Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2026
N° RG 26/00270
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSOI
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Février 2026 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix en provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2026 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2026 à 15h30
Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 février 2026 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance du 13 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Février 2026 à 15H55 par Monsieur [R] [L] ;
Monsieur [R] [L] n’a pas comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Me Velislava LUCHEVA est entendu en sa plaidoirie:
M. n’étant pas présent, je n’ai pas pu m’entretenir avec lui. De ce fait j’en m’en rapporte et vous indique qu’il y a une irrégularité de la requête de prolongation : la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre n’est pas actualisée. Par conséquent, la requête de prolongation devra être irrecevable.
D’autre part, il y double réitération de la rétention, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme du précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure. En l’espèce M. S’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er décembre 2023. Il a été placé par deux fois sur le même fondement.
c’est une erreur de droit et qui lui fait grief, à ce titre je demande l’infirmation de l’ordonnance
défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectivement d’éloignement conformément à l’article 741-3 du CESEDA. Cette disposition impose à l’administration une obligation de diligene stricte pour garantir que la rétention ne dépasse pas ce qui est nécessaire à l’éloignement de l’individu.
Cette obligation n’a pas été respetée dans les premiers jours de sa rétention.
L’assignation à résidence :il a des garanties de représentation stables. Il est en France depuis 2014; il est le père d’une fille née en 2016 de nationalité française. Il participe pleinement à son éducation.
Dès lors l’assignation à résidence doit apparaître comme la mesure de principe afin d’assurer le renvoi d’une personne disposant d’un droit au séjour en France.
Il y a une absence de menace à l’ordre public, les faits reprochés à Monsieur sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public. Son incarcération est un acte isolé.
le préfet a pris l’arrêté en méconnaisse des éléments et en méconnaissance des disposition de l’article.
Sa décision est dès lors entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Je demande à la cour d’infirmer la décision contestée. Pour toutes ces raisons je demande que soit déclarée irrégulière la mesure de placement en rétention prise par M. le préfet, et l’infirmation de l’ordonnance.
Je demande également d’ordonner sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence
Maître Rachid CHENIGUER, représentant la préfecture est entendu en ses observations :
M. a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il y a une imprécision dans la demande concernant l’irrecevabilité du registre qu’il ne saurait pas actualisé. La pièce utile n’est pas précision. Pour ce moyen, je demande le rejet de cette demande.
Compte tenu des nombreuses loi pour l’immigration, la réserve d’interprétation su l’application de l’article L.735-41 du CESEDA. La mesure d’éloignement s’inscrit dans une mesure d’office.
Alors même que Monsieur était assigné à résidence, il a fait l’objet d’un nouveau placé en rétention pour détention de stupéfiant. Compte tenu de la menace à l’ordre public, je demande le rejet de la demande.
Toutes les diligences auprès des autorités consulaires ont bien été faites, aucune carence ne peut être relevée, Monsieur indique qu’il dispose de garanties de représentations en fournisant une adresse 'fixe et stable’ or l’attestation n’est pas daté, par d’éléments et d’autres part il n’a pas respecté sa précédente assignation. Monsieur a un parcours délinquant sur le territoire français.
M.aurait porter sa voie devant le Tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la requête de prolongation
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
M. [L] estime que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, ainsi que la copie du registre actualisée. Selon lui, la requête en prolongation doit être jugée irrecevable.
Néanmoins, la lecture de la requête en prolongation en rétention administrative est motivé, et également accompagnée de la copie du registre. Il est également fait mention des précédents de M. [L] en ce qui concerne ses placements en rétention administrative, outre ses différentes condamnations pénales, ainsi que les perspectives de transport disponibles à compter du 11 mars 2026.
En outre, il convient de relever que si M. [L] invoque cette irrecevabilité, sa demande apparait stéréotypée et ne précise pas qu’elles seraient les pièces manquantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Sur l’interdiction de réitération de placement en rétention administrative
M. [L] fait état d’une interdiction de réitération de placement en rétention et fait référence à la décision du Conseil Constitutionnel suite à la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025.
Néanmoins, il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel a reporté l’abrogation de l’article L 741-7 du CESEDA au 1er novembre 2026 et laisse au juge judiciaire le rôle de contrôler si la privation de liberté n’exède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
M. [L] a été placé en rétention administrative sur la base d’une OQTF le 17 août 2024, puis le 12 mars 2025. Suite à ces placements en rétention qui n’ont pu aboutir à une mesure d’éloignement, M. [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 septembre 2024 pour des faits de violences aggravées en récidive légale. Lors de sa sortie de détention, ce dernier a de nouveau été placé en rétention administrative avec assignation à résidence à compter du 09 juin 2025. Suite à ce placement sous assignation, M. [L] a de nouveau été condamné pour des faits d’une particulière gravité s’agissant de faits de trafic de stupéfiants en récidive légale, des faits de refus de remettre la convetion de déchiffrement de son téléphone portable et violation d’assignation à résidence, selon jugement rendu le 27 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de 10 mois.
L’ensemble de ces éléments nouveaux sont particulièrement grave et justifient un nouveau placement en rétention administrative au vu de la menace à l’ordre public que ce dernier représente.
Le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de réprésentation
M. [L] fait également état qu’il dispose de garanties de représentation. Il produit effectivement une attestation d’hébergement, qui cependant n’est ni datée ni accompagné d’éléments pouvant corroborer l’adresse de l’attestant, et est père d’une enfant. Néanmoins, M. [L] n’a pas respecté le placement sous assignation à résidence dont il a fait l’objet et il manifeste de manière réitérée sa volonté de demeurer sur le trritoire national français. Par ailleurs, ce dernier a omis de remettre son passeport en cours de validité, les services de la préfecture ne disposantque d’une copie de ce passeport.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
M. [L] estime également qu’il n’est fait état d’uaucne perspective d’éloignement raisonnable.
Il résulte de la procédure que la préfecture a entammé les diligences auprès des autorités consulaires algériennes. La requête en prolongation fait également état d’une possibilité de voyage de retour en Algérie à compter du 11 mars 2026, aucun moyen de transport n’étant disponible d’ici cette date.
En outre, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, circonstance empêchant de considérer que lors des prolongations, il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore été finalisé et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.
Le moyen devra également être rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. [L] sollicite une mesure de placement d’assignation à résidence.
En l’espèce, M. [L] n’a pas remis son passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet le 09 juin 2025 et il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine.Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Sa demande de mise en liberté sous le régime de l’assignation à résidence seront donc rejetées.
Sur l’absence de menace à l’ordre public
M. [L] affirme qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Cependant, comme sus-mentionné, ce dernier a fait l’objet de deux condamnations pénales récentes pour des faits d’une particulière gravité, notamment pour des faits de violences volontaires, outre des faits de trafic de stupéfiants. Entre les années 2018 et 2025, son casier judiciaire porte trace de 12 mentions. Il a notamment été condamné pour des faits de recels de vol, violences sur conjoint. Comme sus mentionné, ces éléments sont constitutifs d’une menace à l’ordre public.
Ce moyen sera également rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de nullité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière présidente
reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [L]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [L]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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