Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/002
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Janvier 2025
N° RG 22/01673 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC2A
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 06 Septembre 2022
Appelante
S.A.S. SWISS TOOLS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. ALPHA NETTOYAGE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY
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Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
La société Swiss Tools ayant pour activité la mécanique industrielle a souscrit le 8 janvier 2019 deux contrats de prestations de nettoyage auprès de la société Alpha Nettoyage dont l’activité est le nettoyage courant de bâtiments :
Un contrat n°01-19-151 ayant pour objet le nettoyage des locaux situés à [Localité 3], pour un montant de 199,50 euros HT, soit 239,40 euros TTC mensuels, avec l’organisation prévisionnelle suivante : intervention d’un agent de service le mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h30,
Un contrat n°01-19-152 ayant pour objet le nettoyage des locaux situés à Ecotec, pour un montant mensuel de 622 euros HT, soit 746,40 euros TTC, avec l’organisation prévisionnelle suivante : intervention d’un agent de service le mardi et le jeudi de 17h30 à 21h00.
Chaque contrat, a été conclu pour une durée d’ un an, assorti d’une période d’essai de trois mois, résiliable par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de quatre mois avant la date anniversaire.
S’agissant des modalités de paiement, il était prévu que la facturation mensuelle était payable par traite à 45 jours à réception de facture entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Deux avenants au contrat n° 01-19152 ont été signés par les sociétés Swiss Tools et Alpha Nettoyage :
— Le 4 avril 2019, un avenant n°1 portant sur des prestations complémentaires relatives à une nouvelle zone au sein des ateliers pour un montant complémentaire de 137,67 euros HT mensuels,
— Le 1er août 2019, un avenant n°2 au contrat n°01-19152 portant sur des prestations complémentaires relatives à une nouvelle zone au sein des bureaux administratifs pour un montant complémentaire de 47,63 euros HT mensuels.
Il était précisé que les autres clauses et conditions définies au contrat de base s’appliquaient aux avenants.
En l’absence de règlement des factures à compter de janvier 2020, et après résiliation du contrat à l’ initiative de la société Swiss Tools selon courrier du 21 avril 2020, la société Alpha Nettoyage a présenté le 30 octobre 2020 une requête aux fins d’ injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Annecy.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, il a été enjoint à la société Swiss Tools de lui payer la somme principale de 13 782,77 euros en principal.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, cette ordonnance a été signifiée à la société Swiss Tools qui, par courrier du 21 décembre 2020, a formé opposition à cette dernière
.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société Swiss Tools est recevable dans la forme et les délais mais mal fondée ;
— Dit que le présent jugement se substituait à l’ordonnance de payer du 18 novembre 2020 ;
— Condamné la société Swiss Tools à payer à la société Alpha Nettoyage la somme de 2 909,33 outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 au titre des factures suivantes :
— N°200156234 du 25 janvier 2020 pour 746,40 euros,
— N°200156235 du 25 janvier 2020 pour 239,40 euros,
— N°200256430 du 25 février 2020 pour 746,40 euros,
— N°200256488 du 29 février 2020 pour un montant de – 86,40euros correspondant à un avoir partiel/facture n°200156234 intervention non réalisée le 25 janvier,
— N°20025643 1 du 25 février 2020 pour 239,40 euros,
— N°200256464 du 28 février 2020 pour 165,20 euros,
— N°200256465 du 28 février 2020 pour 57,16 euros,
— N°200356593 du 31 mars 2020 pour un montant de 643 euros,
— N°200356594 du 25 janvier 2020 pour 158,77euros ;
— Condamné la société Swiss Tools à payer à la société Alpha Nettoyage la somme de 10 873,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 au titre des factures suivantes :
— N°200656977 du 30 juin 2020 pour 8 718,84 euros,
— N°200656978 du 30 juin 2020 pour 2 154,60 euros ;
— Rejeté toutes les demandes de la société Swiss Tools ;
— Condamné la société Swiss Tools à payer à la société Alpha Nettoyage la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Swiss Tools aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La relation commerciale sur une durée d’une année du contrat a certes été entachée de quelques manquements sur la qualité des prestations de la société Alpha Nettoyage, mais à chaque fois des avoirs ont été mis en place, ces manquements ne pouvant pas légitimer à eux seuls une rupture unilatérale du contrat ;
' La sociéte Swiss Tools ne peut pas de manière unilatérale, par un mail du 16 janvier 2020 expliquer ne plus vouloir de salariés dans sa société et indiquer par un autre mail du 16 avril 2020 que le contrat est terminé et qu’il ne se renouvellera pas;
' Le montant des factures impayés depuis le mois de janvier, février et mars 2020 pour un montant de 2 909,33 euros, est justifié par des factures détaillées et produites aux débats ;
' La société Swiss Tools devait respecter les délais contractuels de résiliation, ce qu’elle n’a pas fait.
Par déclaration au greffe du 22 septembre 2022, la société Swiss Tools a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
**********
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swiss Tools sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer recevable son opposition formée le 21 décembre 2020 ;
— Constater les manquements répétés de la société Alpha Nettoyage ;
— Constater le caractère infondé des demandes de la société Alpha Nettoyage ;
— Prononcer la résiliation des contrats de nettoyage n°01-19-151 et 01-19-152 ainsi que leurs avenants aux torts exclusifs de la société Alpha Nettoyage ;
— Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2020 ;
— Débouter la société Alpha Nettoyage de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Alpha Nettoyage, en outre, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alpha Nettoyage aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Swiss Tools fait valoir, en substance, que :
' La société Alpha Nettoyage sollicite le paiement de prestations de nettoyage intervenues en mars 2020, alors qu’aucune prestation n’a eu lieu en mars 2020 ;
' La société Alpha Nettoyage n’a pas effectué ses prestations ou les a effectuées seulement de manière partielle durant les mois de janvier et février 2020 ;
' La société Alpha Nettoyage étant soumise à une obligation de résultat, il lui appartient de démontrer qu’elle a réalisé les prestations contractuelles, ce qu’elle ne fait pas ;
' La résiliation des contrats s’est inscrite dans le cadre des manquements de la société Alpha Nettoyage, et non sur le fondement de l’article 6 des contrats en cas de résiliation anticipée du contrat avec non-respect de la date anniversaire ;
' Le tribunal de commerce s’est appuyé sur un mail du 16 janvier 2020 qui est inexistant, dès lors, la résiliation n’a pas un caractère incohérent.
Par dernières écritures du 31 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpha Nettoyage demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy du 6 septembre 2022 ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’opposition formée le 21 décembre 2020 par la société Swiss Tools ;
— Juger que la société Swiss Tools n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— Juger qu’elle n’a connu aucun manquement répété dans le cadre de ses obligations contractuelles ;
— Prononcer la résiliation des contrats de prestation hygiène et propreté n°01-19-151 et n°01-19-152 en date des 8 janvier 2019 et leurs deux avenants aux torts exclusifs de la société Swiss Tools ;
— Condamner la société Swiss Tools à lui payer la somme de 2 909,33 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 au titre des factures suivantes :
— n°200156234 du 25 janvier 2020 pour un montant de 746,40 euros concernant les prestations du mois de janvier 2020 de mise en propreté des locaux,
— n°200156235 du 25 janvier 2020 pour un montant de 239,40 euros concernant les prestations du mois de janvier 2020 de mise en propreté des locaux,
— n°200256430 du 25 février 2020 pour un montant de 746,40 euros concernant les prestations du mois de février 2020 de mise en propreté des locaux ;
— n°200256488 du 29 février 2020 pour un montant de – 86,40 euros correspondant à un avoir – partiel/Facture n°200156234,
— n°200256431 du 25 février 2020 pour un montant de 239,40 euros concernant les prestations du mois de février 2020 de mise en propreté des locaux,
— n°200256464 du 28 février 2020 pour un montant de 165,20 euros concernant les prestations du mois de février 2020 relative aux prestations complémentaires : nouvelle zone au sein des ateliers,
— n°200256465 du 28 février 2020 pour un montant de 57,16 euros concernant les prestations du mois de février 2020 relative aux prestations complémentaires : nouvelle zone au sein des bureaux administratifs ;
— n°200356593 du 31 mars 2020 pour un montant de 643 euros en ce comprenant les prestations du contrat n° 01-19-152 et les deux avenants du mois de mars 2020,
— n°200356594 du 31 mars 2020 pour un montant de 158,77 euros concernant les prestations du mois de mars 2020 de mise en propreté des locaux du mois de mars 2020 ;
— Condamner la société Swiss Tools à lui payer la somme de 10 873 ,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 au titre des factures suivantes :
— n°200656977 du 30 juin 2020 pour un montant de 8 718,84 euros correspondant aux indemnités pour résiliation du contrat commercial n°01-19-152 sans respect de la date anniversaire,
— n°200656978 du 30 juin 2020 pour un montant de 2 154,60 euros correspondant aux indemnités pour résiliation du contrat commercial n° 01-19-151 sans respect de la date anniversaire ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Swiss Tools de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Swiss Tools à lui payer, une somme de 3 000 euros et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Swiss Tools aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Alpha Nettoyage fait valoir, en substance, que :
' La société Swiss Tools aurait dû adresser un courrier indiquant qu’elle ne souhaitait pas poursuivre les contrats à leur échéance avant le 8 septembre 2020, ce qu’elle n’a pas fait, bien au contraire, puisqu’un mois avant, elle souscrivait un avenant pour étendre sa prestation ;
' La société Swiss Tools n’ayant pas respecté ce délai de préavis en application du contrat, ce dernier s’est poursuivi tacitement à compter du 8 janvier 2020 ;
' Elle a continué ses prestations de nettoyages au mois de janvier, février et mars 2020 ;
' La société Swiss Tools ne démontre pas l’existence d’un non-respect de ses obligations contractuelles ;
' En l’absence de demande, de relance de la société Swiss Tolls, et de mise en demeure, elle a pensé dans le contexte du confinement que le site était fermé à compter du 17 mars 2020 ;
' Le mail indiqué en page 4 du jugement n’est pas du 16 janvier 2020 mais du 16 avril 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur le cadre contractuel liant les parties
Aux termes de l’ article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 1212 énonce que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée,chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
A cet égard, le prix convenu de prestations n’étant dû qu’en cas d’exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n’ouvre droit qu’à l’allocation au cocontractant de dommages-intérêts, même si leur montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu’au terme du contrat (en ce sens Com., 3 mai 2011, n° 10-15.884). Ainsi, les conséquences de la résiliation anticipée sont indemnitaires et ne relèvent pas de l’exécution forcée du contrat quoique celui-ci puisse aménager les conséquences de son inexécution jusqu’à son terme.
Enfin l’article 1215 dispose que : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, les conditions générales (identiques) de chacun des contrats prévoient à l’article 5 « Reprise des contrats de travail » :
« Au moins quinze jours avant la cessation du contrat commercial, le client s’engage à communiquer à l’entreprise de propreté entrante et à l’entreprise de propreté sortante leurs coordonnées respectives, ceci afin de permettre à ces dernières de respecter s’il y a lieu, leurs obligations quant au transfert du personnel affecté sur le site, conformément à l’accord du 29 mars 1990 des entreprises de propreté.
Au terme des relations contractuelles, et ce qu’elle qu’en soit la cause et l’initiateur, y compris en cas de cessation partielle ou totale d’activité du client, le personnel employé par le prestataire et affecté aux prestations dudit contrat sera automatiquement et intégralement transféré au client ou à toute société, avec laquelle il est lié, directement ou indirectement, et appelé à succéder au prestataire.
Le client s’oblige à porter cette clause à la connaissance de l’entreprise qui succéderait au prestataire et à en obtenir de celle-ci l’application et ce, quelque soit la forme juridique de ladite entreprise et de la nature juridique de leurs relations contractuelles.
En cas de refus de tout ou partie de ce personnel d’être transféré dans les conditions susvisées et si le prestataire devait, de ce fait, procéder à des licenciements, le client sera tenu de rembourser à première demande et sur justificatifs les indemnités de toute nature versées par le prestataire, à l’occasion de la rupture du ou des contrats de travail.
Cette obligation à remboursement sera également applicable en cas de résiliation amiable du ou des contrats de travail. »
Par ailleurs l’article 6 « Durée. Suspension. Résiliation » stipule :
(') 6.2 : La durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières. Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il est automatiquement reconduit par tacite reconduction et dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire.
En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité. En cas de non-exécution du fait d’événements extérieurs au prestataire (coupure EDF, grève du personnel, intempéries…) le montant de la prestation est dû. En cas de non exécution du fait du prestataire pour cas de force majeure, le contrat pourra être suspendu sans qu’aucune des parties ne puisse demander le versement d’indemnités compensatrices ou de paiement.
Ceci étant, en cas de survenance d’un tel événement, les parties peuvent se rapprocher pour éventuellement tenter de faire en sorte que soit assuré malgré la situation ainsi créée tout ou partie du travail commandé, mais dans ce cas le coût supplémentaire de ces travaux est à la charge exclusive du client.
Nonobstant ce qui est indiqué au paragraphe précédent, le non-respect d’une obligation du client donne la faculté au prestataire, y compris le retard ou le défaut de paiement :
de plein droit et sans préavis, par l’envoi d’une simple lettre recommandée, de suspendre l’exécution de tout ou partie des contrats en cours mentionnés dans ladite lettre et ce jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement. Dans ce cas le client reste redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient résulter de ce manquement.
et/ou résilier, ou le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours par simple lettre recommandée avec avis de réception après expiration de huit jours francs suivant une mise en demeure, également envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, de mettre fin au manquement constaté et restée sans effet.
Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat. »
II – Sur les manquements invoqués par la société Swiss tools
Sur les prestations non réalisées
La société Swiss tools a reproché à la société Alpha l’absence de l’agent intervenant sur son site à quatre reprises : 20 mai 2019, 31 juillet 2019, 20 décembre 2019, 22 et 23 janvier 2020
S’agissant de l’absence du 20 mai 2019, M. [W] de la société Alpha, adressait un courriel le lundi 20 mai à 14h20 à Mme [D] de la société Swiss tools, faisant suite à l’appel téléphonique qu’il lui avait adressé le matin, indiquant qu’à la suite de l’arrêt maladie de leur salariée, une solution avait été trouvée avec des salariées en interne mais que ces dernières ne pouvant travailler que le mercredi soir ou le jeudi, il serait effectué sur cette semaine une prestation au lieu de deux sur les sites de Swiss tools, qu’un avoir serait établi pour les prestations non effectuées et qu’il se déplacerait lui-même pour montrer aux remplaçantes les sites et les tâches à effectuer.
Le jeudi 1er août 2019, Mme [D] adressait un courriel à M. [W] en ces termes :
« Bonjour M. [W]
Le service de nettoyage n’est pas venu hier soir ' »
En réponse, le même jour, M. [W] indiquait avoir interrogé la salariée qui lui avait indiqué qu’elle était bien passée sur le site Ecotec.
Le 2 janvier 2020, Mme [D] indiquait que le service de nettoyage n’était pas venu le 20 décembre 2019, alors que son dernier courriel indiquait bien « dernier nettoyage le 20 au soir. »
Elle demandait que ce jour ne soit pas compté dans la facture ce dont M. [W] prenait note.
S’agissant des mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020, M. [W] indiquait par courriel du 24 janvier qu’il avait été en contact avec la salariée intervenant chez Swiss tools, la veille au soir, qu’elle était malade mercredi et qu’elle serait bien de retour le soir du vendredi 24.
Il sera noté que ces quelques absences dues à des arrêts maladie des salariées, ont fait l’objet d’avoirs comme sollicité par la société Swiss tools.
Sur les prestations mal réalisées
Le lundi 27 janvier 2020, Mme [D] adressait un courriel pour se plaindre des prestations effectuées le vendredi soir en ces termes :
« Mon bureau salle, le bureau il y a eu un coup de chiffon gras passer dessus j’ai dû le re nettoyer ce matin
Les poubelles, pas de sac mis dans les poubelles
Le bureau de ma comptable ni fait ni à faire
La salle de pause les vestiaires etc… je vous en parle même pas
Etant donné ceci veuillez déduire le 24.01.2020 de vos factures mes collègues ou du tout re nettoyer ce matin. »
Il est à noter qu’un avoir a été établi le 29 février 2020 prenant ainsi en compte les doléances de Mme [D] (pièce 4 Alpha).
Sur les horaires
Le contrat Swiss Tools Ecotec n° 01.19.152 concernant le site de [Localité 4] prévoyait l’intervention de la société Alpha les mercredi et vendredi de 17h30 à 21h.
Le 10 juillet 2019, Mme [D] reprochait l’arrivée sur site de la salariée de la société Alpha à 16 h 30 au lieu de 17 h 30 alors que le personnel de la société Swiss tools était encore présent et réitérait sa demande par courriel du 12 juillet.
En réponse le même jour, M. [W] indiquait avoir fait le point avec l’agent de nettoyage et avoir constaté qu’il y avait un nouveau bureau qui nécessitait un quart d’heure de plus par jour pour le nettoyage. Il proposait qu’un avenant soit régularisé prenant en compte ce temps supplémentaire ou qu’à défaut la salariée cesse d’intervenir dans ce bureau. Il indiquait offrir cette prestation pour le mois de juillet. (pièce 10 Alpha)
C’est dans ces conditions qu’un avenant a été régularisé le 29 juillet 2019 à effet du 1er août , prenant en compte cette prestation supplémentaire pour un montant forfaitaire mensuel de 47,63 euros HT.
Le 21 août 2019, M. [W] évoquait le problème des horaires, dans la mesure où compte tenu de l’évolution du contrat, l’agent de nettoyage travaillait au-delà de 21 heures (jusqu’à 22 heures) alors qu’à compter de 21 heures, il s’agissait d’horaires de nuit qui n’étaient pas prévus au contrat et qui devaient être facturés
En réponse Mme [D] indiquait :
« Ah ça c’est pas mon problème moi j’ai pas signer ce genre de contrat et je ne veux pas non plus d’avenant. Débrouillez vous et si ce n’est pas possible, je trouverais quelqu’un d’autre. »
La société Alpha s’en est donc tenue aux horaires contractuels et il n’y a aucun manquement de sa part.
Sur les erreurs de facturation
Il est enfin allégué par la société Swiss tools l’existence d’erreurs de facturation.
Or, il résulte des échanges de courriels qu’il ne s’agit pas d’erreurs dans la facturation mais qu’ en mai et juin 2019 une demande de changement de l’adresse de facturation et la mention du site de nettoyage sur la facture a été formulée par la société Swiss tools, modifications qui ont été apportées à compter de mai 2019 (pièce 9 Alpha).
Il n’y a donc aucune erreur de facturation de la part de la société Alpha.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la relation commerciale sur une durée d’une année du contrat a certes été entachée de quelques manquements, mais ces derniers ont donné lieu à l’établissement d’avoirs et ne peuvent légitimer une rupture unilatérale du contrat.
Il sera ajouté que la société Swiss tools qui avait la possibilité de dénoncer le contrat avant le 8 septembre 2019 pour le 8 janvier 2020 (préavis de quatre mois) n’a non seulement pas usé de cette possibilité mais a même régularisé un deuxième avenant au contrat n° 01.19.152 à effet du 1er août 2019, qui étendait les prestations.
III – Sur la rupture du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il est jugé que la mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579, 3e Civ, 25 janvier 2024 n°22-16.583)
A titre liminaire, il sera rappelé qu’un premier confinement a été décrété sur la période allant du 17 mars au11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours dans le cadre de la pandémie du Covid 19.
Il est, par ailleurs, constaté qu’il n’est produit aucun échange de courriels entre les parties entre le 19 février 2020 et le 15 avril 2020, date à laquelle la société Swiss tools a adressé le courriel suivant :
« Bonjour,
N’ayant pas de nouvelle de votre part
Il faut me ramener toutes les clés nous appartenant ainsi que le badge et venir reprendre votre matériel au plus vite.
Merci
Cordialement. »
En réponse la société Alpha, le même jour, indiquait :
« Bonjour,
Jusqu’à présent vos sites étaient fermés jusqu’à nouvel ordre.
Nous prenons note que l’ensemble de vos sites sont désormais ouverts. Notre salariée interviendra à partir du jeudi 16 avril 2020 comme prévu dans les contrats commerciaux.
Notre nouveau directeur prendra contact avec vous la semaine prochaine. »
Le 16 avril 2020 la société Swiss tools adressait le courriel suivant :
Bonjour,
Non nos sites n’ont jamais été fermer je sais pas d’où vous avez eu l’info, il faut vous renseigner avant.
Je ne veux plus de vos salariés le contrat étant terminé je ne le renouvellerai pas. (en gras et souligné dans le texte)
Venez récupérer vos affaires et me ramener nos clés rapidement.
Et je suis toujours en attente de vos avoir qui sois disant son parti depuis début MARS !!!!!
Le 21 avril 2020, la société Swiss tools adressait le courrier suivant à la société Alpha, courrier dont rien n’indique qu’il ait été adressé en recommandé avec AR :
« objet : Rupture du contrat dû au non-respect de celui-ci
Madame, Monsieur,
La société Swiss tools a signé un contrat avec vous en janvier 2019 pour une durée de 1 an. Le contrat venait à terme en janvier 2020.
Votre société n’est pas venue nettoyer nos locaux et nous n’avons pas de contact depuis le 18 mars 2020. Nous avons dû vous envoyer un mail le 15 avril pour daigner un retour de votre part. Vous avez stipulé que notre entreprise a été fermé, alors que celle-ci a toujours continué de fonctionner.
De nombreuses plaintes concernant les poubelles non vidées, les horaires de passage du non personnel non respecté et les locaux pas propres ont été émise par mail à M. [W] le 20/12/2019, 27/01/2020. Nous n’avons toujours pas reçu d’avoir.
Malgré ses plaintes rien n’a changé. Il y a un non-respect du contrat. De ce fait non demandons une rupture du contrat qui nous lie.
Merci de ramener les clefs et badge dans les plus brefs délais ainsi que la récupération de votre matériel.
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. »
Le 17 juillet 2020, la société Alpha adressait le courrier recommandé avec AR suivant :
« Nous faisons suite à vos courriers de résiliation immédiate concernant les deux contrats mentionnés en objet.
Compte tenu du fait que ces résiliations ne respectent pas les dates anniversaires des contrats et leurs préavis (cf article 6 des conditions générales de vente) nous vous adressons ci-joint nos factures 200656977 et 200656978 correspondant aux indemnités dues pour ruptures anticipées des contrats.
De plus vous n’avez pas non plus, respecté l’article 5 « reprise des contrats de travail » qui permettent d’assurer la continuité des contrats de travail des salariés affectés à l’entretien de vos locaux conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Nous joignons à la présente un extrait de compte client qui laisse apparaître un impayé de TTC 2 909,33 euros en plus des deux factures ci-jointes.
Comptant sur un prompt règlement sous 10 jours (').
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Swiss tools s’est abstenue d’adresser une mise en demeure préalable pour demander à la société Alpha de reprendre ses prestations de nettoyage, nonobstant le confinement, et a attendu plus d’un mois à partir de ce confinement pour indiquer à la société Alpha que le contrat était résolu aux torts de cette dernière.
A cet égard, si la société Swiss tools justifie, par la production des feuilles de pointage de mars et avril de 7 salariés, qu’une activité a perduré au sein de l’entreprise durant la période de confinement, force est de constater que cette activité a manifestement été fortement réduite puisque la société Swiss tools compte entre 20 et 49 salariés (pièce 1 Swiss tools) et que les feuilles de pointage montrent qu’hormis la directrice Mme [D] qui a travaillé selon des horaires normaux de bureau, les autres salariés ont travaillé en horaires décalés (5h30-13h30 pour certains, 13h15- 21h15 pour d’autres).
Par ailleurs, une telle mise en demeure n’aurait pas été vaine puisque dès réception du courriel du 15 avril 2020, la société Alpha a répondu que la salariée affectée aux sites de la société Swiss tools interviendrait sur ces derniers le lendemain.
Au regard de ces éléments la résiliation des contrats aux torts de la société Alpha ne peut être retenue et dans la mesure où cette résiliation est intervenue sans respect des dates anniversaires et des délais de préavis, la société Alpha a fait à bon droit application de l’article 6 des conditions générales contractuelles en facturant les prestations qui auraient été effectuées jusqu’à la date anniversaire du contrat soit le 8 janvier 2021.(factures 200656977 et 200656978 pièce 3 Alpha)
IV – Sur les sommes dues
Outre les factures d’indemnités pour résiliation du contrat commercial sans respect de la date anniversaire, la société Alpha fait valoir un arriéré de 2 909,33 euros correspondant aux factures de janvier, février et mars 2020.
Force est de constater que les factures de janvier et février parfaitement détaillées n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Swiss tools avant la rupture des relations contractuelles.
S’agissant des factures de mars 2020, la société Alpha a facturé les prestations effectués au prorata temporis, compte tenu de l’absence de prestations fournies à compter du 18 mars 2020, date du début du confinement lié à la pandémie de Covid 19.
La société Swiss tools ne peut sérieusement soutenir que rien ne serait dû au titre de mars au motif qu’aucune prestation n’aurait été effectuée au cours de ce mois là, alors que dans son courrier du 21 avril 2020 elle indiquait ne plus avoir de contact avec la société Alpha depuis le 18 mars 2020, et non pas depuis fin février.
Le jugement qui a condamné la société Swiss tools à payer lesdites factures sera confirmé.
V – Sur les mesures accessoires
La société Swiss tools qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société Alpha.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Swiss tools aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société Swiss tools à payer à la société Alpha nettoyage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 janvier 2025
à
la SAS EPSILON
Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025
à
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 23 septembre 1997 relatif au financement du F.A.R.E.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Annexe I - Accord du 1 juillet 1994
- Accord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
- Code de procédure civile
- Code civil
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