Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 8 nov. 2023, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00692 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ORLEANS en date du 08 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285970102146
Monsieur [R] [N]
né le24 janvier 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me WAUTIER substituant Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOURGES
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286975855473
Monsieur [D] [V]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 09 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte sous seing privé en date du 8 décembre 2017, [R] [N] cédait à [D] [V] en pleine propriété 490 parts sociales de la société [N] sur la base du prix total définitif arrondi de cession de
100 % des parts de 481'400 €et un prix définitif de cession des 490 parts égal à 235'886 €.
Par acte en date du 6 mai 2021, [D] [V] assignait [R] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir juger [R] [N] redevable à son égard de la somme de 336'102,17 €, et de l’entendre condamner à lui payer cette somme.
[R] [N] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation faute d’indication suffisante du fondement juridique de la demande, et de voir déclarer irrecevable l’action engagée en contestation dudit protocole d’ accord fixant les conditions de cession des parts sociales en date du 24 février 2016, comme prescrite.
Par une ordonnance en date du 8 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans rejetait l’exception de nullité de l’assignation, rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, et condamnait [R] [N] à payer à [D] [V] la somme de
1000 € en application de l’article 700 du code procédure civil.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 mars 2023, [R] [N] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2023 il en sollicite l’annulation, et à titre subsidiaire l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’assignation, de déclarer irrecevable l’action de [D] [V] comme prescrite, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 15' mais 2023, [D] [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la demande d’ annulation de l’ordonnance entreprise :
Attendu que pour soulever l’annulation de l’ordonnance querellée, l’appelant soulève un premier moyen par lequel il reproche au juge de la mise en état d’avoir statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, puisque, après avoir constaté que lui-même invoquait un point de départ de prescription que [D] [V] ne contestait pas l’ordonnance querellée fixe un autre point de départ pour la prescription, sans que cela ressorte des demandes des parties,
Attendu que le premier juge a indiqué que [R] [N] soulevait une fin de non recevoir tirée de la prescription en faisant valoir que les parties s’étaient engagées, par acte sous seing privé conclu le 24 février 2016, et que l’acte de cession du 8 décembre 2017 n’était qu’une réitération du protocole d’accord ayant convenu des modalités de cession ;
Que le juge de la mise en état a également relevé que [D] [V] ne répondait pas à ces moyens, et qu’ il se limitait à contester la prescription invoquée en relevant que [R] [N] avait été assigné une première fois le 24 février 2020 concernant les demandes en restitution, ce qui avait selon lui interrompu la prescription du 6 mai 2020 au 4 mars 2021, date du jugement ayant déclaré irrecevable l’action en paiement, alors que cette irrecevabilité avait été prononcée non pas contre la personne physique, mais contre l’EARL des Marais ;
Qu’il a estimé que [D] [V] n’a pas été en mesure de connaître et de consentir de manière définitive de cession des parts sociales avant le 20 octobre 2016 date de la situation intermédiaire, et que le point de départ du délai prescription quinquennal n’est pas en l’espèce 24 février 20 16, mais le 20 octobre 2016 ;
Attendu que l’article 7 du code de procédure civile dispose que le juge peut prendre en considération les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ;
Que, la partie demanderesse à l’incident invoquait la prescription que son adversaire contestait ;
Qu’il ne peut être valablement reproché au juge d’avoir simplement répondu aux prétentions des parties, en se fondant sur des éléments figurant dans le débat, et qui avaient été librement discutés par les intéressés, pour décider de faire droit ou non à une demande formulée par une partie ;
Attendu que la partie appelante invoque également une violation du principe du contradictoire (article 16 du code de procédure civile), en se fondant sur une disposition contractuelle que les parties n’avaient pas soumise aux débats sans leur permettre de formuler leurs observations, puisqu’il avait retenu que [R] [N] produisait lui-même l’acte de cession de parts sociales du 20 octobre 2016 reprenant la mention « acte complémentaire (') régularisé à la réception de la situation intermédiaire et au plus tard le 30 décembre 2016 », puis un courrier du 21 septembre 2017 adressé par Roffe et associés au cédant et au cessionnaire pour leur adresser la situation intermédiaire en date du 20 octobre 2016 en précisant que celle-ci a été arrêtée d’un commun accord entre les deux cabinets assistant respectivement le cédant et le cessionnaire lors d’un rendez-vous en date du 7 avril 2017, pour en conclure que [D] [V] n’avait pas été en mesure de connaître et de consentir de manière éclairée au prix définitif de cession avant le 20 octobre 2016 ;
Qu’elle invoque une jurisprudence constante qui considère que le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement;
Qu’il n’est ni contestable ni contesté que les deux parties ont eu connaissance de l’ensemble des documents produits et qu’elles ont été parfaitement en mesure d’en débattre dès leur communication ;
Que le juge, auquel il n’appartient pas de suggérer aux parties les arguments qu’elles peuvent ou doivent tirer des pièces qu’elles produisent, n’avait aucunement l’obligation de prononcer la réouverture des débats afin de d’ appeler les parties à conclure sur le contenu de pièces qu’elles avaient apportées elle-même à la procédure, dont elles avaient parfaitement connaissance, et dont elles pouvaient tirer en temps utile toutes conséquences pour étayer leurs prétentions ;
Attendu qu’il ne peut être reproché au juge de la mise en état d’avoir violé le principe du contradictoire ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter l’ensemble de l’argumentation de la partie appelante à l’appui de sa demande d’annulation de la décision querellée ;
Sur la nullité alléguée de l’assignation :
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile qui contraint à peine de nullité l’auteur d’une assignation à opérer un exposé des moyens en fait et en droit ;
Attendu qu’il est exact que l’assignation doit être suffisamment précise pour permettre à la juridiction de trancher le litige de façon efficace, que ce soit en l’absence du défendeur, ou en sa présence, ce dernier devant connaître les prétentions du demandeur pour pouvoir y répondre efficacement ;
Attendu que le premier juge a considéré que l’acte introductif d’instance mentionne dans ses motifs « dans ces conditions, Monsieur [D] [V] est fondé à s’adresser à justice pour obtenir la restitution de cette somme indue », avant d’ajouter : « mais ne précise aucun fondement de droit plus précis ni dans ses motifs ni dans son dispositif », avant d’ajouter que [D] [V] précise dans ses conclusions en réponse que sa demande fondée sur la répétition de l’indu ,et vise l’ article L411 ' 74 du code rural, ce qui permettait à [R] [N] de préparer ses moyens de défense au fond, de sorte que la situation dont se plaignait le demandeur à l’incident ne lui faisait pas grief ;
Attendu que la partie appelante prétend que l’omission d’un exposé précis des moyens invoqués en fait et en droit ne serait pas susceptible d’être régularisé par des conclusions ultérieures ;
Attendu qu’elle invoque cet égard un précédent jurisprudentiel relatif à une action en contrefaçon, matière très particulière, requérant dès le départ de la procédure un exposé minutieux des moyens invoqués contenant des précisions quant aux références des modèles contrefaits et expliquant en quoi les modèles incriminés sont contrefaisants, matière dans laquelle est exigée une application rigoureuse des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’absence de précision suffisante sur la contrefaçon alléguée privant la partie défenderesse de toute possibilité de défense , ce que lui cause nécessairement un grief, puisqu’elle ne peut organiser sa défense et apporter une réponse efficace ;
Qu’en cette matière précise en effet, aucune réglementation n’est possible par conclusions ultérieures ;
Attendu qu’il n’en va pas de même en la cause, puisque le destinataire de l’assignation litigieuse, à la lecture des termes de celle-ci faisant apparaître qu’ était demandée la restitution de sommes indues, le montant des sommes réclamées et l’identité du demandeur,ne pouvait ignorer de quoi il s’agissait, puisqu’il pouvait parfaitement identifier le litige, et se trouvait donc, dès le début de la procédure, soit dès réception de l’acte introductif d’instance, en situation de préparer sa défense,
Que l’appelant ne peut donc prétendre avoir subi un grief ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action :
Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent, selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que la partie appelante prétend que l’acte du 24 février 2016 intitulé « engagement synallagmatique sous seing privé de cession de parts sociales » vaut vente et fait courir le délai de prescription, laquelle était selon elle acquise le 24 février 2021 ;
Attendu que le protocole du 24 février 2016 prévoyait que le prix définitif des parts sociales doit être fixé par un acte complémentaire de cession, régularisé à la réception de la situation intermédiaire et au plus tard le 30 décembre 2016 ;
Attendu que la partie appelante prétend que les parties avaient alors précisément défini les éléments constitutifs du prix dont la valeur exacte serait fixée au regard de la situation intermédiaire;
Attendu que que le document intitulé « Engagement synallagmatique sous seing privé de cession de parts sociales » (pièce 2) mentionne en sa page 14 sous le titre « prix définitif » :
« Le prix définitif des parts sera déterminé en fonction de la situation comptable intermédiaire de société arrêtée au jour de la cession des 510 premières parts sociales ;
Ce prix définitif est déterminé comme suit :
Valeur de l’actif immobilisé indiquée éventuellement corrigée en fonction de la surface réellement exploitée augmentée du montant au jour de l’établissement de la situation intermédiaire :
' des créances à recevoir, en ce compris les éventuels comptes courants d’associés débiteurs pour le montant au jour de la cession des titres, des soldes positifs des comptes bancaires et autres placements financiers ouverts au nom de la société, des approvisionnements, stocks en magasin et autre éléments de l’actif circulant nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, des créances clients ou créances d’autre nature, des avances aux cultures évaluées selon les règles comptables habituellement utilisées par la société, des provisions pour le DPB 2016
' diminuée du montant au jour de l’établissement de la situation intermédiaire des dettes figurant au passif de la société en ce compris les éventuels comptes courants d’associés créditeurs pour leur montant au jour de la cession »
Qu’il est ajouté :
« La situation comptable intermédiaire sera établie d’un commun accord par le cabinet Roffe avec le concours de la COGEP, et devra être validée par les parties au plus tard le 15 décembre 2016,
Un acte complémentaire à ladite cession de parts, régularisé à la réception de la situation intermédiaire et au plus tard le 30 décembre 2016, fixera le prix définitif des parts » ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que le prix de vente des parts n’est pas défini de façon aussi ferme que l’affirme la partie appelante, puisque sa détermination dépend de différents paramètres qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du protocole du 24 février 2016, en particulier s’agissant des éléments de l’actif circulant, des créances et des dettes au jour de l’établissement de la situation intermédiaire ;
Attendu que l’acte de cession de parts sociales est intervenu le 20 octobre 2016, soit avant l’expiration du délai devant expiré le 30 décembre 2016 ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que l’accord des parties, à la fois sur la chose et sur le prix était parfait à la date du 24 février 2016, puisque la chose était connue mais que le prix définitif n’était pas encore fixé, et ne pouvait l’être compte tenu de la difficulté relative à la prévision des éléments dont dépendait sa détermination définitive ;
Que la convention ne s’est donc pas formée ce jour-là , qui ne peut donc être regardé comme le point de départ du délai de prescription quinquennale ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Sur l’application de l’article 700 du code procédure civile :
Attendu qu’il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de [D] [V] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise,
CONFIRME ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [N] à payer à [D] [V] la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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