Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 9 ] ( réf : loyer ), S.C.I. [ 9 ] c/ S.A. [ 6 ] ( réf : 5026790004 ), S.A. [ 6 ] CHEZ [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S006
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF6G
S.C.I. [9]
C/
[E] [H]
S.A. [6] CHEZ [7]
[5]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 17 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00204, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.C.I. [9] (réf : loyer)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
Présent en la personne de M. [P] [C], gérant,
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
né le 6 juillet 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. [6] (réf : 5026790004)
domiciliée chez [7] – Pôle surendettement – [Adresse 4]
défaillante
[5] (réf : 43501219968)
domiciliée RJC/PSS6/Surendettement – [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 15 mai 2024, [E] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 juin 2024.
Le 1er août 2024, la commission a décidé de mettre en 'uvre une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [E] [H].
Elle a retenu sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La SCI [9] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2024, faisant valoir que [E] [H] a perdu en cours de bail la capacité financière d’honorer ses loyers et s’est maintenu dans les lieux laissant la dette locative s’aggraver. Elle affirme que le logement cédé à bail a été dégradé par [E] [H] et observe que ce dernier ne sera jamais en capacité de le remettre en état à sa restitution. Elle précise que le locataire s’acquitte depuis le mois de juillet 2024 de ses échéances locatives.
Par jugement en date du 17 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Manosque a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par la SCI [9],
— Rejeté la contestation formée par la SCI [9],
— Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [E] [H],
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales,
— Dit que M.[H] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L751-1 et suivants du code de la consommation pour une période de cinq années.
Le 2 janvier 2025, la SCI [9] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 décembre 2024.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SCI [9] a comparu par son représentant légal et a maintenu son appel. Elle fait valoir que [E] [H] a repris le paiement des loyers depuis qu’il est assigné devant le tribunal, mais qu’il reste dû la somme de 2366,35 euros au 3 décembre 2025. Elle indique ne pas connaître la situation de son locataire et ne comprend pas pourquoi [E] [H] ne perçoit plus de prestations de la CAF. Le Gérant de la SCI indique avoir acquis l’immeuble occupé par [E] [H] pour disposer d’un revenu à sa retraite et regrette qu’il ne respecte pas ses engagements. Il ajoute qu’une procédure d’expulsion est en cours et qu’il accepte la mise en place d’un échéancier.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a caractérisé la situation irrémédiablement compromise de [E] [H], débiteur. En conséquence c’est à bon droit qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
La SCI [9] en cause d’appel n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge. En effet si l’appelante pense que le débiteur a partagé sa vie durant dix années avec une compagne, il n’en justifie pas alors que [E] [H] est son locataire depuis 18 ans.
En l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI [9] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE la SCI [9] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Traitement ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Santé
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Sentence ·
- Déclaration de créance ·
- Redevance ·
- Forclusion ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Répéter ·
- Acompte ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Porto ·
- Brasserie ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Ouverture ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Action ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Permis de conduire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Assureur ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Offre ·
- Titre ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intérimaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Résultat d'exploitation ·
- Exploitation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Action ·
- Ligne ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.