Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 20/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 3 juillet 2020, N° 19/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02072 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HY6G
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
03 juillet 2020
RG :19/00119
S.A.R.L. OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS
C/
[U]
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
— Me NIEDERKORN
— Me FOUGHAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 03 Juillet 2020, N°19/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
né le 28 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIME
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [U] a été mis à disposition de la SARL Occitanie Travaux Publics du 23 mai au 21 septembre 2018, à l’occasion de missions d’intérim.
M. [R] [U] a été embauché à compter du 24 septembre 2018 par la SARL Occitanie Travaux Publics suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de canalisateur, statut ouvrier, coefficient 125 selon la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Le contrat de travail de M. [U] stipulait une période d’essai de 60 jours.
Le 31 octobre 2018, M. [R] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 04 novembre 2018.
Par courrier du 06 novembre 2018, la SARL Occitanie Travaux Publics a informé M. [R] [U] de sa décision de mettre un terme à la relation de travail par la rupture de la période d’essai.
Du 15 au 20 novembre 2018, M. [R] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
M. [R] [U] est sorti des effectifs de la société le 21 novembre 2018.
Par requête du 08 novembre 2019, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, de requalifier la rupture en licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé et de voir condamner la SARL Occitanie Travaux Publics au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 03 juillet 2020, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [U] est nul,
— condamné la société SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
— 13 760,34 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 293,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 782,79 euros à titre de remboursement des cotisations versées par Monsieur [R]
[U] pour son adhésion à la BTP Santé,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
— débouté la partie demanderesse de ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.
Par acte du 18 août 2020, la SARL Occitanie Travaux Publics a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL Occitanie Travaux Publics demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès en date du 03 juillet 2020 ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [U] est nul ;
— Condamné la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS à verser à Monsieur [R]
[U] les sommes suivantes :
— 13.760,34 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2.293,39 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.782,79 ' à titre de remboursement des cotisations versées par Monsieur [R] [U] pour son adhésion à la BTP Santé,
— 900 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, y compris
ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [U] n’est pas fondée sur un motif discriminatoire ;
— DIRE ET JUGER de bonne foi la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS lors de la notification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [U] ;
— DIRE ET JUGER que le droit à préavis de Monsieur [R] [U] est limité à 2 semaines ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [U] n’a pas ouvert droit aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;
— DIRE ET JUGER la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS parfaitement en règle en matière de couverture des frais de santé ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] [U] de ses demandes afférentes à un licenciement nul ;
— CONDAMNER la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS à verser à Monsieur [R] [U] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à un euro symbolique ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [U] de ses demandes afférentes à la couverture frais de santé ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [U] de ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d’appel,
— ORDONNER à Monsieur [R] [U] le remboursement de toutes les sommes qu’il aurait perçues de la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [R] [U] demande à la cour de :
— Rejeter les demandes formulées par la société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à fixer le montant de l’indemnité de rupture liée au licenciement à 30.000',
— CONSTATER que la SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS ne pouvait pas valablement mettre fin à la période d’essai contenue dans le contrat de travail puisque Monsieur [U] avait travaillé au sein de cette société précédemment à la signature de son contrat dans le cadre de contrat intérimaire de manière continue,
— CONSTATER que la SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS n’a mis fin au contrat qu’en l’état de l’état de santé de Monsieur [U],
— DIRE ET JUGER par conséquent que la rupture ne peut s’analyser qu’en un licenciement qui est nul puisque fondé sur l’état de santé de Monsieur [U],
Ce faisant,
— CONDAMNER la SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS à régler les sommes suivantes à
Monsieur [U] :
— 30.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 2.293,39 ' brut au titre du préavis
— 1.782,79 ' au titre de la mutuelle obligatoire,
— Condamner la SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS à régler à Mr [U] la somme de 1.200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision afin d’éviter tout recours dilatoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de contrat à durée indéterminée :
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L1251-38 du code du travail dispose que lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Ces dispositions supposent, pour s’appliquer, que les fonctions exercées au cours de la mission et les fonctions prévues au contrat de travail ne soient pas différentes.
La notification de la rupture, intervenant après l’expiration de la période d’essai, donne à cette rupture la nature d’un licenciement avec les effets qui y sont attachés ; la rupture est requalifiée en licenciement sans observation de la procédure légale et est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d’une lettre de licenciement dûment notifiée ; les motifs éventuellement énoncés dans la lettre de rupture de l’essai n’ont pas à être examinés pour déterminer si le licenciement est justifié ou non.
En l’espèce, M. [R] [U] fait valoir qu’il a travaillé dans le cadre de missions d’intérim durant les trois mois qui ont précédé son embauche en contrat à durée indéterminée, en sorte que la période travaillée dans le cadre de l’intérim aurait dû s’imputer sur la durée de la période d’essai et que la SARL Occitanie Travaux Publics ne pouvait pas valablement mettre fin à la période d’essai puisqu’elle n’était plus en cours. Il considère que la rupture hors délai doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Occitanie Travaux Publics ne s’oppose pas à cette demande. Elle entend indiquer que le contrat de travail prévoyait, par erreur, une période d’essai de soixante jours, que cette erreur a été commise par le cabinet comptable chargé de la rédaction du contrat, le cabinet AFIREX, que lors de sa préparation du contrat, le cabinet comptable a en effet oublié de prendre en compte les missions d’interim effectuées par le salarié au sein de la société, que ni le salarié, ni M. [C] [N], le gérant de la société, ne disposait de connaissances juridiques en la matière, de telle sorte qu’ils n’ont pu relever cette erreur lors de la signature du contrat. Elle précise que la mission du cabinet comptable a été depuis lors résiliée.
Elle ajoute que le 06 novembre 2018, elle a mis fin, de parfaite bonne foi, aux relations contractuelles, au motif que le salarié ne donnait pas pleinement satisfaction dans son travail.
Elle affirme que si le fait qu’elle ne soit pas la rédactrice de la clause relative à la période d’essai litigieuse ne rend pas plus légitime la rupture de la période d’essai hors délai, il y a lieu cependant de prendre acte de sa bonne foi, dans la fixation du quantum des condamnations.
A l’appui de ses allégations, la SARL Occitanie Travaux Publics produit au débat :
— plusieurs contrats d’intérim de M. [R] [U] pour des missions conclus en qualité de canalisateur auprès de la société, le 23 mai 2018 ( 23/05/2018 au 01/06/2018 inclus), le 31/05/2018 (02/06/2018 au 08/06/2018 inclus), le 07/06/2018 (09/06/2018 au 15/06/2018), le 18/06/2018 (18/06/2018 au 22/06/2018), le 21/06/2018 (23/06/2018 au 20/07/2018 inclus), le 19/07/2018 (21/07/2018), le 30/07/2018 (30/07/2018 au 03/08/2018), le 02/08/2018 (04/08/2018 au 21/09/2018),
— le contrat à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2018 ; M. [R] [U] a été embauché en qualité de canalisateur ; l’article 3 stipule :'le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de 60 jours. Il est expressément convenu que la période d’essai s’entend d’un travail effectif. Si pendant l’exécution de ladite période d’essai, le contrat de travail de M. [R] [U] devait être suspendu pour quelque motif que ce soit, cette période d’essai serait prolongée d’une durée identique à la période de suspension. Pendant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, en respectant le délai de prévenance aux articles L1221-25 et L1221-26 du code du travail',
— un courriel d’envoi du contrat de travail, de Mme [S] [Z], collaboratrice sociale du cabinet d’expertise comptable à la SARL Occitanie Travaux Publics le 20/09/2018 dont l’objet est 'projet de contrat M. [R] [U]''… voici conformément à votre demande… sur la base de la convention collective des traaux publics…'.
Il résulte des éléments qui précèdent, et il n’est pas contesté, que M. [R] [U] a travaillé au sein de la SARL Occitanie Travaux Publics pendant 80 jours ( jours calendaires) entre le 24 juin et le 24 septembre 2018, dans le cadre de missions d’intérim en qualité de canalisateur dans les trois mois qui ont précédé son embauche en contrat à durée indéterminée lequel a pris effet le 24 septembre 2018.
Conformément à l’article L11251-38 susvisé, la durée du travail ainsi effectué par M. [R] [U] dans le cadre des missions intérim aurait dû être déduite de la période d’essai qui avait été fixée à 60 jours, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il s’en déduit que lorsque la SARL Occitanie Travaux Publics a notifié au salarié la rupture du contrat de travail le 06 novembre 2018, cette notification a été faite hors délai d’essai, et que la rupture du contrat doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou acte pris en méconnaissance de des dispositions est nul.
Selon l’article L1134-1du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [R] [U] demande que son licenciement soit jugé nul en raison de discrimination dont il a fait l’objet de la part de son employeur en raison de son état de santé.
Il soutient qu’il est constant qu’il a été licencié en raison de son état de santé, qu’il a été informé verbalement par le gérant de la SARL Occitanie Travaux Publics de son souhait de mettre fin à la relation de travail, que suite à son arrêt de travail et afin d’éviter de devoir régler les soins dont il devait bénéficier, il a interrogé son employeur sur l’affiliation à la mutuelle, que pour seule réponse il a reçu le 06 novembre 2018 une lettre de rupture.
En réponse à l’argumentation de l’employeur, M. [R] [U] fait valoir que les prétendues plaintes des clients sur d’éventuelles malfaçons ne concernaient pas son travail puisqu’il ne faisait que du terrassement et qu’il n’intervenait pas sur les canalisations bien qu’étant recruté en qualité de canalisateur et qu’en ce sens, il produit deux attestations d’anciens collègues de travail. Il conclut qu’il ne peut donc pas être à l’origine des malfaçons que tente de lui imputer l’employeur, uniquement pour échaper à une condamnation.
Il affirme que la SARL Occitanie Travaux Publics ne peut pas se retrancher derrière une prétendue erreur du comptable, que ce n’est que lorsqu’il est tombé malade et qu’il lui a demandé la mutuelle obligatoire que la SARL Occitanie Travaux Publics a décidé de rompre le contrat.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [U] produit au débat :
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01/01/2018 au 14/12/2018 qui fait état d’une indemnisation du 31/10/2018 au 04/11/2018, puis du 15/11/2018 au 07/12/2018,
— un compte rendu d’une tomodensitométrie thoracique du 17/12/2018,
— une prescription de prise de sang du 20/12/2018,
— son dossier médical au CHU d'[Localité 3] lors de son passage aux urgences le 31/08/2018,
— un courrier à l’attention de l’Urssaf Languedoc Roussillon, daté du 27/11/2018 dont l’objet est 'affiliation’ '… salarié de la SARL Occitanie Travaux Publics… en qualité de canalisateur à compter du 24/09/2018, il me serait agréable de savoir si mon employeur m’a bien déclaré à votre organisme, conformément aux articles 8223-2 et D8223-1 du code du travail…',
— deux attestations de :
* M. [A] [L] : ' il atteste sur l’honneur avoir travaillé avec M. [R] [U] dans la période 2018. Moi en tant que canalisateur et M. [R] [U] en tant que terrassier uniquement',
* M. [B] [P] : ' atteste que M. [R] [U] dans la période 2018 pour la SARL Occitanie Travaux Publics, moi même en tant que canalisateur et M. [R] [U] en tant que terrassier uniquement',
M. [R] [U] fait référence dans ses conclusions à une pièce numéro 20, sans pour autant la produire au débat.
Les éléments ainsi produits par M. [R] [U] laissent présumer l’existence d’une discrimination résultant de son état de santé.
La SARL Occitanie Travaux Publics conclut à l’absence de nullité du licenciement de M. [R] [U] et conteste toute discrimination à l’égard du salarié en raison de son état de santé. Elle soutient que sa décision de mettre fin aux relations contractuelles avec M. [R] [U] n’est pas liée à un motif discriminatoire mais est fondée sur les manquements du salarié dans l’accomplissement de sa prestation de travail. Elle précise que depuis son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son comportement a changé, que le salarié se montre peu investi dans son travail et sur les chantiers, qu’il n’accomplit pas ses fonctions de canalisateur correctement, que le principal client, la SAUR, lui a fait part de malfaçons et de travaux mal effectués, que la mauvaise exécution des travaux l’ont obligée à 'revenir’ sur les chantiers, qu’alerté par ces remarques, M. [N] a décidé de ne pas poursuivre la relation contractuelle et de rompre la période d’essai qu’il pensait valable.
En réponse à l’argumentation du salarié, la SARL Occitanie Travaux Publics soutient que M. [R] [U] en qualité de canalisateur, était chargé de l’installation, de l’entretien et de la rénovation des canalisations d’eau, des fluides ou des câbles électriques sur les chantiers de travaux publics où elle intervenait, que le salarié sait que son poste impliquait nécessairement la réalisation de travaux de terrassement, que les deux attestations de supposés anciens collègues ne constituent pas des éléments de preuve compte tenu de leur caractère critiquable voire mensonger : M. [A] [L] ne faisait plus partie des effectifs de la société 3D lorsque M. [R] [U] a été embauché et M. [B] [P] a travaillé comme canalisateur au sein de la même société avec M. [R] [U] pendant seulement un mois.
Elle ajoute que si elle avait réellement souhaité rompre le contrat de travail de M. [R] [U] en raison de son état de santé et de son arrêt maladie, elle aurait très certainement mis fin à la période d’essai dès le placement du salarié en arrêt de travail, soit dès le 31 octobre 2018, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, puisque la lettre de notification de la rupture de la période d’essai est postérieure au premier arrêt maladie.
A l’appui de ses allégations, la SARL Occitanie Travaux Publics produit au débat :
— un courrier du 26/10/2018 de Pro BTP à l’attention de la SARL Occitanie Travaux Publics dont l’objet est 'proposition de garanties pour votre entreprise’ 'suite à notre entretien, vous trouverez ci-joint une demande d’adhésion à compléter et signer, une demande d’affiliation de vos salariés, une liste de justificatifs à fournir par vos salariés…', auquel est joint un formulaire de demande d’adhésion daté du 29/10/2018, signé par le dirigeant de la société, qui supporte le tampon 'Groupe GHAM’ et qui mentionne 'dates d’effet de l’adhésion, par défaut,l’adhésion intervient au 1er jour du mois suivant la réception de la demande. Tous salariés 01/11/2018", une déclaration d’affiliation de M. [R] [U] au titre du régime général qui mentionne une date d’entrée du salarié dans l’entreprise au 01/10/2018 ; la case 'ou’i est cochée à la question suivante 'salarié couvert par la garantie Frais médicaux de Pro BTP',
— un courrier de résiliation de mission auprès du cabinet comptable en charge de la rédaction du contrat de travail de M. [R] [U] en date du 21 octobre 2019 : '… nous vous informons de la résiliation de votre mission comptable et des missions annexes à compter de l’exercice commençant le 01/01/2019 ainsi que ceux du 01/04/2019…',
— plusieurs courriels envoyé par la SAUR le :
* 06/11/2018 dont l’objet est 'travaux dossier [T] [Localité 4] importance : haute’ '… peux-tu faire la reprise de la cunette passante du branchement EU faite par tes équipes. Actuellement la cunette passante est implantée juste devant un réseau pluvial et le client ne peut pas se raccorder. Je t’en avais déjà parlé mais cela devient très urgent. Pour info le client vient de me mettre 'un savon'..',
* 19/11/2018 dont l’objet est 'fuite sur branchement’ : '… peux-tu faire le nécessaire…' faisant suite à un courriel reçu de la SAUR '… je reçois un appel de Mme [D] … qui nous signale une fuite sur son branchement. Nous avons déplacé son compteur avec pose du coffret + raccordement après compteur ; peux-tu faire suivre à Occitanie TP…'',
* 20/11/2018 dont l’objet est 'dossiers manquants’ '… il manque à [H] [V] les dossiers listés dans le document joint. Merci de faire un retour rapidement',
* 20/11/2018 dont l’objet est 'réfection', 'nous avons été interpellé par un surveillant de voirie concernant un affaissement au 258… à [Localité 6]. Peux-tu faire le nécessaire…'',
* 29/11/2018 dont l’objet est 'affaissement de tranchée’ : '..peux tu faire la reprise de la réfection si ce n’est pas déjà fait…',
* 28/11/2018 dont l’objet est 'compteur eau [Localité 7]', '… peux-tu faire le nécessaire très rapidement, cet affaissement de tranchée devient très problématique. Demande de reprise de la tranchée déjà faite la semaine 44….' faisant suite au courriel suivant '..concernant le compteur d’eau de [Localité 7] nous avons quelques problèmes : la tranchée s’est affaissée, le compteur prend tellement de place que nous allons devoir casser le regard pour se raccorder, il y a une fuite sur le raccordement, il faudrait dans la mesure du possible fournir les pièces pour que l’on puisse se raccorder avec une tête de chat…',
— deux attestations rédigées par :
* M. [E] [J], conducteur de travaux à la SAUR : 'En septembre 2018, j’étais conducteur de travaux en canalisation à la SAUR. J’étais en charge de mes équipes ainsi que du suivi sur chantier des équipes de mes sous-traitants.A cette période, nous avons sous-traité des travaux de canalisations à la Société OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS. Lors de mes visites sur chantier, j’ai pu constater que Mr [U] exerçait la fonction de canalisateur. En effet, il était en charge de récupérer les pièces auprès d'[F] [K] (Responsable magasin SAUR), d’aller sur les chantiers avec [M] [I] afin de briefer sur les travaux à réaliser et ensuite, de réaliser la pose des réseaux, de réaliser les remises en état et pour finir faire un retour auprès de nos services. »,
* M. [F] [K], responsable magasin de la SAUR : 'Monsieur [U] [R] travaillant pour l’entreprise OCCITANIE TP ' sous-traitant de l’entreprise SAUR ' venait au magasin récupérer des pièces pour réaliser des travaux de branchement et canalisation eau potable et eaux usées »,
— les bulletins de salaire édités au nom de M. [R] [U] des mois de septembre, octobre et novembre 2018,
— les documents de fin de contrat notamment l’attestation Pôle emploi qui mentionne au titre du dernier emploi tenu 'canalisateur',
— un extrait du registre du personnel qui fait référence à l’embauche le 24/09/2018 de M. [R] [U] en qualité de canalisateur, ouvrier,
— un courrier du 06/08/2018 envoyé par le cabinet Afirex à L’EURL France 3D '… pour faire suite à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le contrat de travail de M. [A] [L] établi en deux exemplaires suivant les indications que vous nous avez fournies….',
— le contrat à durée indéterminée qui mentionne que M. [L] est engagé à temps complet à compter du 1er mars 2018 en qualité de technicien hygiéniste,
— plusieurs bulletins de salaire édités au nom de M [L],
— des documents de fin de contrat, qui font état d’une sortie de M. [R] [U] des effectifs le 31/08/2018,
— un extrait Kbis de la SARL France 3D dont l’activité est la désinfection, dératisation,
— un contrat de travail conclu avec M. [B] [P] le 01/10/2018 en qualité de canalisateur,
— un courrier du 06/11/2018 relative à la 'rupture de la période d’essai’ '… malheureusement cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration. En application du délai de prévenance stipulé par la loi, la date de votre sortie des effectifs est fixée au 21 novembre 2018 au soir. …'.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [R] [U] n’établit pas suffisamment que la SARL Occitanie Travaux Publics a rompu son contrat de travail en raison de son état de santé, que quand bien même les pièces versées au débat par l’employeur démontrent que la demande d’affiliation de la société auprès de la PRO BTP au titre de la prévoyance est manifestement tardive eu égard à la date d’embauche de M. [R] [U], et que la date d’effet de cette affiliation, le 1er novembre 2018, selon les mentions figurant sur le formulaire de demande, est incontestablment postérieure d’un jour à l’arrêt maladie de M. [R] [U] qui a débuté le 31 octobre 2018, il n’en demeure pas moins que M. [R] [U] ne démontre pas une relation causale entre la rupture du contrat et son état de santé.
Le salarié soutient qu’il avait interrogé son employeur sur la mutuelle que la société avait souscrite, sans pour autant en justifier, et le courrier qu’il verse au débat, adressé à l’Urssaf et dont l’objet est 'affiliation’ fait état en réalité d’interrogations du salarié sur sa 'déclaration préalable à l’embauche’ et non sur son affiliation auprès d’une mutuelle.
M. [R] [U] sera donc débouté de sa demande de licenciement nul. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières :
L’article L1234-1 dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article 10.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier, est fixée comme suit en cas de licenciement : de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours ; de 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 semaines ; de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois ; plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mois.
L’article L1235-3 du même code prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous… En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent…'.
Lors de la rupture du contrat à durée indéterminée, M. [R] [U] avait acquis une ancienneté de 5 mois, en sorte qu’il ne peut pas prétendre à une indemnité légale de licenciement.
Par contre, conformément aux dispositions conventionnelles, M. [R] [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de quinze jours, soit à la somme de 1 146,69 euros et le jugement entrepris sera réformé en ce sens, les premiers juges ayant retenu à tort une durée de préavis d’un mois.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 tenant compte du montant de la rémunération ( 2293,39 euros en moyenne) et de son ancienneté, dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [U] doit être évaluée à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande relative aux frais de mutuelle :
Selon l’article 911-7 du code de la sécurité sociale,
I.- les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.(…)
III. – L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.(…)
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire.
En l’espèce, M. [R] [U] sollicite une somme de 1789,79 euros à ce titre. Il soutient avoir été contraint de souscrire une mutuelle qui aurait dû être prise en charge par la SARL Occitanie Travaux Publics, qu’il justifie avoir réglé à compter du mois de novembre 2018 et jusqu’au mois de novembre 2019 la somme de 1 789,79 euros, que ce n’est que postérieurement à la rupture du contrat que la SARL Occitanie Travaux Publics a souscrit une affiliation auprès de la PRO BTP, plus précisément le 30 novembre 2018.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [U] produit au débat :
— une déclaration d’affiliation auprès de PRO BTP de la SARL Occitanie Travaux Publics le 30/11/2018,
— un contrat d’adhésion auprès de PRO BTP – frais médicaux individuels actifs – établi au nom de M. [R] [U], à effet au 07/11/2018 qui mentionne une cotisation annuelle d’un montant de 1782,79 euros ; un avis d’échéance des cotisations 2019 d’un montant mensuel de 162,07 euros.
La SARL Occitanie Travaux Publics conclut au rejet des prétentions de M. [R] [U]. Elle fait valoir qu’elle ne méconnaît pas ses obligations au regard des dispositions de l’article L911-7 susvisé et qu’elle a bien rempli ses obligations en ce qui concerne la couverture frais de santé de ses salariés. Elle indique que la société a été créée en mars 2018 et ne comptait pas de personnel, à cette date, que lorsqu’elle a commencé à embaucher des salariés, et notamment M. [R] [U] le 24 septembre 2018, elle a immédiatement fait les démarches auprès du groupe PRO BTP, que le temps de la constitution des dossiers, les adhésions aux garanties proposées pour la couverture fais de santé dans l’entreprise, étaient finalisées au mois d’octobre 2018 et que M. [R] [U] était inclus dans le bénéfice de cette couverture frais santé.
Elle ajoute que M. [R] [U] était informé de l’organisation d’une couverture puisqu’il a donné expressément son accord pour pouvoir bénéficier des garanties au régime collectif et obligatoire de frais de santé qu’elle avait mise en place, que M. [R] [U] avait transmis les justificatifs nécessaires pour sa prise en charge. Elle considère que M. [R] [U] ne pouvait pas prétendre ne pas avoir bénéficié d’une couverture frais de santé obligatoire devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, M. [R] [U] ne produit pas une preuve ou un justificatif de règlement mais un simple échéancier de cotisations établi par PRO BTP, qu’il ne s’agit pas d’une preuve de paiement.
A l’appui de ses allégations, la SARL Occitanie Travaux Publics produit au débat :
— un certificat d’adhésion de la SARL Occitanie Travaux Publics auprès de PRO BTP pour l’ensemble du personnel pour la période du 01/11/2018,
— un courrier du 26/10/2018 dont l’objet est 'mise en place d’un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire’ '… l’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/11/2018 pour tout le personnel…', une liste d’émargement qui atteste de l’accord ou du refus de chaque participant de bénéficier des garanties du régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place par l’entreprise SARL Occitanie Travaux Publics portant le nom de M. [R] [U] et sa signature avec une croix apposée sous le mot 'accord',
— des justificatifs produits par M. [R] [U] pour permettre son affiliation auprès de PRO BTP, attestation de droits à l’assurance maladie, un RIB.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [R] [U] a été informé par la SARL Occitanie Travaux Publics de la souscription d’un contrat collectif de prévoyance et lui a remis à cette occasion des documents nécessaires pour permettre à la société d’effectuer les démarches, que l’employeur justifie avoir adhéré auprès de la PRO BTP et que les garanties débutaient le 01 novembre 2018.
Dans ces conditions, M. [R] [U] n’apporte pas d’explication sur la souscription, de son côté, d’un contrat d’adhésion auprès du même organisme, alors que son contrat a pris effet à une date postérieure, le 07 novembre 2018, outre le fait que l’échéancier de la cotisation annuelle ne constitue pas une preuve de paiement.
M. [R] [U] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La SARL Occitanie Travaux Publics demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle aurait versées à M. [R] [U] en vertu du jugement assortie des intérêts au taux légal.
Cependant, le présent arrêt infirmatif, sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Occitanie Travaux Publics.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le 03 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a:
— condamné la société SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie la rupture du contrat à durée indéterminée conclu entre M. [R] [U] et la SARL Occitanie Travaux Publics intervenue le 06 novembre 2018 en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Occitanie Travaux Publics à payer à M. [R] [U] la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Occitanie Travaux Publics à payer à M. [R] [U] la somme de 1146,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;
Condamne la SARL Occitanie Travaux Publics à payer à M. [R] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Occitanie Travaux Publics aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clause bénéficiaire ·
- Document ·
- Signature ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Assureur ·
- Mère ·
- Volonté ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Action ·
- Sanction ·
- Magasin ·
- Discrimination syndicale ·
- Entretien préalable ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Thé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Avocat
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Énergie ·
- Chimie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Électricité ·
- Personnel ·
- Industrie électrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Warrant agricole ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Coopérative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Carrière professionnelle ·
- Condition ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Enlèvement ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Entreposage ·
- Action ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Instance ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité civile ·
- Partie commune ·
- Eaux
- Audit ·
- Assurances ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.