Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 22 juin 2023, N° 21/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Compagnie d’assurance AVANSSUR
C/
Monsieur [G] [S]
— ---------------------
N° RG 23/04735 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPBT
— ---------------------
DU 26 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Compagnie d’assurance AVANSSUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01060) rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 20 octobre 2023,
à :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 5]
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2], GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me Annabelle BOUTTIN, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 20 octobre 2023, la compagnie d’assurance Avanssur a interjeté appel à l’encontre de M. [G] [U] [C] d’un jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il :
— Déclare Madame [T] [Y] responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur, [W] [Y] ;
— Fixe le préjudice matériel subi par Monsieur [L] [O] et son épouse, Madame [J] [O], à la somme de 277.362,66 € ;
— Condamne Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [O] et son épouse, Madame [J] [O], la somme de 201.642,73 € au titre de leur préjudice matériel ;
— Condamne Madame [T] [Y] à payer à la Société SA Pacifica la somme de 75 719,93 € au titre de son recours subrogatoire ;
— Déboute Monsieur [L] [O] et son épouse, Madame [J] [O] de leur demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral ;
— Condamne la Compagnie Avanssur à garantir Madame [T] [Y] de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le présent jugement ;
— Annule l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 à Monsieur [G] [U] [C], enfant mineur, « pris en la personne de ses représentants légaux » ;
— Rejette l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [U] [C] formées tant par Madame [T] [Y] à titre infiniment subsidiaire que par Monsieur [L] [O], son épouse, Madame [J] [O] et leur assureur, la Société SA Pacifica ;
— Condamne Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [O] et son épouse, Madame [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la Compagnie d’assurance Avanssur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Madame [T] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [T] [Y] au dépens ;
— Déboute Monsieur [L] [O] et son épouse Madame [J] [O] de leurs autres demandes ;
— Déboute Madame [T] [Y] et la Compagnie d’assurance Avanssur de leurs
autres demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 27 février 2024, M. [U] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Avanssur en cause d’appel et tendant à voir condamner M. [U] [C] à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [O] et de la compagnie Pacifica,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la société Avanssur à l’encontre de M. [U] [C],
— condamner la société Avanssur à verser à M. [G] [U] [C] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société Avanssur demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable M. [U] [C] et à titre subsidiaire mal fondé en son incident pour des prétendues demandes nouvelles en appel,
— déclarer mal fondé M. [U] [C] en son incident d’irrecevabilité de l’appel,
— le condamner aux dépens de l’incident et à payer à la société Avanssur la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, M. [G] [U] [C] poursuit le bénéfices de ses précédentes demandes portant à la somme de 5 000 euros sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité d’une demande arguée de nouveauté en appel :
Faisant valoir qu’en première instance la société Avanssur se contentait de demander le rejet des prétentions formulées à son égard par Mme [Y], M. [U] [C] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme constituant en conséquence une demande nouvelle en appel, la demande de cette société formée devant la cour à son encontre de le condamner à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, prétentions qu’elle s’était abstenue de formuler devant le tribunal, alors même qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire, peu important que la société Avanssur agisse désormais subrogée dans les droits de Mme [Y].
La société Avanssur se prévaut de l’avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 selon lequel cette fin de non recevoir, tirée des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relève de la compétence de la seule cour d’appel, pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande.
Il est constant qu’il ressort de la seule compétence de la cour d’appel de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté d’une demande formulée pour la première fois en appel. Il ne s’agit cependant pas ici d’une question de recevabilité ou de bien fondé de la demande, le conseiller de la mise en état ne pouvant que se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [U] [C].
Sur la recevabilité de l’appel de la société Avanssur :
M. [U] [C] soutient que l’acte d’appel qui a été délivré contre M. [G] [U] [C] à titre personnel est irrecevable comme n’ayant jamais été partie en première instance puisqu’il y figurait 'pris en la personne de ses représentants légaux de nationalité anglaise', du fait de sa minorité, qu’ainsi n’ayant pas été visé par la citation initiale mais ses parents aucun appel ne pouvait être interjeté à son encontre à titre personnel.
Cependant, il n’est pas contesté que, né le [Date naissance 4] 2005, M. [G] [U] [C] était devenu majeur au jour de la déclaration d’appel du 20 octobre 2013 de sorte qu’il avait pleine capacité juridique et la société Avanssur observe à bon droit qu’il figure en entête du jugement en qualité de défendeur nominativement désigné suivi de la mention ' pris en la personne de ses représentants légaux'.
Ainsi, il est faux de prétendre que l’assignation délivrée à ' M. [G] [U] [C] (certes avec une faute d’orthographe) pris en la personne de ses représentants légaux’ n’a été délivrée qu’à ses parents qui seuls étaient parties à l’instance, alors que du fait de leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, dépourvu de capacité juridique, les actes qui leur étaient délivrés en cette qualité l’étaient également à leur fils.
Dès lors devenu majeur, ses parents perdaient ipso facto qualité à le représenter et les actes de procédure devaient alors lui être personnellement délivrés.
Aucune irrecevabilité de l’appel ne saurait en conséquence être encourue dès lors que M. [G] [U] [C] était bien partie en première instance, quand bien même il y était alors représenté.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir.
Succombant en son incident M. [G] [U] [C] en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Avanssur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel;
Rejetons la fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre M. [G] [U] [C].
Condamnons M. [G] [U] [C] à payer à la société Avanssur une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [G] [U] [C] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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