Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 juin 2024, N° 23/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/52
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U47
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/00332)
Saisine de la cour : 02 Juillet 2024
APPELANTS
S.C.I. VALLEE DE L’ALMA,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
M., [X], [O]
né le 31 Octobre 1952 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M., [P], [A]
né le 29 Octobre 1953 à, [Localité 2] (47),
demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Virginie BLAISE avocate du même barreau
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PIEUX ;
Expéditions – Me LOSTE ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI La Vallée de l’Alma est propriétaire d’un ensemble foncier situé, [Adresse 4], à Bourail, qui fait partiellement l’objet d’un contrat de bail emphytéotique avec M., [O].
Par requête introductive d’instance présentée le 13 mars 2019, M., [O] a demandé au tribunal de première instance de Nouméa d’enjoindre à M., [A] de procéder à l’enlèvement, sous astreinte, d’engins de chantier entreposés sur ce terrain.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, le tribunal a, pour l’essentiel, enjoint à M., [A] de procéder à l’enlèvement des engins, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appeI de, [Localité 3] a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l’action introduite par M., [O] à l’encontre de M., [A].
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 30 janvier 2023, la SCI La Vallée de l’Alma et M., [X], [O], agissant en son nom propre et en sa qualité de gérant de ladite SCI, ont fait citer M., [A] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins notamment d’obtenir la condamnation de M., [A] à enlever les six engins restant entreposés sur la propriété foncière de la SCI, [Adresse 5] de l,'[Adresse 6], sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de condamner M., [A] au paiement à M., [O] d’une somme de 960 000 francs CFP au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 20 000 francs CFP par mois à compter du jugement, ou subsidiairement le condamner à payer cette indemnité à la SCI, [Adresse 5] de l’Alma.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal a déclaré cette action irrecevable, au motif d’une part que n’étaient pas produits les statuts de la SCI La Vallée de l’Alma qui auraient permis au juge « de constater l’absence de dispositions statutaires s’opposant à ce que M., [O] puisse agir en qualité de gérant de cette SCI » et, d’autre part, que les demandes présentées par M., [O] en sa qualité de locataire tendaient « en réalité à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nouméa le 6 octobre 2022 ».
La SCI, [Adresse 5] de l,'[Adresse 6] et M., [O] ont formé un appel, régulier, contre ce jugement le 2 juillet 2024.
Dans leurs conclusions déposées par RPVA le 23 mai 2025, ils demandent à la cour de :
— condamner M., [A] à procéder au retrait complet, à ses frais, des engins présents sur la parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard au-delà de ce délai ;
— condamner M., [A] à leur payer une somme totale de 1 540 000 francs CFP, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi à compter de décembre 2018 à mai 2025, sauf à parfaire, jusqu’au retrait effectif des engins litigieux ;
— condamner M., [A] à leur payer la somme de 76 000 francs CFP, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi ;
— ordonner qu’à défaut, la SCI La Vallée de l’Alma sera autorisée à procéder à l’enlèvement des engins, aux frais avancés de M., [A] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M., [A] au paiement de la somme de 350 000 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Loïc Pieux, avocat.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que :
— leurs demandes ne sont pas prescrites ;
— la SCI La Vallée de l’Alma, en sa qualité de propriétaire, a un intérêt à agir ;
— l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à M., [O], dès lors qu’il fait valoir des éléments de fait nouveaux issus de ses recherches et que, d’autre part, ses demandes ne tendent pas aux mêmes fins et reposent sur une cause juridique distincte de la précédente procédure, puisque dans le cadre de celle-ci il sollicitait, agissant en son nom personnel, le retrait des engins sous astreinte en se fondant sur son droit d’usage en tant qu’emphytéote et que dans le cadre de la présente instance, il agit en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice matériel et financier, en raison de l’occupation prolongée et abusive du terrain ; il soutient également que la présente action est introduite conjointement avec la SCI La Vallée de l’Alma, en sa qualité de propriétaire, ce qui altère l’identité des parties au sens de l’article 1351 du code civil ;
— M., [A] a fait l’acquisition des engins litigieux dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par l’école de la mine de, [Etablissement 1], qu’il les a déposés sur la propriété de la SCI La Vallée de l’Alma, M., [O] ayant accepté que ces engins soient entreposés le temps de les acheminer ensuite sur Nouméa ;
— ils justifient d’un préjudice résultant du trouble de jouissance et de l’atteinte au droit de propriété, outre un préjudice financier ;
— leur procédure n’est pas abusive.
En réplique, dans ses conclusions déposées le 21 août 2025 par RPVA, M., [A] demande à la cour, pour l’essentiel, de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui verser une somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés et que la procédure est abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un exposé plus complet des demandes et des moyens de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 novembre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 1848 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. / S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. / Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. »
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCI La Vallée de l’Alma, produits devant la cour, qu’aucune stipulation de ceux-ci ne fait obstacle à ce que M., [O] puisse agir en justice en qualité de gérant de cette société civile.
Le jugement sera donc infirmé.
1. Sur la demande d’enlèvement des engins :
1.1 Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1351 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appeI de, [Localité 3] a déclaré irrecevable l’action introduite par M., [O] à l’encontre de M., [A] et débouté ce dernier de ses demandes.
Il ressort des pièces du dossier que M., [O] forme, en son nom personnel, les mêmes demandes d’enlèvement des engins que celles déjà tranchées par la cour d’appel le 6 octobre 2022. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau statué sur ces demandes.
L’autorité de la chose jugée ne peut en revanche être opposée aux demandes présentées par la SCI La Vallée de l’Alma, qui n’était pas partie à la précédente instance.
1.2 Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2243 du même code : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. ». Cet article ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
En l’espèce, il ressort des propres écritures de la SCI La Vallée de l’Alma et de M., [O] que ce dernier n’avait accepté au début de l’année 2010 l’entreposage des engins sur le terrain en cause que « quelques semaines, le temps de les acheminer ensuite sur Nouméa » (page 9 des dernières conclusions). L’attestation produite sous le numéro 23 confirme cette durée d’entreposage limitée à quelques semaines, et l’attestation produite sous le numéro 18 ne fait état que d’une durée d’entreposage de trois à six mois au maximum.
A compter de la fin du premier semestre de l’année 2011 au plus tard, l’accord donné pour cet entreposage était donc devenu caduc et la SCI La Vallée de l’Alma pouvait dès lors exercer une action en enlèvement de ces engins.
Or, aucune acte interruptif de prescription n’ayant été accompli dans les cinq années suivant la caducité de cet accord, l’action engagée par la SCI La Vallée de l’Alma devant le tribunal de première instance de Nouméa le 30 janvier 2023 est prescrite et ses demandes tendant à l’enlèvement des engins sont donc irrecevables.
2. Sur les demandes indemnitaires :
2.1 Sur l’autorité de la chose jugée :
Les demandes indemnitaires n’ont pas été présentées dans le cadre d’une précédente instance. L’autorité de la chose jugée ne peut donc leur être opposée.
2.2 Sur la prescription :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’action indemnitaire est prescrite pour la période antérieure aux cinq années qui précèdent l’engagement de la présente action en justice le 30 janvier 2023.
2.3 Sur les préjudices allégués :
Pour la période allant de décembre 2018 à mai 2025, sur laquelle portent les demandes de la SCI La Vallée de l’Alma et de M., [O], ni la société civile immobilière ni M., [O] ne rapportent la preuve de l’entretien de la végétation à proximité ou à l’intérieur des engins, ni de la réalisation d’opérations de débroussaillage ou encore d’actions de prévention des gites larvaires, aucune facture relative à des prestations d’entretien ou d’achat de produits phytosanitaires n’étant produite et les photographies versées aux débats laissant apparaître un environnement non entretenu. Ces mêmes photographies, sur lesquelles figurent des engins situés en bordure de chemin ou sous des arbres non exploités, ne permettent pas de caractériser le trouble allégué dans l’exercice d’une exploitation agricole.
S’agissant des préjudices financiers, la preuve du paiement des factures établies au nom de M., [O] n’est pas rapportée. Il ne peut donc y être fait droit. S’agissant de l’état hypothécaire d’un montant de 22 500 francs CFP, établi par la direction des services fiscaux, la preuve n’étant pas rapportée que ce document serait en lien avec la présente procédure.
S’agissant du trouble de jouissance en revanche, il ressort suffisamment des pièces du dossier l’existence, sur l’ensemble de la période en cause, d’un préjudice visuel du fait de la présence de ces engins de chantier en état très dégradé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de M., [A] une somme de 500 000 francs CFP à verser à M., [O] qui subit seul ce préjudice en sa qualité d’occupant des lieux, ce nonobstant une maladresse de plume le conduisant dans le dispositif de ses conclusions à solliciter une condamnation à l’indemniser « solidairement » avec la SCI La Vallée de l’Alma.
3. Sur les autres demandes :
3.1 Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’action engagée par M., [O] et la SCI La Vallée de l’Alma, cette dernière obtenant partiellement satisfaction, caractériseraient un abus du droit d’agir. La demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée.
3.2 Sur les demandes accessoires :
La demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire est sans objet en appel. M., [A], qui succombe, assumera la charge des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il versera également à la SCI La Vallée de l’Alma une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la SCI La Vallée de l’Alma et par M., [X], [O] au titre de l’enlèvement des engins ;
CONDAMNE M., [P], [A] à payer une somme totale de 500 000 francs CFP à M., [P], [O] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M., [A] à payer à la SCI La Vallée de l’Alma une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M., [A] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Loïc Pieux.
Le greffier, Le président.
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