Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 16 janv. 2026, n° 21/18451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2026/M006
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/18451 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITOS
[U] [W]
C/
SCP [V] ET A.[L]
SCP [18]
Société [14]*
[K] [G]
S.A.S. [27]
[I] [M]
[16]
[O] [Z]
DE L’AUBRAC S.A.S.
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour par RPVA et par courrier
APPELANTE
Madame [U] [W] en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [W], décédé le 17 avril 2015 à [Localité 26],, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hugues SENLECQ de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMES
SCP [V] [22][L], représentée par Me [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire dela société [25], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI et Me Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
SCP [18], représentée par Me [H] [N], pris en qualité de liquidateur de la société [25], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
Association [13] [Localité 24] association loi 1901 prise en la personne de son représentant en exercice Mr [T] dûment habilité [Adresse 23]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
[16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
DE L’AUBRAC S.A.S., prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéau siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Amira GRAGUEB CHATTI etMe Jérôme COCHET de la SCP BEAM – LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience 28 Novembre 2025 à laquelle le greffier était Monsieur Kamel BENKHIRA, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 décembre 2021, l’ayant-droit du salarié a interjeté appel à l’encontre de la Sas [12], aux droits de laquelle vient désormais la société [25], d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 29 novembre 2021.
La société [25] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 30 mai 2024 avec conversion en liquidation judiciaire le 9 septembre 2024.
La Scp [Y] [B] [1][L] représentée par Maitre [P] [B] et la Scp [18] représentée par Maitre [H] [N], désignées ès qualités de co-liquidateurs, sont intervenus volontairement en cause d’appel.
L’AGS [19] [Localité 24], mise en cause par l’appelant le 13 janvier 2025, a constitué avocat en cause d’appel le 16 janvier 2025.
Par actes des 3 et 4 avril 2025, l’AGS a fait citer en intervention forcée les gérants de la société [25], à savoir les société [15], [17] et [28] ainsi que les gérants personnes physiques de ces dernières, à savoir MM. [G], [M] et [Z], afin de les voir jugés responsables de fautes de gestion détachables de leurs fonctions à l’origine de l’infraction de travail dissmulé invoquée par le salarié et de se voir déclarer inopposable cette créance.
Par des conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 27 juin 2025, les gérants de la société [25] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état une exception d’incompétence de la chambre sociale de la cour d’appel au profit du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.
Vu les conclusions d’incident de l’AGS remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2025 ;
Vu les conclusions de l’ayant-droit du salarié remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2025;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents du vendredi 28novembre 2025 à 8h45.
MOTIFS :
L’exception d’incompétence ayant été soulevée in limine litis dans les conclusions au fond (remises au greffe et notifiée le 26 juin 2025) et d’incident, elle est déclarée recevable.
La question de la responsabilité personnelle du gérant de la personne morale employeur à raison d’une éventuelle faute de gestion détachable de ses fonctions en lien avec un prétendu travail dissimulé ressortit à la compétence des juridictions non pénales, et donc de la cour statuant sur l’appel d’un jugement prud’homal, lorsque cette question est soulevée par le salarié ou l’AGS à l’occasion d’un litige de droit du travail.
L’exception d’incompétence de la cour au profit du tribunal correctionnel est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par les gérants de la société [25] en liquidation recevable ;
Rejette cette exception d’incompétence ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge des gérants de la société [25].
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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