Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12 /2025
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01523 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ3O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298491902568
Monsieur [T] [V]
né le 29 Juillet 1954 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296024990323
S.C.A. AXEREAL
SCA immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 503 681 801, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V], adhérent de la société Axereal s’approvisionnait auprès de celle-ci, en engrais, semences et produits de traitement.
Le 27 février 2020, la société Axereal a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de paiement des sommes impayées, sur le fondement d’un acte de reconnaissance de dette du 21 janvier 2019.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 9 avril 2014 ;
— condamné M. [V] à payer à la SCA Axereal la somme de 215 245,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [V] à payer a la SCA Axereal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— déclarer la SCA Axereal irrecevable et à tout le moins des plus mal fondées en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCA Axereal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCA Axereal à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Axereal demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondé l’appel de M. [V] et l’en débouter ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens ;
— rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Moyens des parties
L’appelant soutient que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 18 novembre 2021 n’a pas vocation à statuer sur le fond de l’affaire, donc ni sur le bien-fondé des demandes initiales ni même sur la réalité de la créance arguée par la société Axereal ; que cette question relevait uniquement de la compétence du tribunal statuant au fond ; que dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de ladite ordonnance ne pourra en conséquence lui être opposée ; que pour fonder ses demandes, la société Axereal tente de se prévaloir d’une reconnaissance de dette en date du 21 janvier 2019 établie avec « la société [V] [T] demeurant à [Adresse 11] » ; qu’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de dette litigieuse du 21 janvier 2019 ; qu’il ne demeure pas à [Localité 7] mais à [Localité 14] ; que de plus, il n’a jamais exercé sous forme de société ; que les demandes ainsi formées par la société Axereal à son encontre sont manifestement irrecevables ; que contrairement à ce qu’ont pu considérer les premiers juges, l’existence de deux warrants agricoles consentis au profit de la SCA Axereal en date du 9 avril 2014 et du 16 mai 2014 aux termes desquels il aurait déclaré exploiter des terres à [Localité 9] sis à [Localité 4], ne saurait non plus établir un quelconque lien de droit, pas plus le fait qu’il serait prétendument propriétaire de biens immobiliers indivis situés à [Localité 6] ; que le fait que la reconnaissance de dettes ait été signée à [Localité 14] n’emporte pas non plus création d’un lien de droit entre la « société [T] [V] » et M. [T] [V], personne physique, puisqu’il est certain qu’il n’est pas le seul à demeurer à [Localité 13] ; que s’il a pu en son temps c’est-à-dire en 1996 adhérer à la coopérative Franciade, il s’avère qu’il a cessé toute activité professionnelle depuis le 21 décembre 2015, alors que la reconnaissance de dette litigieuse est signée du 21 janvier 2019 ; que l’existence d’un règlement fait à l’ordre d’Agralys le 10 octobre 2012 par chèque tiré sur le compte de Mme [B] [V] d’un montant de 4 200 euros et alors que l’on ignore la cause du dit règlement, n’est nullement de nature à rapporter la preuve d’un engagement qu’il aurait souscrit ; que l’action du professionnel contre le consommateur se prescrirait donc à partir de la date du départ en retraite soit donc le 21 décembre 2015 de sorte qu’en tout état de cause la demanderesse serait prescrite à agir à son encontre sur la base de la reconnaissance nouvellement produite datant du 9 avril 2014 ; que les demandes seront déclarées irrecevables.
La société Axereal indique que M. [V] persiste à soutenir que les demandes formées à son encontre seraient irrecevables au motif que la reconnaissance de dette produite aux débats serait établie au nom de la société [T] [V] ; que cette question a été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021, à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée ; que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours avec le jugement sur le fond et qu’à ce titre elle est définitive et s’impose notamment à M. [V] ; que la demande de M. [V] tendant à la voir être déclarée irrecevable en ses demandes se heurte donc à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et ne pourra, en conséquence, qu’être déclarée irrecevable ; qu’à titre surabondant, il est de son droit à agir, de sa qualité et de son intérêt à poursuivre son débiteur M. [V] ; qu’en effet, la société [T] [V] n’existe pas et n’a jamais existé ; que son débiteur est bien M. [T] [V], adhérent de la coopérative, auprès de laquelle, il s’approvisionnait en produits de traitement, semences, etc. et à laquelle il apportait ses récoltes et effectuait des règlements ; que c’est d’ailleurs bien M. [V] qui a effectué des règlements par chèques, ainsi que le démontre l’extrait de compte produit, les warrants consentis par M. [V] aux termes desquels il reconnaissait le solde débiteur de son compte courant et le chèque établi par son épouse le 10 octobre 2012 ; qu’elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Réponse de la cour
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le tribunal n’avait donc pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 9 avril 2014.
En outre, la demande en paiement étant fondée sur une reconnaissance de dette en date du 21 janvier 2019, le moyen tiré de la prescription au regard de la reconnaissance de dette du 9 avril 2014 est inopérant.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la reconnaissance de dette a été rédigée sur un formulaire imprimé mentionnant au titre de l’identité du débiteur :
« La société [V] [T]
demeurant à [Adresse 10]
ci-après désigné(s) « Le débiteur » ».
Il convient de relever que les éléments d’identité du débiteur ont été ajoutés en caractères gras et en majuscules, de sorte que les termes « La société » résultent d’une clause-type du formulaire standard que les parties n’ont pas pris le soin de modifier lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance de dette. La signature de l’acte ne mentionne d’ailleurs aucun cachet d’entreprise. Il est donc établi que le terme « société » résulte d’une erreur matérielle et que l’acte a bien été établi au nom de la personne physique « [T] [V] ».
S’agissant de l’adresse du débiteur, il est établi que M. [V] demeurait lors de la signature de l’acte à [Adresse 12], de sorte que la commune est différente que celle mentionnée sur la reconnaissance de dette.
Toutefois, il y a lieu de relever que sur le bulletin d’adhésion à la coopérative, il avait été mentionné « 36700 » à titre de code postal de la commune de résidence de M. [V] (correspondant à la commune de [Localité 6]), lequel avait été ensuite rectifié pour mentionner 37460 soit le code postal de la commune de [Localité 14].
Les warrants agricoles souscrits par M. [V] au profit de la société Axereal mentionnent quant à eux, l’adresse du souscripteur en caractères manuscrits : « Gratte [Localité 16] 36 700 [Localité 6] ».
Il s’avère que le lieu-dit « Gratte [Localité 16] » se situe à la frontière des deux communes [Localité 14] et [Localité 6].
L’acte portant reconnaissance de dette a donc repris le code postal « 37600 » figurant sur les documents antérieurs, mais le rédacteur a commis une erreur matérielle en mentionnant la commune de [Localité 7] au lieu de [Localité 6].
Il résulte de ces éléments que, nonobstant les erreurs matérielles susmentionnées, l’acte de reconnaissance de dette a bien été établi au nom de l’appelant de sorte que la société Axereal dispose d’un intérêt à agir à son encontre. Ses demandes seront donc déclarées recevables.
II- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il n’a pas souscrit de reconnaissance de dette ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la reconnaissance de dettes litigieuse aurait été signée par lui considérant qu’une des signatures qui y serait apposée serait similaire à celle figurant sur le bulletin d’adhésion ou bien à celle figurant sur les warrants agricoles ; que ces signatures sont très différentes ; qu’au surplus, aucune comparaison probante ne peut être effectuée également avec les warrants agricoles puisque les signatures figurant sur lesdits warrants ne sont entre elles nullement identiques et en tout cas très différentes de la signature de M. [V] figurant sur sa carte d’identité ; que la société Axereal se méprend pareillement lorsqu’elle prétend que la signature figurant sur la reconnaissance de dettes serait la sienne, alors que l’adresse figurant sur la dite mise en demeure du 4 novembre 2019 n’est pas exacte ; que l’adresse figurant sur la dite mise en demeure du 4 novembre 2019 n’est pas la sienne : que sa signature apposée sur sa carte d’identité est totalement différente de celle figurant sur l’avis de réception de la lettre du 4 novembre 2019 ; que c’est à tort que les premiers Juges ont pu considérer que la reconnaissance de dettes litigieuse en date du 21 janvier 2019 ferait la preuve de son engagement.
La société Axereal réplique que son débiteur est bien M. [T] [V], qui s’approvisionnait auprès d’elle en produits de traitement, semences, à laquelle il apportait ses récoltes et effectuait des règlements ; qu’il est démontré que M. [V] a adhéré à la coopérative des agriculteurs Franciade le 7 octobre 1994, aux droits de laquelle vient la société Axereal ; que c’est d’ailleurs bien M. [V] qui a effectué des règlements, ainsi que le démontre l’extrait de compte produit en pièce numérotée 3, les warrants consentis par M. [V] aux termes desquels il reconnaissait le solde débiteur de son compte courant et le chèque établi par son épouse le 10 octobre 2012 ; qu’elle verse aux débats la première reconnaissance de dette établie par M. [V] le 9 avril 2014, aux termes de laquelle il reconnaît lui devoir la somme de 267 801 euros représentant le solde débiteur de son compte à la date du 9 avril 2014 ; que M. [V] s’engageait alors à rembourser sa dette par un versement annuel de 12 000 euros de septembre 2014 à septembre 2018 inclus et à régler le solde de la dette lors de la cession de son exploitation le 31 décembre 2018 ; que l’extrait de compte relatif à l’apurement du plan, mentionne, quant à lui, les versements intervenus sur les exercices 2014, 2015, 2016, 2018, et 2019, de sorte qu’ensuite de ces règlements, il restait devoir la somme de 215 245,55 euros ; que les reconnaissances de dettes établies successivement les 29 avril 2014 et 21 janvier 2019 prouvent indiscutablement le montant de la dette de M. [V] à la date mentionnée ; que la reconnaissance de dette du 9 avril 2014 ne peut souffrir aucune contestation dès lors que le débiteur est bien identifié, l’adresse mentionnée étant celle à laquelle M. [V] a notamment reçu la lettre recommandée avec mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2019 ; que le débiteur a bien, dans la mention manuscrite, déclaré « lu et approuvée, bon pour accord de la somme de 267 801 € » ; que par une erreur matérielle la mention manuscrite en lettres est incomplète puisqu’il manque le terme « cent » entre « deux » et « soixante », mais elle vaut alors à tout le moins comme commencement de preuve par écrit, lequel est conforté par l’échéancier annexé à la reconnaissance de dette qui rappelle le montant de la somme due et comporte l’accord du débiteur pour régler selon les annuités indiquées ; que si aux termes de la reconnaissance de dette du 9 avril 2014, le débiteur s’engageait à régler une dette de 267 801 euros au plus tard le 31 décembre 2018 selon échéancier annexé, selon la reconnaissance de dette du 21 janvier 2019, il reconnaissait devoir, à la date du 18 janvier 2019, la somme de 223 378,92 euros ; que s’agissant d’une créance arrêtée à deux dates différentes, il est parfaitement normal qu’elles ne comportent pas le même montant ; qu’il est donc parfaitement démontré qu’elle détient une créance sur M. [V] qui s’élève à la somme de 215 245,55 euros, outre intérêts ; que M. [V] soutient par ailleurs que la reconnaissance de dette qu’il a signée le 21 janvier 2019 ne serait pas valable au motif qu’il ne serait pas justifié que Mme [L], directeur administratif d’Axereal bénéficiait d’une délégation de pouvoir consenti par le conseil d’administration, mais ce moyen est à l’évidence dépourvu de toute pertinence puisque la reconnaissance de dette est un acte unilatéral et qu’il suffit pour qu’elle soit valable qu’elle ait été signée par le débiteur avec mention en chiffres et en lettres de la somme due ; que la signature du créancier est donc superflue de sorte que l’existence ou l’absence des pouvoirs conférés au directeur administratif est sans intérêt ; qu’en tout état de cause et pour clore un débat manifestement dilatoire, elle produit la délégation consentie à Mme [L] ; que l’extrait de compte produit ne mentionne pas une créance égale à 0 euro, mais une créance d’un montant de 267 801,35 euros ; que l’écriture comptable consistant à porter au crédit du compte ladite somme au motif que le dossier a été envoyé en recouvrement judiciaire, et plus précisément à son conseil n’emporte évidemment pas paiement de la dette dont M. [V] demeure redevable ; que M. [V] ne pourra qu’être débouté de cette prétention.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, M. [V] dénie avoir signé la reconnaissance de dette du 21 janvier 2019, mais ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette antérieure et les warrants agricoles.
Aux fins de comparaison, la société Axereal produit en effet un acte de reconnaissance de dette du 9 avril 2014 établi au nom de M. [V], similaire à celle figurant sur la carte nationale d’identité de M. [V] délivrée le 20 février 2012 et à celle figurant sur le bulletin d’adhésion à la coopérative.
La reconnaissance de dette du 9 avril 2014 fait référence à un warrant consenti au profit de la société Axereal, laquelle produit l’acte correspondant établi le même jour au nom de M. [V] et un numéro de sociétaire 152436 et portant une signature similaire à ladite reconnaissance de dette et similaire à celle figurant sur la carte nationale d’identité de M. [V].
La reconnaissance de dette du 21 janvier 2019 portant le nom de M. [V] et le numéro de sociétaire 152436, comporte la même signature de M. [V] que celles figurant sur la reconnaissance de dette et le warrant de 2014. Il convient également de relever que la reconnaissance de dette du 21 janvier 2019 comporte également une signature « [V] » qui correspond à celle apposée sur le chèque établi le 10 octobre 2012 par l’épouse de M. [V]. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette du 21 janvier 2019 a également été signée par Mme [V].
Il convient de relever que la reconnaissance de dette du 21 janvier 2019 porte sur une somme de 223 378,92 euros qui est conforme au solde débiteur de l’extrait de compte de M. [V] produit par la société Axereal, qui ne fait pas mention de paiements qui auraient éteint cette dette.
L’appelant ne soulève l’irrégularité de la reconnaissance de dette au regard des exigences de l’article 1326 devenu l’article 1376 du code civil que pour l’acte du 9 avril 2014 et non pour l’acte du 21 janvier 2019. Or, la demande en paiement n’étant pas fondée sur la reconnaissance de dette du 9 avril 2014, mais sur la reconnaissance de dette du 21 janvier 2019, le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de 2014 est inopérant pour faire obstacle à la demande en paiement.
La reconnaissance de dette étant un acte unilatéral, qui ne comporte aucune obligation à la charge de la société Axereal, il est indifférent que l’acte ait également été signé par un représentant de la société Axereal non pourvu d’une délégation émanant de son conseil d’administration comme il est soutenu par M. [V].
Il résulte de ces éléments que la société Axereal se prévaut d’une reconnaissance de dette valable, établie par M. [V] et son épouse. M. [V] ne justifie pas des paiements qui auraient permis d’éteindre la totalité de la dette qu’il a reconnue devoir à la société Axereal.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la SCA Axereal la somme restante de 215 245,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formulées par la société Axereal à l’encontre de M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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