Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 2023, N° 22/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE-MARITIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDEL
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00416
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Mickaël RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1]
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispense de comparution
représenté par Maître Mickaël RUIMY, de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de Lyon toque n°1309
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SEINE-MARITIME
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de Paris, toque D2104
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1] (la société), M. [E] [W] (la victime), a été victime, le 13 mars 2019, d’un accident, que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 8 avril 2019.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a contesté l’opposabilité, à son égard, de cette prise en charge, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts consécutifs à l’accident du 13 mars 2019 ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande la mise en oeuvre, d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du fait accidentel déclaré.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la Cour d’appel de céans a
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la société ;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K] [H] afin de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident et dans l’affirmative, de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l’accident du travail initial.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2025.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 5 février 2026.
La société a été dispensée de comparaître par ordonnance du 02 février 2026 et déclare s’en rapporter à justice, compte tenu des conclusions défavorables du médecin expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience précédente, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
La caisse a également été dispensée de comparaître par ordonnance du 26 janvier 2026 et n’a pas reconclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (par exemple 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-20.735, F-D).
La déclaration d’accident, en date du 1er avril 2019, précise que : 'le salarié a dit à son responsable se sentir mal et avoir mal à la tête dans la matinée. Après le repas, le salarié a mentionné qu’il avait des étourdissements, des violents maux de tête et des vomissements. Son responsable a pris un rendez-vous sur Doctolib.'
Siège des lésions : maux de tête, étourdissements, vomissements et problèmes d’audition.'
Le certificat médical initial, rédigé 12 jours après l’accident par le Dr [G] [L], médecin généraliste, le salarié ayant été hospitalisé entre temps, mentionne : 'céphalée, syndrome méningé le 13 mars 2019, patient consulté à 15h chez le médecin qui lui a conseillé de se rendre directement à l’hôpital : diagnostic thrombophlébite cérébrale et hématome.'
Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2019 ; les arrêts ont ensuite été prolongés pour 'thrombophlébite cérébrale avec oedème papillaire bilatérale ' jusqu’au 2 décembre 2019, date de sa guérison.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date de guérison, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [H], médecin expert désigné, a indiqué qu''aucun élément apporté au dossier ne permet de retrouver un état antérieur préexistant aux faits. Il n’existe donc, en l’état actuel du dossier aucun élément permettant d’affirmer que l’accident du travail a aggravé un éventuel état pathologique préexistant. Aucune cause totalement étrangère au travail ou aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n’est retrouvé.
Les certificats médicaux ont tous été délivrés au titre de l’accident du travail et les lésions sont identiques à celles mentionnées lors de l’établissement du certificat médical initial…
Selon les seuls éléments à notre portée, les symptômes ont débuté en temps et en lieu de travail'.
La société n’apporte aucun élément complémentaire venant justifier d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions de la victime.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de prise en charge des arrêts de travail et soins sollicitée par la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Demande d'avis
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Harcèlement moral ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Péremption ·
- Siège ·
- Urssaf ·
- Désistement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Prestataire ·
- Information ·
- Service ·
- Veuve
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Parking ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Prix moyen ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Parking ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Blanchisserie ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Risque ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Coefficient ·
- Gauche ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Audience
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.