Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00706 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZMF
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Avril 2026 à 10H24.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 à 14h20 ,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 14 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 23 avril 2026 par le Préfet des Bouches du Rhône, notifié le 24 avril 2026.
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 24 avril 2026 à 9h49 ;
Vu l’ordonnance du 28 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Avril 2026 à 16h52 par Monsieur [I] [G] ;
Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. J’ai passé 18 mois en détention. Je souhaiterai sortir. Je suis malade en plus de ça. J’ai des broches dans les pieds. Oui, je sais qu’il y a des médecins et infirmières au centre de rétention. Normalement, je dois quitter la France parce que j’ai une Obligation de Quitter le Territoire Français.
Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale tendant à l’irrecevabilité de la requête;
La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement;
Monsieur est algérien. La situation est particulière. Les relations diplomatiques sont compliquées. Aucun laisser passer consulaire ne pourra être délivré à brefs délais. La rétention n’est pas proportionnée, il risque d’être maintenu jusqu’à la fin des 90 jours.
Maître [E] [H] est entendu en ses observations :
— Sur la requête préfectorale;
Nous avons ici une lecture conforme de l’article du CESEDA. Les diligences consulaires ne sont pas des éléments dont le défaut peut emporter l’irrégularité de la requête. Vous avez les dates de relances dans le dossier. Le registre est actualisé, les mentions essentielles et utiles figurent sur le registre.
— Sur la prétendue absence de perspectives d’éloignement;
Nous n’avons aucun élément qui établit qu’aucun laisser passer consulaire ne sera délivré. Les relations ne sont pas rompues. On ne peut pas dire qu’il y aura aucun laisser passer consulaire qui sera objectivement délivré. Des auditions consulaires ont été réalisées. Vous avez des déplacements des autorités consulaires dans les centre de rétentions. Vous avez une appréciation au cas par cas. On procède par analogie, cela ne correspond pas à la réalité ni aux pratiques des autorités consulaires. Le moyen est inopérant. Je vous demande de confirmer l’ordonnance dont appel.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à ajouter. Merci beaucoup.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA n’est pas caractérisé en fait. En effet, il n’est pas précisé quelles serait les pièces manquantes.
Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu’il n’y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
En outre, il doit être relevé que les pièces utiles relatives aux diligences consulaires sont produites.
Le moyen sera rejeté.
Au fond,
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA visé à l’appui de ce moyen: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, l’administration a justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 24 avril 2026, jour du placement de monsieur [G] en rétention suite à sa détention pour une condamnation pour des faits de trafics de stupéfiants avec condamnation complémentaire à une interdiction du territoire national.
Il n’incombe pas au juge judiciaire de spéculer sur les relations diplomatiques entre les Etats, souverains, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la rétention.
En l’espèce, il convient de relever que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas interrompues.
Dès lors, les perspectives d’éloignement n’apparaissent pas compromises et des laissez-passer consulaires ont été délivrés dans la période récente. En tout état de cause, chaque dossier est apprécié au cas par cas et il ne peut être raisonné par analogie par rapport à d’autres dossiers dans lesquels la rétention n’aurait pas abouti à l’éloignement.
Au vu du rejet des moyens d’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [G]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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