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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 nov. 2023, n° 23/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 mars 2023, N° 22/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N° 2023/303
Rôle N° RG 23/03660 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK54F
[C] [W]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Novembre 2023
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00454.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [W] a été embauché par la Régie des transports marseillais (devenue EPIC Régie des transports métropolitains et ci-après dénommée RTM) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 1983 en qualité de conducteur de rame.
En dernier lieu, il occupait un poste de responsable des opérations d’exploitation du métro, statut cadre, coefficient 430 de la convention collective des transports urbains de voyageurs.
Par lettre du 30 mars 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, il a été licencié, l’employeur lui reprochant des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de l’une de ses collègues de travail ainsi qu’un management inapproprié.
M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Le 7 octobre 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille a rejeté la demande provisionnelle formée par M. [W] de versement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 285 066,50 euros.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 ocobre 2021, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes aux fins de voir ordonner à la RTM l’exécution de l’obligation de versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 285 066,50 euros nets,
condamner la RTM à lui verser la somme de 20 000,00 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a, vu l’existence d’une contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d’appel de céans a statué comme suit :
réparant l’omission de statuer de la juridiction prud’homale :
— complète le dispositif de l’ordonnance entreprise ainsi qu’il suit : 'Déclare recevable les demandes formées par Monsieur [W] devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Marseille',
— confirme les dispositions de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a visé l’existence d’une contestation sérieuse,
y ajoutant :
— condamne M. [W] aux dépens et le déboute de sa demande relative aux frais futurs d’huissier.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 décembre 2022, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Marseille pour solliciter le versement d’une provision sur indemnité de licenciement à hauteur de 285 066,50 euros, une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 20 000,00 euros nets et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par déclaration du 9 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles R1454-14 et suivants du code du travail et de l’article 5 de l’annexe 1 applicable aux cadres de la convention collective des transports urbains de voyageurs, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et l’a débouté de ses demandes de paiement d’une provision sur indemnité conventionnelle de licenciement, d’une provision sur dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la RTM à lui verser les sommes de :
— 285 066,50 euros nets à titre de provision sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 000,00 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la RTM à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la RTM de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais d’huissier nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir seront supportés par la société en sus de la condamnation à article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
L’appelant expose que bien que la cour de céans ait relevé l’absence de contestation sérieuse s’opposant au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la RTM s’est obstinée à refuser de procéder au paiement de cette indemnité.
Il conteste demander le rapport ou la modification de la décision rendue par la cour d’appel en soutenant avoir saisi le juge des référés d’une demande nouvelle. Il précise que le juge précédent était saisi d’une demande d’obligation de faire consistant à verser l’indemnité de licenciement due et non d’une demande de provision.
Subsidiairement dans l’hypthèse où l’article 488 trouverait à s’appliquer, il dit justifier de circonstances nouvelles consistant dans des évènements juridiques nouveaux ainsi que dans la production de pièces nouvelles émanant de la CARSAT.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la RTM a résisté avec une mauvaise foi toute particulière au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement dont elle sait pertinemment qu’elle lui est due.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, la RTM demande à la cour de :
vu l’arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence entre M. [W] et la RTM,
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 en ce qu’elle a débouté M. [W],
en tout état de cause, vu l’article R.1455-7 du code du travail,
— débouter M. [W] de ses demandes compte tenu des contestations sérieuses existantes au regard des articles 488 du code de procédure civile, 1231-6 du code civil et de la jurisprudence qui y est afférente,
— condamner reconventionnellement M. [W] à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose en substance que :
— l’arrêt du 1er juillet 2022 est définitif et bénéficie de l’autorité tirée de l’article 488 du code de procédure civile ;
— M. [W] formule de nouveau une demande de condamnation au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de 'circonstances nouvelles’ qui seraient survenues depuis que l’arrêt du 1er juillet 2022 a été rendu ;
— il a formulé sa demande tendant à modifier l’arrêt non devant la cour d’appel mais devant un juge des référés qui n’a pas rendu la décision ;
— s’agissant de la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive, la mauvaise foi de la RTM n’est absolument pas établie puisque trois décisions de justice au moins ont décidé qu’elle n’avait pas à régler l’indemnité de conventionnelle de licenciement à ce stade de la procédure et qu’il appartenait au requérant de 'mieux se pourvoir au fond'.
Par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 27 septembre 2023 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’ obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’ exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [W] sollicitant le paiement de sommes d’argent, le précédent litige en référé portait bien sur un référé-provision et non sur une obligation de faire.
Dès lors, force est de constater que l’appelant formule dans le cadre de cette instance les mêmes demandes que lors de la précédente procédure en référé, soit le versement de sommes provisionnelles au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile trouvent donc à s’appliquer en l’espèce.
Or, l’appelant ne justifie d’aucune circonstance nouvelle, laquelle ne peut procéder d’un oubli, d’une négligence ou d’une mauvaise appréciation de ses droits, s’agissant tant des sommes provisionnelles sollicitées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Tout d’abord, l’arrêt du 1er juillet 2022 rendu par la cour d’appel de céans ne saurait constituer en soit une circonstance nouvelle en ce qu’il a confirmé les dispositions de l’ordonnance du 9 décembre 2021 sauf en ce que celle-ci a visé l’existence d’une contestation sérieuse.
Ensuite, il ne fait pas débat que les pièces émanant de la CARSAT ont été produites devant la cour d’appel de céans avant sa décision du 1er juillet 2022, l’arrêt y faisant d’ailleurs explicitement référence.
Enfin, aucune circonstance nouvelle n’est invoquée s’agissant de la demande de condamnation à une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’absence de circonstance nouvelle permettant de modifier ou rapporter l’arrêt du 1er juillet 2022, il convient de déclarer les demandes formées par M. [W] irrecevables.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond au lieu de déclarer les demandes irrecevables.
Les dispositions relatives aux dépens sont par contre confirmées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son recours, l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance déférée hormis sur les dépens,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [C] [W],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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