Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1 juin 2023, N° 22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
UNEDIC
C/
[R] [X]
SAS [W] [Z]
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GG3H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAÔNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00167
APPELANTE :
UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 7]), agissant en la personne de son représentant légal dîment habilité à cet effet :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[R] [X]
né le 30 Avril 1974 à [Localité 10] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
SAS [W] [Z], es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL DTC INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] a été embauché par la société DTC-INTERNATIONAL le 17 août 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai logistique et conducteur longue distance, coefficient 150 M, groupe 7 au sens de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 20 janvier 2022, la société DTC-INTERNATIONAL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 7 juillet suivant en une liquidation avec poursuite d’activité jusqu’au 15 juillet 2022.
La SAS [W] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société DTC INTERNATIONAL.
Par requête du 19 septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de résiliation de son contrat de travail et de condamnation de la société DTC-INTERNATIONAL aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 29 juin 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal, sur la fictivité du cumul contrat de travail /mandat social en raison de l’absence de qualité de salarie de M. [X],
— prononcer l’absence de tout lien de subordination entre M. [X] et la société DTC INTERNATIONAL,
— juger que M. [X] exerçait en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société,
— juger de la fictivité du cumul contrat de travail / mandat social revendiqué par M. [X],
— prononcer la carence de M. [X] dans l’administration de la preuve,
— juger que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits,
— juger que M. [X] n’a pas le statut de salarié,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 8],
— condamner M. [X] à restituer la somme de 15 482,70 euros d’ores et déjà avancée par l’AGS-CGEA en exécution du jugement du 1er juin 2023,
à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat et la mise hors de cause de l’AGS-CGEA,
— juger que le mandataire judiciaire n’a pas procédé au licenciement de M. [X] dans le délai de 15 jours à compter de la décision prononçant la liquidation judiciaire de la société DTC INTERNATIONAL,
— prononcer la carence de M. [X] dans l’administration de la preuve,
— juger que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 8],
— condamner M. [X] à restituer la somme de 15 482,70 euros d’ores et déjà avancée par l’AGS-CGEA en exécution du jugement du 1er juin 2023,
en tout état de cause,
— juger qu’en aucun cas l’AGS-CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que le montant maximal avancé par l’AGS-CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code
de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— juger que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,
— juger à ce titre que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2023, M. [X] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner l’AGS-CGEA de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS [W] [Z], es qualité de liquidateur de la société DTC INTERNATIONAL, appelée en la cause par voie d’assignation du 7 septembre 2023 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel du 29 juin 2023 et de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 30 juin 2023, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors qu’un intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur la qualité de salarié de M. [X] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Au visa de l’article 1353 du code civil, l’AGS-CGEA de [Localité 8] expose que :
— le mandat social se définit comme le pouvoir donné par les associés de représenter, de diriger et de gérer la société. Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail n’est admis que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif répondant aux critères dégagés par la jurisprudence. Il suppose l’existence de fonctions techniques distinctes des fonctions résultant du mandat social donnant lieu au versement d’une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social et l’intéressé doit se trouver, dans l’exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination juridique à l’égard de la société, étant ajouté que le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans le but de frauder la loi,
— la notion de lien de subordination ne doit pas être confondue avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d’administration et qui sont la conséquence logique de son mandat. L’état de subordination doit nécessairement être caractérisé soit à l’égard d’une personne physique ou d’une personne morale, à défaut, le cumul est écarté, faute de lien de subordination, notamment si le mandataire exerce ses fonctions techniques en toute indépendance ou s’il dispose du monopole des connaissances nécessaires à celles-ci,
— la charge de la preuve de la réalité du contrat, et en particulier de l’existence d’un lien de subordination, revient au salarié qui se déclare titulaire d’un contrat de travail,
— les juges ne sont liés ni par la qualification donnée par les parties à leur convention, ni par une délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée des associés mentionnant l’existence d’un contrat de travail,
— selon l’article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l’AGS-CGEA est subordonnée à l’existence d’un lien de subordination,
— M. [X] revendique le cumul d’un contrat de travail avec son mandat social de gérant. La charge de la preuve lui incombe, ce qu’il ne fait pas,
— M. [X] prétend avoir été embauché par la société DTC INTERNATIONAL par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2017 en qualité de chef de quai logistique et conducteur longue distance. Or par procès-verbal du 30 octobre 2021, M. [C], associé unique et seul gérant de la société, l’a nommé pour le remplacer en qualité de gérant non associé (pièce n°1). Si ce procès-verbal précise que 'parallèlement à l’exercice de son mandat social, Monsieur [R] [X] continuera d’exercer les fonctions de salariées de conducteur longue distance qu’il exercer au sein de la société depuis le 17 aout 2017 et ce dans les mêmes conditions et avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail', encore faut il qu’il en démontre la réalité, cette mention ne se suffisant pas à elle-même,
— par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 20 janvier 2022, la société DTC INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire (pièce n°3). Par jugement du 7 juillet suivant, elle a été liquidée. Par courrier du 11 juillet 2022, le mandataire liquidateur de la société a informé M. [X] qu’au vu des éléments en sa possession, il ne pouvait lui reconnaître la qualité de salarié puisqu’il était dirigeant de la société et que, dès lors, aucun lien de subordination ne pouvait être établi (pièce n°2). M. [X] est dans l’incapacité de démontrer qu’il était placé sous la subordination de son employeur puisqu’à compter du 30 octobre 2021 il est devenu l’unique gérant de la société.
En cette qualité, il n’était placé sous la subordination d’aucun supérieur hiérarchique et il ne produit aux débats aucun élément de preuve, courrier, courrier électronique ou tout autre écrit démontrant le moindre lien de subordination envers quiconque. De même, il est manifeste qu’il n’avait pas à rendre des comptes sur la gestion de la société qu’il lui revenait seul d’assurer.
M. [X] oppose qu’il justifie d’un contrat de travail (pièce n°1) et d’un procès-verbal de décision de l’associé unique du 30 octobre 2021 le désignant comme gérant unique (pièce n°2), de sorte qu’il appartient à l’AGS-CGEA de démontrer qu’il n’était plus salarié. A cet égard, le conseil de prud’hommes a précisé qu’il disposait de bulletins de salaire jusqu’en juillet 2022 faisant état d’heures supplémentaires et de primes de nuit et que l’intitulé de l’emploi est conducteur routier.
Il a en outre rappelé que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que l’intéressé exerce des fonctions techniques distinctes du mandat dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société et que l’intéressé perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social. Il résulte de ces éléments qu’il appartient à la SAS [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL, de rapporter la preuve contraire. Or celle-ci ne s’est pas constituée, que ce soit en première instance ou en appel.
Quant à l’AGS-CGEA, elle se contente de produire des arrêts de jurisprudence et renverse la charge de la preuve.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 1er juin 2023, dont la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL, est réputée adopter les motifs, a retenu la qualité de salarié de M. [X] au motif que le liquidateur échouait à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
Il est constant que lorsque le requérant produit des documents permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent le liant à la société, il appartient au liquidateur judiciaire et à l’AGS-CGEA qui contestent son statut de salarié de démontrer l’absence de fonctions distinctes exercées en dehors de son mandat social ainsi que l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, M. [X] produisant à la fois un contrat de travail et des bulletins de paye jusqu’au mois de juillet 2022, il s’en déduit qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à l’AGS-CGEA de [Localité 8] qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif, et en l’occurrence le fait que les conditions du cumul des qualités de salarié et de mandataire social ne sont pas remplies.
Or celle-ci ne produit aucun élément en ce sens, se bornant à affirmer qu’en sa qualité de gérant unique, aucun lien de subordination ne pouvait être établi, renvoyant à M. [X] la charge de la preuve du contraire qui en réalité ne lui incombe pas.
En conséquence, le jugement déféré qui a jugé que M. [X] est salarié de la société DTC-INTERNATIONAL en plus d’en être le gérant sera confirmé.
II – Sur les demandes de rappel de salaire :
M. [X] soutient qu’il a travaillé pour la société DTC-INTERNATIONAL jusqu’au 15 juillet 2022 en faisant des trajets longues distances mais que depuis octobre 2021, il n’a pas été réglé de l’intégralité de ses salaires.
Il sollicite en conséquence les sommes suivantes :
— 2 762,63 euros nets au titre du salaire du mois d’octobre 2021,'
— 3 019,29 euros nets au titre du salaire du mois de novembre 2021,
— 2 723,16 euros nets au titre du salaire du mois de décembre 2021,
— 1 603,15 euros nets au titre du salaire du mois juillet '2021",
outre les congés payés afférents.
L’AGS-CGEA de [Localité 8] conclut au rejet de sa demande faute pour M. [X] de démontrer sa qualité de salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 1er juin 2023, dont la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL, est réputée adopter les motifs, a retenu que la charge de la preuve en matière de paiement du salaire incombe à l’employeur et accueilli la demande du salarié.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire dû au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent que la qualité de salarié est reconnue à M. [X], celui-ci soutient sans être contredit que son salaire ne lui a pas été payé pour les mois d’octobre à décembre 2021 et juillet 2022 (et non 2021 comme indiqué par erreur dans le corps de ses conclusions).
En conséquence, dès lors que les bulletins de paye produits pour la période concernée ne suffisent pas à établir le paiement effectif du salaire, le jugement déféré qui lui a alloué les sommes demandées, outre les congés payés afférents, et fixé ces montants au passif de la liquidation judiciaire de la société DTC-INTERNATIONAL sera confirmé.
III – Sur les congés payés :
M. [X] soutient qu’il lui reste 80,5 jours de congés payés dont il demande le paiement à hauteur de 5 539,36 euros, à tout le moins 58 jours au titre des congés payés dus antérieurement à sa nomination comme mandataire social, soit 3 391,01 euros.
L’AGS-CGEA de [Localité 8] conclut au rejet de sa demande faute pour M. [X] de démontrer sa qualité de salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 1er juin 2023, dont la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL, est réputée adopter les motifs, a accueilli sa demande au motif que le bulletin de salaire de juillet 2022 fait apparaître, sans contestation possible, la réalité du solde de congés payés réclamés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent que la qualité de salarié est reconnue à M. [X], il ressort effectivement du bulletin de paye de juillet 2022 produit un solde de congés payés à hauteur de 80,5 jours. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme demandée et fixé ces montants au passif de la liquidation judiciaire de la société DTC-INTERNATIONAL sera donc confirmé.
IV – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Il est jugé de façon constante que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d’une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Considérant que son contrat de travail n’est toujours pas rompu, M. [X] en sollicite la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur au visa des griefs suivants : non règlement des salaires et absence de fourniture de travail.
Il sollicite en conséquence les sommes suivantes :
— 8 601,50 euros nets 'au titre de la résiliation',
— 3 440,60 euros au titre du préavis, outre 344,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 150,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
et fixe au 15 juillet 2022, date de la cessation d’activité de la société DTC INTERNATIONAL, la date d’effet de la résiliation judiciaire.
L’AGS-CGEA de [Localité 8] oppose que la charge de la preuve tant de la réalité que de la gravité des manquements invoqués repose exclusivement sur M. [X], ce qu’il omet de faire, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 1er juin 2023, dont la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL, est réputée adopter les motifs, a accueilli cette demande au motif que M. [X] n’a pas été licencié et que les griefs invoqués, à savoir non règlement des salaires et absence de fourniture de travail, sont suffisamment graves.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent :
— d’une part que M. [X] a la qualité de salarié de la société DTC-INTERNATIONAL, outre celle de gérant,
— d’autre part que le contrat de travail n’a pas été rompu,
— enfin que les prétentions de M. [X] à titre de rappel de salaire sont fondées.
Dans ces conditions, dès lors que le paiement du salaire constitue un élément fondamental dans l’exécution du contrat de travail, la carence de l’employeur à cet égard est à elle seule, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre grief allégué, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société DTC-INTERNATIONAL, à effet au 15 juillet 2022, date de la cessation de ses activités, ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié qui justifie à la date de la rupture d’une ancienneté de 5 années complètes, durée du préavis comprise, et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 3 440,60 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
— 3 440,60 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 344,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 150,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
V – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a condamné la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL.
les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées
La SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a fixé les créances de M. [R] [X] sur la liquidation judiciaire de la société DTC INTERNATIONAL aux sommes suivantes :
* 8 601,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [R] [X] sur la liquidation judiciaire de la société DTC INTERNATIONAL à la somme de 3 440,60 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DELORIEUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC-INTERNATIONAL, aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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