Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/871
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 10h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [S]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juillet 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [S]
assisté de Me Marie CLERET tutorée par Me Pierre GONTIER, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 31 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de M. M. [F] [S] né le 12 septembre 2002 ou 2003 ou le 2 septembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l’arrêté pris le 17 mai 2025 par le préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention administrative de M. [S],
Vu la requête initiale de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 19 mai 2025 et l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2025 ordonnant une première prolongation de la rétention pour 26 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 17 juin 2025 ordonnant une deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours,
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 juillet 2025 demandant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [S] le 16 juillet 2025 à 14h52,
Entendu le conseil de M. [S] en ses explications à l’audience du 17 juillet 2025 à 11h15,
En l’absence du représentant de la préfecture des Bouches du Rhône,
En l’absence du ministère public qui n’a pas formulé d’observations,
Entendu M. [S] en ses observations,
SUR CE :
L’article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
Le préfet fonde sa requête sur le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi que la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction.
Il est constant que malgré les diligences accomplies auprès des autorités algériennes ces autorités sont restées muettes de sorte qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage par ces autorités va intervenir à bref délais et qu’ainsi la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être ordonnée sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L 742-5 du Ceseda.
Le préfet fonde ensuite sa demande sur la menace à l’ordre public que présenterait M. [S] pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 10 octobre 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers et par le tribunal judiciaire de Pau le 22 avril 2024 à 8 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français durant 3 ans pour vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire.
Il produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pau le 22 avril 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, la fiche pénale de l’intéressé dont il ressort que M. [S] a exécuté sa peine du 22 avril 2024 au 22 septembre 2024, qu’il a bénéficié de réductions de peine à hauteur de 3 mois mais que la mesure de libération sous contrainte de plein doit lui a été refusée le 3 septembre 2024 par le juge chargé de son suivi, ainsi qu’une convocation en justice délivrée le 17 mai 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction judiciaire.
Le jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 10 octobre 2022 n’est pas produit.
Au final, il ressort des seuls éléments justifiés que M. [S] commet des infractions en lien avec sa situation irrégulière, le rejet de la libération sous contrainte pouvant être motivé justement par cette situation, mais a pu bénéficier de réductions de peine en détention.
Dans ces conditions il n’est pas rapporté la preuve par le préfet, qui en a la charge, que M. [S] présente une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance dont appel doit être infirmée et la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [S] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2025 ;
— Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [F] [S] ;
— Rappelons à M. [F] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT.
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