Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/257
N° RG 23/03986 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP4
Jugement (N° 23-000456) rendu le 17 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SA FRANFINANCE, société anonyme au capital de 202 911 984 ', agissant par ses représentants légaux dont le Président et les membres de son conseil d’administration, ayant absorbé, au 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, agissant par ses représentants légaux, dont son Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 octobre 2023 (procès verbal de recherches infructueuses)
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 5 juillet 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [K] [G], un crédit personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 430,82 euros hors assurance, à compter du 10 août 2019, au taux contractuel de 5,48 % par an.
Une mise en demeure préalable a la déchéance du terme lui était adressée par l’organisme de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juillet 2022 et la déchéance du terme lui était notifiée selon les mêmes modalités le 2 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [K] [G] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement notamment des sommes que l’organisme prêteur estimait lui être dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
— condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16.776,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, sans majoration de cinq points,
— condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [G] aux dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16.776,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, sans majoration de cinq points,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 12 novembre 2024, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 17
août 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT
la somme de 16.776,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, sans majoration de cinq points,
— Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
2 / Et jugeant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 28.513,07 euros selon décompte arrêté le 8 novembre 2024, et outre les intérêts postérieurs au taux de 5,48 % l’an sur la somme de 23.754,66 euros,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 1.200 Code de Procédure Civile.
3 / Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [K] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— Condamné Monsieur [K] [G] aux dépens,
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [K] [G] a été assigné devant le cour par la SAS SOGEFINANCEMENT [subséquemment absorbée par la SA FRANFINANCE] par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023 ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’une fiche d’informations pré contractuelle :
L’article L 312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, applicable au présent litige, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.'
L’article R312-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, applicable au présent litige, spécifie précisément les modalités de la fiche d’informations précontractuelles.
L’article L341-1 code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 quant à lui dispose:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.'
C’est à l’organisme prêteur de fournir la preuve de la remise effective à l’emprunteur de cette fiche d’informations pré contractuelle.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées en page 10 de cette convention [avec à côté de ces mentions la signature de l’emprunteur] où il est précisé que 'l’emprunteur reconnaît avoir reçu […] sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situations financière (pièce n°2 de la SA FRANFINANCE ) n’est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d’une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l’espèce en l’absence d’éléments extrinsèques possédant une force probante suffisante, et venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la SAS SOGEFINANCEMENT [ aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE ] ait dûment satisfait à l’exigence légale de remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations pré contractuelle. La production d’un prétendu duplicata de cette fiche d’informations pré contractuelle n’est pas quant à elle de nature à prouver l’effectivité de la remise de ce document à M [K] [G].
Par suite, la SA FRANFINANCE encourt incontestablement la déchéance de son droit aux intérêts.
Par ailleurs s’agissant de l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de préciser que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire par rapport au droit commun; or, une loi spéciale qui déroge à une loi générale prime sur celle-ci et à vocation à s’appliquer. En outre l’article L 341-1 du code de la consommation applicable à la présente procédure contentieuse, ne précise pas que seuls les intérêts conventionnels sont concernés par cette déchéance du droit aux intérêts. Par suite, le prêteur doit être privé de tous intérêts dans le cadre de cette sanction et donc aussi des intérêts au taux légal. En outre il ne peut avoir droit à l’indemnité légale.
— Sur les sommes dues:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge au regard des justificatifs fournis, a s’agissant du principal arbitré le montant de la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE à la somme de 16.776,28 euros.
Ainsi au regard de l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE la somme de 16.776,28 euros sauf à préciser que cette somme ne portera pas intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et statuant à nouveau, de débouter la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
De plus il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties étant partiellement perdante, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle suite à son absorption, vient à présent la SA FRANFINANCE,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE la somme de 16.776,28 euros sauf à préciser que cette somme ne portera pas intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal au regard de la déchéance en totalité du prêteur de son droit aux intérêts,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [K] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Déboute la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— Déboute la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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