Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 6 août 2025, N° 25/00458;25/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n° 458, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00458 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Magistrat du siège) – RG n° 25/00194
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [U]--[H] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 20 octobre 2003 à [Localité 9] (Colombie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du sud Seine et Marne site [Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC avocat commis d’office par le barreau de Paris,
CURATEUR
[W] [B]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINE ET MARNE SITE DE [Localité 7] ,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
[E] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 18/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] a été réadmis en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement prise en urgence le 31 juillet 2025, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant : des troubles du comportement à type « hétéro agressivité » ; M. [U] s’est présenté de lui-même aux urgences pour idées suicidaires ; depuis un mois il se déstabilise et il prend des toxiques ; en juillet il a commis une agression à l’arme blanche à [Localité 8] et il a été arrêté par la police qui l’a conduit aux urgences de Bichat d’où il a fugué ; il a un contact altéré avec un certain négativisme, une grande ambivalence ; il n’y a pas d’éléments délirants envahissants mais le patient est très anxieux.
Le 4 août 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 6 août 2025.
Le 13 août 2025 M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance, indiquant vouloir poursuivre ses soins en ambulatoire et précisant avoir toujours honoré son suivi au CMP.
Son conseil a établi une déclaration d’appel complémentaire le 14 août 2025, dans laquelle il expose que l’état de santé de M. [U] ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte, celui-ci souhaitant bénéficier d’un programme de soins avec un suivi au CMP ; il est conscient de ses troubles et il a des projets professionnels.
L’audience s’est tenue le 18 août 2025 au siège de la juridiction, en audience publique.
La curatrice de M. [U], Mme [B], a communiqué un rapport écrit daté du 13 août 2025, qui conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation de l’intéressé afin de le stabiliser.
L’avocat de M. [U] a soutenu oralement sa déclaration d’appel complémentaire et sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
M. [U], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas partager l’avis de sa curatrice, qu’il est stabilisé, que c’est lui-même qui s’est rendu aux urgences, qu’il a un projet de soins ainsi qu’un projet professionnel pour septembre, dans la restauration, que l’hospitalisation en secteur fermé n’est pas le plus adapté pour lui.
Le ministère public a conclu par mail du 18 août 2025 au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 14 août 2025, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il n’est pas soulevé par le conseil de M. [U] de moyens d’irrégularité de la procédure.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement d’une personne suppose la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Les pièces du dossier de M. [U] permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que :
— si lors de son dernier examen médical du 14 août 2024 M. [U] est calme, de contact plutôt bon, ne manifestant pas de méfiance ni d’hostilité, son discours semblant cohérent sans élément délirant flagrant, en revanche il minimise ses troubles du comportement et ses conduites addictives, dit que tout va bien depuis qu’il est hospitalisé, il est peu critique voire pas du tout ; il négocie le traitement et ses consignes ; le médecin psychiatre conclut à la nécessité de poursuivre une hospitalisation complète ;
— aux termes de son rapport, la curatrice de M. [U] indique notamment que celui-ci ne sait pas encore s’inscrire dans la durée des démarches qu’il engage et n’a pas de réel projet de vie, sa situation pouvant basculer dans un sens ou dans l’autre assez facilement, les événements du mois de juillet en étant malheureusement l’illustration ; malgré ses dires il continue à consommer à tout le moins du cannabis et sans nul doute des drogues plus dures, cette consommation le replongeant systématiquement dans des crises conduisant à une hospitalisation ; il a quitté le domicile de ses parents au regard de conflits trop importants ; il a besoin d’un logement thérapeutique avec des éducateurs et des professionnels autour de lui pour l’accompagner au quotidien ; depuis juillet ses idées paranoïaques n’ont cessé de s’accentuer, il s’est mis à plusieurs reprises en danger et s’est montré aussi violent à l’égard des tiers puisqu’il a été arrêté et placé en garde à vue à [Localité 8] pour des faits de tentative d’extorsion de fonds avec arme blanche ainsi que des coups sur les forces de l’ordre ; il s’est échappé à deux reprises de l’hôpital [5].
Au regard de ces éléments un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et l’hospitalisation complète demeure nécessaire. L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort ; publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision critiquée,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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