Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 juin 2022, N° F19/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06962 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F19/00297
APPELANTE
Comité Social et Economique de l’ INA (Institut National de l’Audio-visuel)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIME
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HARTMANN Anne, présidente de chambre
Madame LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre
Madame VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [O], né en 1976, a été engagée par le Comité d’Entreprise de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), devenu le Comité Social et Economique de l’INA, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité de caissier serveur, avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 1999, en raison de la reprise de l’activité de Radio France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de la restauration de l’audiovisuel public.
Par lettre datée du 17 mai 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2018 avec mise à pied conservatoire.
Le 29 mai 2018, M. [O] a été convoqué devant la commission paritaire de discipline qui s’est tenue le 08 juin 2018.
M. [O] a été mis à pied à titre disciplinaire pendant 15 jours, du 1er au 15 juin 2018 à la suite d’une première altercation avec Mme [H]. Puis le 25 juin 2018, une nouvelle alercation a eu lieu avec Mme [H].
Par lettre en date du 29 juin 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 juillet 2018.
Le 4 juillet 2018, M. [O] a été convoqué devant la commission paritaire de discipline qui a eu lieu le 16 juillet 2018. Au terme de la séance, M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision définitive.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 19 ans et 4 mois et le Comité Social et Economique de l’INA occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité (action en nullité du licenciement) et la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [O] a saisi le 04 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [O] n’est pas constitutif d’une faute grave, mais au moins d’une cause réelle et sérieuse,
— condamne le Comité d’Entreprise de l’INA à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 1.044,30 euros (mille quarante quatre euros et trente centimes) au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 104,43 euros (cent quatre euros et quarante trois centimes) au titre des congés payés afférents au salaire,
— 4.892,32 euros (quatre mille huit cent quatre vingt douze euros et trente deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 489,23 euros (quatre cent quatre vint neuf euros et vint trois centimes) au titre des congés payés sur préavis,
— 41.056,12 euros (quarante et un mille cinquante six euros et douze centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2019 et capitalisation,
— 500,00 euros (cinq cent euros) à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure conventionnelle,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation,
— 1.300 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
— déboute le Comité d’Entreprise de l’INA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Comité d’Entreprise de l’INA aux dépens.
Par déclaration du 08 juillet 2022, le CSE de l’INA venant aux droits du CE de l’INA a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2025, le CSE de l’INA venant aux droits du CE de l’INA demande à la cour de :
— déclarer le CSE de l’INA recevable et bien fondé en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement fautif de l’employeur et pour non-respect de l’obligation de sécurité, ainsi que de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné le CSE de l’Ina à verser à M. [O] 500 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure conventionnelle,
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— a condamné le CE à lui verser 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— juger le licenciement valablement fondé sur une faute grave
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité
— condamner M. [O] à payer au CSE de l’INA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2025, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [O] n’est pas fondé sur une faute grave et en ce qu’il a condamné le Comité d’Entreprise de l’INA à payer à M. [O] les sommes de :
— 1044, 30 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied du 17 au 26 juillet 2018,
— 104, 43 euros à titre de congés payés incidents,
— 41 056, 12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4892,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 489,23 euros à titre de congés payés incidents
avec intérêt au taux légal du 4 mars 2019 et capitalisation des intérêts
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— recevoir M. [O] en son appel incident et :
sur le licenciement
à titre principal :
— requalifier le licenciement de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des irrégularités entachant la procédure disciplinaire conventionnelle en application de l’article 17 de la convention collective,
— condamner le Comité Social et Economique de l’INA, venu aux droits du Comité d’Entreprise de l’INA à payer à M. [O] :
— la somme de 58 707 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement 2446,16 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure disciplinaire conventionnelle
à titre subsidiaire :
en toute hypothèse, requalifier le licenciement de M. [O] en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute cause réelle et sérieuse du licenciement,
en tout état de cause
— condamner le Comité Social et Economique de l’INA, venu aux droits du Comité d’Entreprise de l’INA à payer à M. [O] sommes de :
— 18,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2017
— 1,89 euros à titre de congés payés incidents
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 58 707 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1044, 30 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied du 17 au 26 juillet 2018,
— 104, 43 euros à titre de congés payés incidents,
— 41 056, 12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4892,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 489,23 euros à titre de congés payés incidents,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 4 mars 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame le paiement de deux heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées en août 2017 lorsqu’il a été présent dès 6 heures 30 à son poste à l’occasion du retour des colonies des enfants du personnel et qui ne lui ont pas été payées. Il souligne que cette demande n’est pas prescrite.
Pour confirmation de la décision, le CSE de l’INA réplique qu’il a été démontré que les heures réclamées ne seraient pas dues.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [O] explique avoir travaillé en août 2017 deux heures supplémentaires lorsqu’il a été présent dès 6 heures 30 à son poste à l’occasion du retour des colonies des enfants du personnel et qui ne lui ont pas été payées.
M.[O] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que s’agissant des heures supplémentaires, il convient de tenir compte des heures de travail effectif et que seules les heures accomplies à la demande de l’employeur ouvrent droit à rémunération.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui premettant de l’exercer. Au regard d’une saisine du conseil de prud’hommes le 4 mars 2019, l’action portant sur des heures effectuées en août 2017 ne saurait être prescrite.
C’est en vain que l’employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires réclamées alors qu’il lui appartient de justifier des heures effectuées par le salarié au mois d’août 2017.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salariée a exécuté deux heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, le CSE de l’INA sera condamné à verser à M.[O] la somme de 18,90 euros en paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 1,89 euros de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] expose avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
Pour confirmation de la décision, le CSE de l’INA conteste tout fait de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M.[O] dénonce les faits suivants :
— la suppression des heures d’inventaire tous les deux mois,
— refus de jour de congé pour se rendre en consultation médicale,
— humiliations,
— reproches injustifiés d’absence alors qu’il était en congés autorisés.
— brimades,
— refus de prendre en compte ses demande d’intervention contre sa collègue,
— refus de payer des heures supplémentaires qui ont été payées à d’autres salariés,
— refus de répondre à ses demandes actées par écrit,
— absence de réponse à ses demandes de feuilles de commande.
Il explique que ces faits ont été à l’origine de son comportement inapproprié les 15 et 16 mai 2018 et que cette situation a eu des conséquences sur son état de santé.
Au soutien de ses affirmations il produit :
— une attestation d’un salarié M. [Z] qui confirme avoir été présent lorsque Mme [H] a interrogé M . [O] sur son absence le 24 novembre 2017 alors qu’il a pu justifier qu’il était en vacances ce jour-là.
— le courrier de M. [Y] qui rapporte que Mme [H] aurait affirmé à M. [O] s’agissant des deux heures supplémentaires litigieuses que « ce n’est pas parce-que vous êtes dans l’entreprise que vous travaillez » ;
— la note manuscrite adressée à son employeur datée du 20 mars 2018 dans laquelle il dénonce que Mme [C] lui a mal parlé et ne le respecte pas en le traitant de macho.
La cour retient que M. [O] ne produit aucune pièce relative à la suppression des heures d’inventaire tous les deux mois, aux humiliations et brimades dont il se plaint et qu’il n’établit pas qu’il ait sollicité des jours de congés pour se rendre à des rendez-vous médicaux qui lui auraient été refusés ou les absences de réponse à ses demandes de feuille de commande.
Les autres faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur réplique à cet égard qu’il ressort de l’attestation de M. [Z] que Mme [H] a seulement demandé à M. [O] pourquoi il n’était pas venu travailler sans lui faire aucun reproche. Il ajoute que M. [O] ayant pu justifier qu’il était en vacances, il n’y a pas eu de suite. S’agissant des plaintes relatives au comportement de Mme [C], l’employeur explique que saisi par M. [O] en octobre 2017 , il l’a invité à justifier de faits précis et que celui-ci a transmis une main-courante de 2013 suite à des menaces du fils de Mme [C] et des courriers de 2016. Il justifie néanmoins avoir tenter d’organiser une confrontation en novembre 2017 qui a été reportée à la demande de M. [O] et que Mme [H] a rencontré Mme [C] pour avoir ses explications, dès le 22 mars 2018, suite à la nouvelle plainte de M. [O] du 20 mars 2018, laquelle a également demandé que ce dernier ne lui manque pas de respect.
La cour retient qu’il est établi que Mme [H] a interrogé M. [O], sans aucune animosité ou reproche sur une absence qui s’est révélée avoir été autorisée (vacances) et que l’employeur n’est pas resté inactif suite aux plaintes de M.[O] concernant le comportement de Mme [C]. Il est en effet établi que dès novembre 2017, il a tenté d’organiser une réunion avec les principaux protagonistes que M. [O] a reportée et que dès le 22 mars 2018 Mme [C] a été entendue par Mme [H] à laquelle elle s’est aussi plainte du manque de respect de l’intéressé qu’elle a effectivement traité de macho, leur désaccord portant sur un problème véniel de mise en table. Il est en outre établi qu’ à la suite du conseil de discipline du 8 juin 2018, des démarches ont été engagées pour lui trouver une nouvelle affectation, qui n’ont pu aboutir compte tenu de la précipitation de la situation et notamment de la survenance de la nouvelle altercation du 25 juin 2018.
L’employeur justifie dès lors que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral. A lui seul le fait unique de non de paiement de deux heures supplémentaires ne peut caractériser un harcèlement moral, lequel n’est par conséquent pas établi. Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral mais aussi la demande de nullité du licenciement de ce chef est confirmé.
La cour retient que pour les mêmes raisons l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, le CSE de l’INA fait valoir que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé au regard des faits.
Pour infirmation partielle de la décision, M. [O] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la composition de la commission disciplinaire s’agissant d’une violation d’une garantie de fond mais aussi parce-qu’il conteste la réalité des faits reprochés.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée:
« (…)Suite au conseil de discipline qui s’est tenu le lundi 16 juillet 2018, vous concernant, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
— Altercation violente le 16 mai 2018 avec Madame [B] [H], Directrice du restaurant d’entreprise, après avoir eu une attitude agressive le 15 mai 2018 dans le bureau de la Direction.
— Mise à pied conservatoire jusqu’à entretien préalable pour recueillir vos explications le 25 mai 2018.
— Au vu des explications fournies, poursuite de la mise à pied conservatoire et conseil de discipline le 8 juin 2018.
— A la suite du conseil de discipline mise à pied de 15 jours avec privation de salaire.
— Réintégration le 18 juin 2018.
— Le 25 juin nouvelle altercation avec Madame [B] [H] Directrice du restaurant d’entreprise, en présence de salariés de ce restaurant.
— le 3 juillet 2018 entretien préalable pour recueillir vos explications.
— Conseil de discipline le lundi 16 juillet 2018.
— Mise à pied conservatoire à l’issue du conseil de discipline du lundi 16 juillet 2018 (courrier envoyé à la date du 17 juillet 2018), non rémunérée.
Suite au conseil de discipline, et compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement intervient donc à la date du jour d’envoi de ce courrier le jeudi 26 juillet 2018, sans préavis ni indemnité de licenciement.(…) »
Il est par conséquent reproché à M. [O] une nouvelle altercation grave le 25 juin 2018 avec Mme [H], directrice du restaurant d’entreprise, faisant suite à une précédente altercation violente avec cette dernière du 16 mai 2018 déjà sanctionnée par une mise à pied de 15 jours.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa du code du travail, applicable au présent litige, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s’en déduit que l’irrégularité de la procédure conventionnelle à supposer établie, n’est plus sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Au soutien de la réalité des faits dont la preuve lui incombe, le CSE de l’INA invoque le témoignage de M. [U] témoin en partie de la dispute survenue le 16 mai 2018 entre M. [O] et Mme [H], au cours de laquelle le premier a crié à la seconde « cassez-vous ne me parlez plus » à deux reprises, les excuses de ce dernier lors du conseil de discipline du 8 juin 2018 et son engagement à ce que cela ne se reproduise pas, la sanction de 15 jours de mise à pied à compter du 8 juin 2018 avec réintégration à son poste le 18 juin 2018, le témoignage de Mme [K] directrice adjointe du restaurant qui a été témoin de l’échange entre Mme [H] et M. [O] qui a traité la directrice de menteuse et de tricheuse en précisant qu’il avait des dossiers sur elle qu’il montrerait à tous pour le révéler, le courriel d’excuses envoyé par M. [O] le 3 juillet 2018 et ses propos devant le conseil de discipline à l’occasion duquel M. [O] a renouvelé ses excuses pour le comportement qu’il a eu à l’égard de Mme [H].
C’est en vain que M. [O] entend désormais contester avoir agressé verbalement Mme [H], les propos tenus à l’égard de cette dernière, sa supérieure hiérachique de surcroît, de « menteuse et tricheuse » confirmés par un témoin, de nature à remettre en cause l’intégrité professionnelle de l’intéressée, ne peuvent être justifiés par le fait que Mme [H] aurait transmis un justificatif concernant les heures supplémentaires évoquées lors du conseil de discipline et dont il n’aurait pas été destinataire. C’est tout aussi vainement que M. [O] prétend que le CE aurait fait pression sur lui pour lui extorquer des excuses en lui transmettant un courrier d’excuse qu’il devait signer et envoyer. La cour relève en effet d’une part que le courrier qui lui a été transmis et qui n’émane pas du CE mais d’une adresse personnelle d’une collègue, n’est assorti d’aucun commentaire pouvant être assimilé à des pressions et que surtout M. [O] a signé et envoyé ce courrier mais aussi a renouvelé ses excuses quant à son comportement devant le conseil de discipline, reconnaissant qu’il s’est mal exprimé et que ce n’est pas dans son habitude. C’est sans convaincre que M. [O] fait valoir que l’employeur a tardé à lui trouver une nouvelle affectation suite au conseil de discipline du 8 juin 2018 compte-tenu des délais contraints des faits en cause et qu’il soutient avoir été poussé à bout par la communication non contradictoire d’un document au conseil dont il a eu finalement connaissance au demeurant et auquel il aurait pu répliquer.
La cour retient à l’instar des premiers juges, au regard de l’ancienneté de M. [O] sans incident, que les faits et propos certes inadmissibles, répétés dans un court laps de temps, constituaient non une faute grave mais à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté M [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est en revanche à bon droit qu’il a été alloué à M. [O] les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
-1044,30 euros à titre de rappel de salaire majorés de 104,43 euros de congés payés afférents, relatif à la mise à pied conservatoire du 17 au 26 juillet 2018,
-41 056,12 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-4892,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorés de 489,23 euros de congés payés afférents.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante en son recours, le CSE de l’INA est condamné aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [O] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sur la demande relative aux heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE le Comité social de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) venant aux droits du CE de l’INA à payer à M. [F] [O] la somme de 18,90 euros majorés de 1,89 euros de congés payés afférents à titre de rappel d’heures supplémentaires en août 2017.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
Et y ajoutant :
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE le Comité social de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) venant aux droits du CE de l’INA aux dépens d’appel.
CONDAMNE le Comité social de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) venant aux droits du CE de l’INA à payer à M. [F] [O] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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