Confirmation 6 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 juin 2026, n° 26/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2026
N° RG 26/00954 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4PI
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juin 2026 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Mme [U], interprète en Russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2026 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2026 à 15h45
Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Madame Céline LITTERI,Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de Monsieur [Z] [I] le 17 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 08 août 2025 ;
Vu l’arrêté portant mise à exécution d’un arrêté d’expulsion et placement en rétention prise le 05 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06 ;
Vu l’ordonnance du 04 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Juin 2026 à 13H00 par Monsieur [I] [Z] ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande aux fins de prolongation de la rétention :
Sur les diligences préfectorales :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [Z] est en possession de son passeport valide. Le 29 avril 2026, les autorités préfectorales ont demandé un routing qui n’a pas pu aboutir en raison de la demande d’asile déposée par ce dernier au cente de rétention le 9 mai 2026. Le même jour les résultats de son passage à la borne Eurodac ont indiqué qu’il n’y avait aucune autre demande d’asile.
Le 12 mai 2026, les autorités préfectorales ont été informées que l’OFPRA avait rejeté sa demande, la classant comme irrecevable. L’information a été notifiée à l’interessé par procès verbal le 18 mai 2026.
Le 28 mai 2026, une nouvelle demande de vol a été envoyée.
Dès lors, l’ensemble des éléments ci-dessus développés constituent des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention n’avait pas à vérifier la perspective d’aboutissement de telles démarches.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Monsieur [Z] indique être en possession d’une attestation d’hébergement et que le CRA est en possession de l’original de son passeport, estimant qu’il pourrait être assigné à résidence.
Or le premier juge a relevé l’existence d’une situation pénale et d’un profil particulièrement péjoratif, carastérisant une menace avérée, actuelle et persistante pour l’ordre public. L’arrêté préfectoral de l’Essone daté du 17 juillet 2025 révèle une propension marquée de M. [Z] pour la commission d’infractions d’une gravité certiane et une dangerosité lors de son passage en détention.
M. [Z] a fiat l’objet de multiples commissions de discipline au sein des centres pénitentiaires de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] pour des violences physiques et verbales à l’encontre du personnel, refus de se soumettre aux mesures de séurité et tentative d’évasion le 2 janvier 2025.
Au sein du centre de rétention de [Localité 1], M. [Z] justifie une vigilance particulière notamment lors de ses transferts. Il y a manifesté une attitude d’opposition en refusant systématiquement de récupérer ses repas du 8 au 11 mai 2026.
L’ensemble de ces éléments met en exergue un risque pénal et une menace pour la sécurité publique, justifiant une prolongation de la rétention, une assignation à résidence n’étant pas adaptée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Répute contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [C] [X]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Consentement ·
- Norme
- Contrats ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Intermédiaire ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Partie ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Réduction de peine ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Querellé ·
- Support ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Frais irrépétibles
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Date ·
- Crédit affecté ·
- Fins ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Huissier ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Risque naturel ·
- Bailleur ·
- Plan de prévention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque technologique ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation ·
- Performance énergétique
- Syndicat ·
- Parking ·
- Béton ·
- Titre ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Bretagne ·
- Cotisations ·
- Soudage ·
- Légalité ·
- Imposition ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Services financiers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.