Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 22/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BPCE ASSURANCES c/ La S.C.I. EUROPE-HEROS, S, ses représentants légaux |
Texte intégral
MINUTE N° 181/2025
Copie exécutoire à :
— Me HOHMATTER
— Me HARTER
— Me LITOU-WOLFF
Le 24 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03290 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CQ
Décision déférée à la cour : 03 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
La S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 12]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉS :
1/ Monsieur [R] [E]
demeurant chez M. [F] [Adresse 2] à [Localité 11]
2/ Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]-FLORIDE (ETATS-UNIS)
3/ Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 1]-FLORIDE (ETATS-UNIS)
4/ Monsieur [I] [S]
5/ Madame [O] [A] épouse [S]
demeurant ensemble [Adresse 13] à [Localité 5]
6/ Madame [J] [S] épouse [L]
demeurant [Adresse 14] à [Localité 6]
7/ La S.C.I. EUROPE-HEROS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11]
1 à 7/ représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
8/ La SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de liquidateur de la société SUPRA,
ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 9]
9/ La S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 16]
8 et 9/ représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de Strasbourg
La S.A. SUPRA, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [V] [N]
dont le siège social était [Adresse 3] à [Localité 10]
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2009, Mme [W] [E] a commandé, auprès de la société Feu Style, la fourniture et la pose d’une cheminée, destinée à être installée dans la maison constituant sa résidence principale et dont était propriétaire la SCI Europe-Heros.
Deux jours auparavant, avait pris effet la transmission universelle de patrimoine de la société Feu Style au profit de la société Supra.
Le [Date décès 8] 2011, un incendie est survenu dans cette maison, entraînant le décès de Mme [W] [E] et de sa fille [D] [Z] [E], ainsi que la destruction de la maison.
M. [R] [E], en sa qualité d’époux de Mme [W] [E] et de père de [D] [Z] [E], M. [I] [S] et Mme [O] [A] épouse [S], en leur qualité de parents et grands-parents de ces dernières, MM. [K] et [G] [E], en leur qualité de frères de [D] [Z] [E], Mme [J] [S] épouse [L], en sa qualité de soeur de Mme [W] [E] (les consorts [E] et [S]) et la SCI Europe-Heros en sa qualité de propriétaire de l’immeuble détruit, ainsi que la société BPCE Assurances, en sa qualité d’assureur de l’habitation, se sont constitués parties civiles devant le juge d’instruction chargé d’une information judiciaire ouverte des chefs d’homicide involontaire et destruction involontaire par incendie.
Différentes personnes, dont la société Supra, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, lequel a, par jugement du 5 février 2019, notamment déclaré coupable la société Supra, venant aux droits de la société Feu Style, des faits d’homicide involontaire, cette condamnation ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 février 2021.
La société Supra n’avait pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire par incendie.
En juin 2013, la société BPCE Assurances a partiellement pris en charge le préjudice matériel, versant des sommes à la succession et à la SCI Europe-Heros.
*
Par actes d’huissier de justice signifiés les 5 et 18 février 2016, la société BPCE Assurances a assigné, devant le tribunal de grande instance de Saverne, la société Supra afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des dommages mobiliers et immobiliers, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, afin qu’elle soit condamnée à garantir la société Supra des sommes auxquelles la société Supra pourrait être condamnée.
*
Par jugement du 28 septembre 2016, la société Supra a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire.
*
Par lettre du 30 novembre 2016, les consorts [E] et [S] ainsi que la SCI Europe-Heros ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par ces derniers, et les a invités à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance
Par actes d’huissier délivrés le 12 octobre 2017, les consorts [E] et [S] ainsi que la SCI Europe-Heros ont alors assigné, devant le tribunal de grande instance de Saverne, la société Supra et les organes de sa procédure collective pour obtenir la condamnation in solidum de la société Supra et de la société Axa France IARD afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Les procédures ont été jointes.
*
Par jugements des 17 décembre 2019 puis 21 février 2020, la société Supra a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Selarl Jenner & associés, prise en la personne de Maître [V] [N], étant désignée en qualité de liquidateur, et a fait l’objet d’un plan de cession.
Après avoir déclaré sa créance par lettre du 27 janvier 2020, la société BPCE Assurances a, par actes du 29 janvier 2020 mis en cause le mandataire et l’administrateur judiciaires de la société Supra.
Par acte de constitution du 27 mai 2020, la SELARL Jenner et associés, prise en la personne de Maître [V] [N] s’est constituée en qualité de mandataire de la société Supra en liquidation judiciaire.
*
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 ayant rejeté la demande de provision de la SCI et des consorts [E].
Par arrêt du 18 septembre 2020, la cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 et a condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Europe-Heros la somme de 250 000 euros à titre de provision.
*
Par conclusions datées du 31 mai 2021, la société BPCE Assurances a repris l’instance au fond à l’encontre de la société Supra, de son liquidateur et de son administrateur judiciaires, ainsi que contre son assureur la société Axa France IARD.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— déclaré la société Supra civilement responsable des dommages consécutifs à l’incendie survenu le [Date décès 8] 2011 au domicile de Mme [W] [E],
— déclaré recevable et bien fondée l’action directe de la SCI Europe-Heros contre la société Axa France IARD,
— condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Europe-Heros la somme de 805 498 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2011, date du sinistre, au jour du paiement, au titre des dommages relatifs à l’immeuble,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— donné acte à la SCI Europe Heros de l’encaissement, en principal, d’un montant global de 711 748,80 euros, venant en déduction de cette somme, dont 461 748,80 euros pour solde de tout compte de la BPCE et 250 000 euros au titre de la provision de la société Axa,
— admis la créance n°388 déclarée le 30 novembre 2016 par les consorts [E] et [S] et par la SCI Europe-Heros pour un montant total de 1 259 262,46 euros au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société Supra,
— condamné la société Axa France IARD à payer aux consorts [E] et [S] à la SCI Europe-Heros une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Supra à verser à la société BPCE Assurances les sommes de :
— 112 332 euros au titre des dommages mobiliers,
— 395 441 euros au titre des dommages immobiliers,
— 59 278,80 euros au titre des frais de déblaiement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Supra et Axa France IARD aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rejeté les plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 16 août 2022, la SA BPCE Assurances a interjeté appel de ce jugement, en tant qu’il a condamné la société Supra à lui verser les sommes précitées et en tant que les autres demandes ont été rejetées.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, la SA Compagnie BPCE Assurances demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— débouter la compagnie Axa France IARD, Maître [N], les consorts [E] et [S] et la SCI Europe-Heros de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 03 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Supra à lui verser les sommes de :
— 112 332 euros au titre des dommages mobiliers,
— 395 441 euros au titre des dommages immobiliers,
— 59 278,80 euros au titre des frais de déblaiement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes de la BPCE Assurances,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée son action directe contre la Compagnie Axa France IARD,
— condamner la Compagnie Axa France IARD à lui payer les sommes de :
— 112 332 euros à titre d’indemnité de vétusté déduite due, suite au sinistre du [Date décès 8] 2011 pour les dommages mobiliers,
— 395 441 euros à titre d’indemnité de vétusté déduite due, suite au sinistre du [Date décès 8] 2011 pour les dommages immobiliers,
— 59 278,80 euros au titre des frais de déblaiement et de la maîtrise d’oeuvre,
— condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que le jugement ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de son action directe contre la compagnie Axa France IARD et sur la demande de garantie en découlant, que le jugement est source d’incompréhension, de sorte qu’elle n’a pu déterminer avec certitude le sens et la portée du jugement, en ce sens qu’elle se demande s’il a omis de statuer ou a rejeté la demande. Elle explique avoir ainsi interjeté appel et, parallèlement, déposé une requête en omission de statuer au tribunal judiciaire de Saverne.
S’agissant de son appel dirigé contre la société Axa France IARD, elle soutient que sa demande de voir déclarer recevable et bien fondée son action directe à son encontre ne constitue pas une prétention substituée à la demande dont était saisi le premier juge, car celui-ci était bien saisi de cette demande. Elle précise que sa demande, qui bien que ne figurant pas expressément dans le dispositif de ses conclusions du 1er juin 2021, figurait clairement en page 14 de ces conclusions.
Elle ajoute que sa demande formulée à hauteur de cour tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, qu’elle ne fait qu’expliciter sa prétention, qui était déjà virtuellement comprise dans celle soumise au premier juge.
S’agissant de son appel dirigé contre le liquidateur de la société Supra et les consorts [E] et [S] et la SCI Europe-Heros, elle soutient qu’il est recevable, et ce en invoquant les dispositions des articles 546, alinéa 1er et 547 du code de procédure civile et faisant valoir qu’il était nécessaire d’intimer le liquidateur, puisque la société Supra est toujours en liquidation judiciaire, afin de lui rendre l’arrêt opposable.
Elle ajoute que le litige est indivisible, que les prétentions de chacune des parties sont liées les unes aux autres, de sorte qu’elle avait le droit de les intimer pour leur rendre l’arrêt opposable, sans encourir l’irrecevabilité de son appel.
S’agissant de la responsabilité de la société Supra et la garantie de la compagnie Axa, elle invoque la responsabilité civile décennale de la société Supra, à titre subsidiaire, en sa qualité de commettant, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Invoquant les dispositions de l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances instituant une action directe du tiers lésé contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, ainsi que la souscription par la société Supra auprès de la société Axa France IARD d’un contrat d’assurance responsabilité civile et d’un contrat d’assurance Multi garanties entreprises de construction couvrant sa responsabilité décennale, elle soutient que son appel en garantie de cette société d’assurance est justifié.
Elle soutient qu’il résulte de ses pièces 13, 15 et 16 qu’elle a versé les fonds entre les mains du notaire chargé de la succession [E] et du suivi de la SCI Europe Heros pour la somme de 112 132 euros pour les dommages mobiliers, et entre les mains de la SCI Europe Heros pour la somme de 395 441 euros pour les dommages immobiliers, outre que selon sa pièce 24, l’acompte de 24 000 euros est à l’ordre de la SCI Europe Heros. Elle en déduit qu’elle était bien subrogée dans les droits de la SCI Europe Heros et de Mme [W] [E] au titre des deux quittances.
S’agissant de la date de la subrogation et du paiement, elle soutient que la Cour de cassation considère que la notion de concomitance prévue par l’article 1250, alinéa 1er, ancien devenu 1346-1 du code civil, doit être appréciée avec souplesse. Elle fait valoir que la justification de la solution doit être trouvée dans l’intention qui préside à la subrogation conventionnelle, l’écrit subrogatif ne faisant que la révéler.
Elle ajoute que l’indemnité pour les dommages mobiliers revenait à M. [E], qui était le seul héritier avec ses deux enfants, dont il était le tuteur, de sorte qu’il pouvait signer la quittance subrogative, et que l’indemnité pour les dommages immobiliers revenait à la SCI Europe Heros, propriétaire du bien.
Elle considère qu’il existe une unité capitalistique des sociétés Supra et Feu Style, la première possédant 100 % de la seconde, une unité de direction entre les sociétés et qu’au moment de la commande, la société Supra s’était fait transférer l’intégralité du patrimoine de la société Feu Style. Elle ajoute qu’il a déjà été jugé que la société Supra devait répondre sur la période concernée, de son propre fait au travers de l’action de sa société fille qu’elle dirigeait d’une même voix, et que postérieurement à la commande, la pose a été effectuée par des techniciens intervenant au nom et pour le compte de la société Supra.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— se dire non saisie par la demande de la société BPCE Assurances de voir condamner la société Axa France IARD à payer divers montants sur le fondement de l’action directe,
— en conséquence, rejeter l’appel,
— subsidiairement, dire irrecevable la demande nouvelle contenue dans les conclusions justificatives d’appel de la société BPCE Assurances 'en ce qu’elle est substituée à la demande présentée devant le premier juge constitue à hauteur de cour l’unique support de ses prétentions et modifie les termes du litige sans tendre aux mêmes fins',
— par voie de conséquence, dire l’appel irrecevable, subsidiairement mal fondé,
— débouter la société BPCE Assurances de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être demandée à l’encontre de la société Supra, placée en liquidation judiciaire le 21 février 2020, et que la société BPCE est irrecevable à interjeter appel du jugement ayant condamné ladite société à son profit, outre que la BPCE n’a pas succombé à l’encontre de la société Supra.
Elle ajoute qu’elle a interjeté appel du chef du jugement 'en ce que les autres demandes ont été rejetées, alors que la BPCE Assurances sollicitait la condamnation d’Axa à garantir Supra de l’intégralité des sommes en principal et à rembourser les sommes par elle versées', mais qu’elle demande dans ses conclusions d’appel du 15 novembre 2022, non pas de faire droit à son appel en garantie, mais de déclarer recevable et bien fondée son action directe contre elle.
Elle soutient que cette demande, d’une part, n’entre pas dans le champ dévolutif de sa déclaration d’appel, de sorte que la cour n’en est pas saisie, d’autre part, constitue une prétention substituée à la demande dont a été saisie le premier juge, et, enfin, constitue le cas échéant une demande nouvelle, mais qui est sans support puisqu’elle constitue l’unique fondement de la prétention dont la BPCE Assurances saisit la cour.
Elle ajoute que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée au premier juge, que la société BPCE Assurances modifie les termes du litige et qu’aucun élément ne permet de rendre cette demande recevable puisqu’elle n’a pas été présentée au premier juge alors que la société Supra était déjà en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, la Selarl MJ Synergie-Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Supra, venant aux droits de la SAS Feu Style, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SA BPCE Assurances irrecevable, sinon mal fondé, en tant qu’il est dirigé à son encontre, contre lequel aucune conclusion n’est prise,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la liquidation de la société Supra est toujours en cours, et que l’appelante ne prend aucune conclusion à son encontre en sa qualité de liquidateur de la société Supra.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, les consorts [E] et [S] et la SCI Europe-Heros demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur demande,
— constater que la BPCE n’a pris aucune conclusion à leur encontre, limitant son appel au dispositif du jugement l’ayant débouté de sa demande à l’encontre de la société Axa,
— en conséquence, dire et juger que c’est à tort que la BPCE les a intimés,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la BPCE aux entiers dépens de la présente instance et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel de la société BPCE Assurances à l’égard de la société Axa France IARD :
La société Axa France IARD ne présente aucune fin de non-recevoir dans sa demande présentée à titre principal dans le dispositif de ses conclusions. De plus, il n’existe aucune cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office. L’appel est donc recevable.
2. Sur la recevabilité de l’appel de la société BPCE Assurances à l’égard de la Selarl MJ Synergie-Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Supra :
Le liquidateur de la société Supra était présent en première instance.
Le fait que la société BPCE Assurances ne formule aucune prétention à son égard dans ses conclusions, à l’exception d’une demande de débouté de ses prétentions, ne rend pas l’appel irrecevable.
En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, l’appel est recevable.
3. Sur l’action directe contre la société Axa France IARD :
Il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de reprise d’instance datées du 31 mai 2021 adressées par la société BPCE Assurances au tribunal judiciaire de Saverne, produites aux débats par celle-ci, qu’elle avait demandé au tribunal, d’une part, de condamner la société Supra à lui payer diverses sommes, et d’autre part, de condamner la société Axa France IARD à garantir la société Supra des sommes auxquelles celle-ci pourra être condamnée.
Il convient de relever que dans ces conclusions, en quatorzième page, la société BPCE Assurances invoquait l’action directe prévue par l’article L.124-3, alinéa 1er du code des assurances, au soutien de cette dernière demande, puisqu’elle concluait que 'dans ces conditions, l’appel en garantie de la compagnie Axa est pleinement justifié pour qu’elle garantisse son assurée en vertu de ses obligations contractuelles'.
Ainsi, elle demandait clairement la condamnation de la société Axa France IARD à garantir son assurée, la société Supra, et non pas sa condamnation à lui verser directement des fonds.
Par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé une condamnation de la société Supra au profit de la société BPCE Assurances et a 'rejeté les plus amples demandes'.
Aucun des motifs du jugement ne concerne la demande de garantie.
La société BPCE Assurances considère, d’abord, que le tribunal n’a pas statué sur sa demande de condamnation de la société Axa France IARD à garantir la société Supra, dont elle l’avait saisie, et justifie avoir déposé une requête en omission de statuer.
Cependant, il convient de constater que si la société BCPE Assurances avait demandé que la société Axa France IARD soit condamnée à garantir son assurée, elle n’avait présenté aucune demande de condamnation de la société BPCE Assurances à son profit, de sorte que le tribunal, non saisi, n’a pu rejeter une telle demande.
Ainsi, la cour ne peut être saisie du chef inexistant du jugement sur une telle action directe.
En conséquence, sa demande de condamnation de la société BPCE Assurances à son profit, fondée sur l’action directe, présentée devant la cour est nouvelle.
Une telle demande, qui tend à obtenir paiement de la part de la société Axa France IARD directement à son profit, ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée devant le premier juge à l’égard de la société Supra, ni que celle qui visait à obtenir que la société Axa France IARD garantisse la condamnation qui serait prononcée contre la société Supra.
Pour la même raison, contrairement à ce que soutient la société BPCE Assurances, cette demande de condamnation à son profit n’était pas virtuellement comprise dans la demande tendant à ce que la société Axa France IARD garantisse la société Supra.
Comme elle tend à obtenir un paiement de la société Axa France IARD au profit de la société BPCE Assurances, elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge qui étaient, d’une part, dirigées contre la société Supra, et d’autre part, contre la société Axa France IARD mais au profit de la société Supra.
En conséquence, ne répondant à aucune des exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile, cette demande nouvelle n’est pas recevable.
Enfin, en l’absence de prétention concernant, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’un des chefs du jugement, celui-ci sera confirmé dans cette limite.
3. Sur les frais et dépens :
Succombant, la société BPCE Assurances supportera les dépens d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à :
— la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros,
— la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Supra la somme de 2 000 euros,
— aux consorts [E] et [S] et à la société Europe-Heros la somme 800 euros,
et sa propre demande sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure
civile,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la société BPCE Assurances ;
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande présentée par la société BPCE Assurances tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à son profit ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 3 juin 2022, dans les limites de l’appel ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Supra, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à payer à M. [R] [E], en sa qualité d’époux de Mme [W] [E] et de père de [D] [Z] [E], M. [I] [S] et Mme [O] [A] épouse [S], en leur qualité de parents et grands-parents de ces dernières, MM. [K] et [G] [E], en leur qualité de frères de [D] [Z] [E], Mme [J] [S] épouse [L], en sa qualité de soeur de Mme [W] [E], conjointement, d’une part, et à la société Europe- Heros, d’autre part, la somme 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société BPCE Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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