture s’apparente plus à l’apparition d’un cal vicieux ayant une répercussion sur la marche pour lequel le barème prévoit un taux d’IPP de 5 à 10%'» et a fixé ce taux à 5% en l’espèce.
M. [X] fait valoir que ce cal vicieux a des répercussions importantes sur sa marche, la marche sur pointe étant impossible, très difficile sur talon et très difficile nu pied, ce qui signifie que sa marche est «'très, très difficile'».
Au soutien de ses demandes de réévaluation de ces deux séquelles, il produit des photographies qu’il a effectuées lui-même. Ces photos ne sont toutefois pas de nature, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, à remplacer ou contredire les constatations médicales effectuées par deux médecins.
Il y a lieu également de relever que M. [X] ne présente en cause d’appel aucun élément médical nouveau de nature à démontrer que les taux ont été sous-évalués, de sorte que les taux attribués pour le pied creux post traumatique et le cal vicieux seront fixés respectivement à 7% et 5% et le jugement du tribunal judiciaire de Tours confirmé sur ces points.
'
— Sur l’attribution du coefficient professionnel.
La [8] sollicite l’infirmation du jugement 'entrepris en ce qu’il a fixé le taux professionnel à 4%. Elle soutient que M. [X] ne remplissait pas les critères pour qu’il lui attribué un taux professionnel': en tant qu’intérimaire, il n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et ne pouvait donc fournir l’une des pièces indispensables à l’étude d’une majoration de coefficient professionnel.
M. [X] demande que le taux attribué au titre du coefficient professionnel soit porté à 10%. Il rappelle qu’il ne possède pas de diplôme, qu’il était intérimaire depuis 1997, toujours avec des missions de magasinier, approvisionneur, maçon, différents métiers manuels. Il a ainsi toujours exercé un métier physique et manuel nécessitant une bonne mobilité et le port de chaussures de sécurité et les séquelles de son accident, ses difficultés à marcher, l’impossibilité de porter des chaussures de sécurité et l’absence de stabilité constituent un obstacle réel pour ces missions. Il n’a pu retrouver des missions en septembre 2023 en tant que cariste en prestation logistique, pour un salaire moindre'; les missions sont plus rares et moins bien rémunérées par moins physiques.
'
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que «'le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
Le barème indicatif d’invalidité précise': «'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'».
Si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement.
Pour examiner la possibilité d’attribuer un taux professionnel, la Caisse primaire exige la production d’un certain nombre de pièces (fiche d’inaptitude, justificatif de déclassement professionnel, lettre de licenciement pour inaptitude) qu’un intérimaire, au regard de sa situation spécifique, ne peut fournir. Toutefois, il y a lieu de relever que les pièces ainsi exigées tiennent des procédures internes de la Caisse et ne sont pas requises par les textes. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la caisse primaire, la situation d’intérimaire n’est pas un obstacle à l’attribution d’un taux professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X], sans diplôme, effectue des missions d’interim depuis plus de 20 ans, occupant des postes physiques et manuels, exigeant une bonne mobilité. Il n’est pas contesté non plus que les séquelles de son accident l’empêchent de se chausser correctement, et notamment de porter des chaussures de sécurité. Ses difficultés à la marche sont également un obstacle à l’exercice de missions physiques et manuelles telles qu’il les exerçaient avant son accident. De plus, l’avis du service médical de la Caisse du 20 septembre 2022 mentionne «'préjudice professionnel possible à évaluer'». Il apparaît dès lors, compte tenu des séquelles de M. [X] que l’attribution d’un taux professionnel est justifiée et que, compte tenu du fait qu’il a pu retrouver des missions depuis 2023, certes moins rémunératrices, le tribunal a justement évalué ce taux professionnel à 4%. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé sur ce point.
'
Partie succombante, la [9] sera condamnée aux dépens de l’appel.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mai 2024';
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens de l’appel.
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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