Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 21/08534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08534 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021-Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- RG n° 19/07948
APPELANTE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 422 066 613
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
PARTIE INTERVENANTE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S par suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII transfer', SA d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique Européen immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793 agissant en la personne de son mandataire général en France, Monsieur [C] [M], prise en son établissement en France
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉS
Monsieur [U] [V]
né le 06 Mai 1969 à [Localité 13] (76)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0172
Société MT HABITAT, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 109 641, ayant son siège [Adresse 3] représentée par son liquidateur judiciaire la SARL AXYME prise en la personne de Maître [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] ET [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL L2CA exerçant sous le nom commercial SOUPIZET IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 530 035 070
C/O Société L2CA (SOUPIZET IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Louis JALADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0389
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment B d’un immeuble en copropriété du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12].
La société à responsabilité limitée MT Habitat a été le syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale du 25 juin 2018, et placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2019.
M. [V] a donné son appartement à bail par acte sous seing privé du 1er mars 2011.
Un arrêté d’insalubrité du logement a été pris par le préfet du Val de Marne le 15 juillet 2015 pour les motifs suivants : présence d’humidité de condensation avec développement de moisissures, mode de ventilation insuffisant, plafond de la salle d’eau très dégradé, revêtements des murs dégradés par l’humidité, présence importante de cafards, installation électrique dangereuse et sur-occupation.
Faisant valoir que le syndic de la copropriété n’a pas fait réaliser sur les parties communes les travaux destinés à mettre fin aux désordres, M. [V] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le syndicat des copropriétaires par acte du 28 novembre 2016 pour voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 2 février 2017, Mme [J] a été désignée en cette qualité.
Une ordonnance de référé du 4 avril 2018 l’a rendue commune à la société MT Habitat et à la société anonyme Llyod’s de Londres en qualité d’assureur de la société MT Habitat.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 octobre 2018.
M. [V] a, par actes d’huissier des 4 et 5 septembre 2019, assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier, la société MT Habitat représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme en la personne de Maître [W] et la société Llyod’s de Londres.
La société MT Habitat représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme en la personne de Maître [W] n’a pas constitué avocat.
Par un jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier et les souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat à payer à M. [V] la somme de 20 440 euros en réparation des pertes de loyers,
— condamné les souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier des condamnations prononcées au bénéfice de M. [V], en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— dit que les souscripteurs du Lloyd’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat sont fondés à déduire des condamnations le montant de la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité, dans la limite d’un minimum de 1 000 euros et d’un maximum de 4 500 euros,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier , la société MT Habitat représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme en la personne de Maître [W] et les Souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat à payer à M. [V]
la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11]
de [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier, la société MT Habitat représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme en la personne de Maître [W] et les souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 27 octobre 2016,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Les Souscripteurs du Llyod’s ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 mai 2021.
Par conclusions en date du 13 janvier 2022, la société anonyme Llyod’s Insurance Company est venue aux droits des Souscripteurs du Llyod’s.
Par ordonnance du 13 avril 2022 le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 13 octobre 2021 par M. [V] ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 20 juillet 2022 rendu sur déféré, cette cour a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [V] d’irrecevabilité des conclusions des
Souscripteurs du Lloyd’s du 12 juillet 2021 ;
— confirmé l’ordonnance déférée ;
— condamné M. [V] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s et à la société anonyme Lloyd’s Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s, globalement, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du même code.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par lesquelles la société anonyme Llyod’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Llyod’s, appelante, invite la cour, sous le visa des articles 1240 du code civil, à :
— constater qu’elle vient aux droits de la société des Souscripteurs du Llyod’s,
— prendre acte de son intervention volontaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, savoir en ce qu’il a :
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier et la société les souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat à payer à M. [V] la somme de 20 440 euros en réparation des pertes de loyers,
condamné la société les souscripteurs du Lloyd’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier des condamnations prononcées au bénéfice de M. [V], en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
dit que les souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat sont fondés à déduire des condamnations le montant de la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité, dans la limite d’un minimum de 1 000 euros et d’un maximum de 4 500 euros,
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial Soupizet Immobilier, la société MT Habitat représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme en la personne de Maître [W] et les souscripteurs du Llyod’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 27 octobre 2016,
rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
à titre principal,
— juger que le syndic MT Habitat n’a commis aucune faute,
— débouter M. [V] et toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie formulée à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter leur condamnation à la garantie de la part de responsabilité de la société MT Habitat dans le préjudice subi par M. [V],
en toute hypothèse,
— minorer les condamnations pouvant être mises à leur charge du montant de la franchise restant due par l’assuré, soit 10 % de condamnations avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 500 euros,
— débouter M. [V] de son appel incident visant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 12 754,71 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— débouter M. [V] et le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d’appel,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12], intimé, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [V] de toutes autres nouvelles demandes,
en toute hypothèse,
— condamner la société MT Habitat et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s à le garantir de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge,
— condamner la société MT Habitat et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en application de l’article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la requête des Souscriteurs du Lloyd’s délivrée à la société à responsabilité limitée Axyme pris en la personne de M. [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée MT Habitat, le 15 juillet 2021 à tiers présent à domicile ;
SUR CE,
La société à responsabilité limitée Axyme pris en la personne de M. [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée MT Habitat, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il ya lieu de recevoir la société anonyme Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s en son intervention volontaire.
Sur les désordres
Mme [J] a constaté dans l’appartement de M. [V] (pièce Lloyd’s n° 20 : rapport d’expertise) :
— des travaux de rénovation récents ont été réalisés,
— des désordres en plancher haut avec dégradation de la dalle, traces jaunâtres en trois endroits (salle de bain, séjour et chambre ) au droit de la façade,
— des cloques et caillements de peintures neuves,
— un taux d’humidité très important sur le mur pignon mitoyen en salle de bain sur toute la hauteur.
Sur l’immeuble :
— la présence d’un toiture terrasse accessible à usage privatif au-dessus de l’appartement, sur laquelle il a été réalisé la réfection récente de l’ensemble des étanchéités au sol avec des remontées périphériques et la pose de feuilles d’étanchéité sur le dessus de l’ensemble des murets,
— l’existence d’un chéneau en béton sur la façade rue avec trous pour Dep, récupérant les eaux de pluies de la terrasse,
— l’existence de percements dans les parties basses des murets garde-corps avec pipettes d’évacuation,
— la dégradation des sous-faces du chéneau maçonné et particulièrement au droit des
traversées des eaux pluviales et la dégradation de la tranche du mur mitoyen en moellons.
L’expert a considéré que les désordres dans l’appartement de M. [V] proviennent, non pas de la surface de la terrasse située au-dessus, mais des évacuations des eaux de pluie en traversée de maçonnerie et des chéneaux ciments vétustes.
Elle a pu constater que les travaux mis en oeuvre par la copropriété en février 2018 ont mis fin aux désordres et que les embellissements ont pu être refaits dans l’appartement de M. [V] pour la somme de 1.014 euros TTC pris en charge par la société AXA France Iard, assureur de ce dernier.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause avérée des dommages subis par M. [V] est un défaut d’entretien d’une partie commune, à savoir les évacuations des eaux pluviales en traversée de maçonnerie et les chéneaux ciments vétustes.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s’exonérer en alléguant n’avoir commis aucune faute.
Le jugement, non contesté sur ce point, est confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 12] responsable des désordres ayant endommagé l’appartement de M. [V] en application de l’article 14 précité.
Sur la responsabilité du syndic
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2014, il a été décidé de reporter les travaux sur la descente d’eaux pluviales ; comme la dit le tribunal, les pièces produites ne permettent de déterminer s’il s’agit des mêmes travaux que ceux préconisés par l’expert et finalement exécutés en 2018.
Il résulte des pièces produites que la société MT Habitat, alors syndic de la copropriété, a demandé le 15 décembre 2015, à M. [N], architecte de la copropriété, de contacter M. [V] en raisons de fuites signalées par celui-ci.
Par courrier électronique du 24 décembre 2015, M. [V] a, de nouveau vainement sollicité M. [N].
Le syndic a adressé un courrier électronique le 11 mai 2016, à la société Cobatech dans les termes suivants :
' Je me permets de venir vers vous car M. [V] rencontre des soucis de fissures et d’infiltrations concernant le toit-terrasse au dessus d son appartement.
Je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec lui et effectuer un devis …
Je pense qu’il faudrait mettre une bâche en attendant les travaux si vous le jugez bon '.
M. [V] a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception le 27 mai 2016, à la société MT Habitat, pour lui demander de faire intervenir la société Cobatech sur la toiture terrasse afin de faire cesser les désordres dans son appartement.
Il a fait constater les désordres dans son appartement par Maître [Y], huissier de justice, le 27 octobre 2016.
Il doit être relevé que c’est M. [I], propriétaire de l’appartement disposant de la jouissance privative de la terrasse située au-dessus de l’appartement de M. [V], qui, dans le but de mettre fin aux désordres dans l’appartement de celui-ci, a fait réaliser à ses frais des travaux d’étanchéité sur la terrasse le 10 octobre 2016, pour un montant de 3.958,79 euros TTC, incombant normalement au syndicat des copropriétaires.
Force est de constater qu’entre le mois de décembre 2015 et le mois de mai 2016, le syndic n’a effectué aucune diligence efficace pour connaître la cause des infiltrations, pourtant importantes au point de rendre l’appartement de M. [V] insalubre et inhabitable.
En effet, la société MT Habitat a mandaté l’architecte de l’immeuble et la société Cobatech, en décembre 2015 et en mai 2016, sans effectuer aucun suivi de ces mesures restées vaines.
Il est notable à cet égard que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2016 ne comporte aucune résolution relative à des travaux de réfection des parties communes vétustes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MT Habitat n’a, à partir de la date à laquelle elle a été informée de l’existence d’infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [V], en décembre 2015, effectué aucune diligence utile pour en déterminer la cause et y mettre un terme, notamment en obtenant des interventions de professionnels pour effectuer un diagnostic des parties communes pouvant être en cause, telles que la toiture-terrasse et la colonne d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que des devis de réparations à soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires.
Si l’obligation d’entretien des parties communes incombe au syndicat des copropriétaires en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il n’en demeure pas moins que le syndic a quant à lui, l’obligation d’administrer l’immeuble et de pourvoir à sa conservation et à son entretien en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En s’abstenant de remplir cette obligation à partir du mois de décembre 2015, la société MT Habitat a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. [V] copropriétaire en application des dispositions des articles 1240 et 1998 du code civil'.
Il convient d’ajouter que la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 15 mai 2024 intitulée 'travaux sur la descente des eaux pluviales’ ne pouvait pas être votée valablement par les copropriétaires puisqu’aucun devis chiffré n’a été communiqué par le syndic, le procès verbal n’indique en effet aucun chiffrage des devis des entreprises Petit et AMC mentionné dans le projet de résolution (pièce Lloyd’s n°23) ; par ailleurs les copropriétaires n’ont pas été appelés à voter sur ces mêmes résolutions les années suivantes, ce qui est fautif de la part du syndic qui est chargé en particulier, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 'd’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'.
La société Lloyd’s invoque vainement les manquements prétendus de la société qui a réalisé les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus du lot de M. [V] puisque cette étanchéité n’a pas été la cause des désordres dans l’appartement, ceux ci ayant perduré après les travaux exécutés par la société Couverture du Val ; d’après l’expert judiciaire, il n’est même pas certain que l’étanchéité de la terrasse ait été défaillante ;
De même, c’est en vain que la société Lloyd’s prétend que la cause de l’arrêté préfectoral d’insalubrité de l’appartement de M. [V] est imputable à ce dernier ; en effet, l’arrêté d’insalubrité du logement a été pris par le préfet du Val de Marne le 15 juillet 2015 pour les motifs suivants : présence d’humidité de condensation avec développement de moisissures, mode de ventilation insuffisant, plafond de la salle d’eau très dégradé, revêtements des murs dégradés par l’humidité, présence importante de cafards, installation électrique dangereuse et sur-occupation ; en dehors de l’insuffisance de ventilation, de la dangerosité de l’installation électrique et de la sur-occupation qui ne génèrent pas d’humidité avec développement de moisissures et de dégradations des plafonds et revêtements des murs, la cause principale réside bien dans la défaillance des parties communes, à savoir les évacuations des eaux pluviales en traversée de maçonnerie et les chéneaux ciments vétustes dont le syndic s’est fautivement désintéressé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société MT Habitat ;
Sur le préjudice
M. [V] a sollicité en première instance l’octroi de 20.440 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des pertes de loyers, soit la somme de 730 euros représentant le loyer mensuel, de décembre 2015 à mars 2018 inclus, date de réalisation des travaux de réfection des parties communes.
En première instance M. [V] a produit l’acte de vente de son appartement qui indique une surface loi Carrez de 25 m², le contrat de bail prévoyant l’indexation du loyer et l’avis d’échéance du 28 février 2015 (716,29 € hors charges + 30 € de provision pour charges = 746,29 €) qui justifie du montant du loyer et de la provision pour charges récupérables, et donc de la perte subi par M. [V].
L’expert a validé le montant de 730 € par mois au titre de la perte de loyers ; le préjudice a perduré de décembre 2015 (date à laquelle le syndic, alerté par M. [V], a mandaté un architecte qui, au demeurant, ne s’est pas déplacé sur les lieux) à mars 2018, date d’achèvement des travaux de réfection des parties communes l’origine des désordres, ainsi quel’a constaté l’expert.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 730 euros à titre d’indemnisation du loyer mensuel, et ce pendant ces 28 mois, soit la somme totale de 20.440 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette indemnité.
Le défaut de diligence du syndic a causé la persistance des désordres ; il est en lien direct avec le préjudice constitué de l’impossibilité de louer l’appartement. La responsabilité du syndic est entière du fait de ses manquements évoqués plus haut.
Les Souscripteurs du Lloyd’s ne contestent pas devoir leur garantie à la société MT Habitat qui avait souscrit auprès de cet assureur une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les Souscripteurs du Lloyd’s, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société MT Habitat, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer à M. [V] la somme de 20.440 euros au titre des pertes de loyers, sous réserve de déduction de la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité, dans la limite d’un minimum de 1.000 euros et d’un maximum de 4.500 euros.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'La société MT Habitat, syndic de la copropriété, informée et consciente de la situation d’urgence, puisqu’un appartement était gravement affecté par le désordre jusqu’à devenir inhabitable, n’a pris aucune décision ni accompli aucune diligence propres à assurer la conservation de l’immeuble, et à limiter le coût des dommages immatériels qui incomberaient immanquablement aux copropriétaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La société MT Habitat a ainsi commis des manquements fautifs à ses obligations engageant son entière responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle sera déclarée responsable du dommage en lien avec cette faute, subi par le syndicat des copropriétaires.
Les souscripteurs du Lloyd’s, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MT Habitat, seront condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au bénéfice de M. [V], sous réserve de déduction de la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité, dans la limite d’un minimum de 1.000 euros et d’un maximum de 4.500 euros'.
Pour ces motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Lloyd’s Insurance Company, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Lloyd’s Insurance Company ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Reçois la société anonyme Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Lloyd’s Insurance Company aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 2] ) à [Localité 12] la somme de 2.000 €par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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