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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 janvier 2025, N° 24/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 MARS 2026
N° 2026/173
Rôle N° RG 25/00729 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5R
,
[J], [L], [E]
C/
,
[Y], [S]
S.E.L.A.R.L., [Y], [S] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée aux parties par LS
le 26/03/26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 13 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00322.
APPELANT
Monsieur, [J], [L], [E]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître, [Y], [S] pris en qualités de mandataire successoral de la succession de, [C], [L], [E]
demeurant, [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 05/02/25 à personne habilitée,
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
S.E.L.A.R.L., [Y], [S] & ASSOCIES
siège social, [Adresse 3]
prise en la personne de Maître, [Y], [S], en qualité de mandataire successoral de la succession, [C], [L], [E],
désignée à cette fonction par Ordonnance en la forme des référés en date du 5 décembre 2018, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 septembre 2019, prorogée dans sa mission une première fois par Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 22 avril 2021, puis une seconde fois par Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 9 février 2023, venant aux droits de Maître, [Y], [S], suite à l’ordonnance de remplacement rendue en date du 25 octobre 2019 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE. assignée à jour fixe le 05/02/25 à personne habilitée,
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 8 décembre 2023,, [J], [L], [E] a fait assigner Maître, [S] et la SELARL, [S] et Associés, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de, [C], [L], [E], devant le juge de l’exécution de, [Localité 1], aux fins d’obtenir l’annulation d’actes de mesures d’exécution forcée mises en 'uvre par commandement aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2023 et saisies-attributions des 4 et 10 novembre 2023.
Le demandeur a sollicité le renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de la réponse du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 à la question prioritaire de constitutionnalité posée à propos de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le 13 janvier 2025, le juge de l’exécution de, [Localité 1] a':
— Rejeté la demande de monsieur, [L], [E] de renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse,
— s’est Déclaré compétent pour connaître de la demande,
— Avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs positions respectives sur les contestations.
,
[J], [L], [E] a formé appel de cette décision par déclaration électronique du 20 janvier 2025 du chef portant sur la compétence du juge de l’exécution.
Par acte du 5 février 2025, l’appelant a fait assigner les intimés devant la cour, selon la procédure à jour fixe, à l’audience du 2 avril 2025. Le greffe a donné récépissé de l’assignation à jour fixe le 11 février 2025.
L’affaire a été renvoyée lors de la première audience pour permettre à l’appelant de répliquer aux conclusions des intimés.
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Déclarer irrecevable et, subsidiairement, infondée la demande d’irrecevabilité de l’appel
— Annuler le jugement du 13 janvier 2025 dont appel
— En tous les cas, le Réformer en ce qu’il a déclaré le juge de l’exécution compétent
— Renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Grasse statuant en droit commun
— Condamner tous contestants à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Les Débouter de toutes leurs prétentions
— Condamner tous contestants aux dépens.
Il fait valoir que les intimés n’ont pas saisi le président de la chambre de la question de l’irrecevabilité de l’appel. Il indique que les intimés ont conclu en la qualité qu’ils contestent.
Il réplique qu’il a appris fortuitement que la mission du mandataire successoral avait pris fin depuis le 16 septembre 2024. Il en déduit qu’en première instance et en appel, Maître, [S] et la société à laquelle il appartient n’avaient pas la qualité de mandataire successoral.
Il soutient que le juge de l’exécution a procédé à un long exposé pour conserver sa compétence alors que les parties n’ont pas débattu de ce sujet.
A l’appui de l’infirmation, il soutient que la décision du juge de l’exécution vide de toute signification la décision du Conseil Constitutionnel. Il conteste le contenu de l’avis de la cour de cassation du 13 mars 2025 et soutient qu’il ne s’impose pas aux juridictions du fond.
Maître, [S] et la SELARL, [S] et associés, ont constitué avocat et ont conclu en qualité de mandataire successoral de la succession, [C], [L], [E], à cette fonction désignée par ordonnance en la forme des référés en date du 5 décembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 septembre 2019, prorogée dans sa mission par jugements rendus selon la procédure accélérée au fond du 22 avril 2021 et du 9 février 2023, venant aux droits de Maître, [Y], [S], suite à l’ordonnance de remplacement rendue en date du 25 octobre 2019 par madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse,
Par leurs dernières écritures du 31 mars 2025, les intimés demandent à la cour de':
— Juger que la SELARL, [Y], [S] & Associés, prise en la personne de Maître, [Y], [S] et Maître, [Y], [S], tous deux pris à titre personnel, n’ont aucune qualité à défendre sur les prétentions soulevées par monsieur, [J], [L], [E],
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par monsieur, [J], [L], [E] selon déclaration du 20 janvier 2025.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 janvier 2025 en ce qu’il a : Rejeté sa demande d’incompétence et de renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse et se déclarant compétent pour connaître des contestations soulevées ; -avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats ; -réservé les dépens.
— Condamner monsieur, [J], [L], [E] à payer à Maître, [Y], [S] et à la SELARL, [Y], [S] & Associes, prise en la personne de Maître, [Y], [S], prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de madame, [C], [L], [E] la somme de 3.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Débouter monsieur, [J], [L], [E] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Ils rappellent les multiples recours menés par, [J], [L], [E], l’un des six héritiers de, [C], [L], [E], contre sa nomination aux fonctions de mandataire successoral en soutenant qu’ils étaient destinés à paralyser son action.
Ils soutiennent que l’appel est irrecevable car il a été diligenté à l’encontre de Maître, [S] et de la SELARL, [S] et Associés en leurs noms personnels et non en leur qualité de mandataire successoral, alors que les mesures contestées ont été mises en 'uvre en cette qualité.
A titre subsidiaire sur la question de la compétence, ils soutiennent qu’en l’état des décisions rendues et des textes applicables, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à un commandement aux fins de saisie-vente et à une saisie-attribution.
Le 18 juin 2025, le conseil de Maître, [S] et de la SELARL, [S] et Associés a indiqué que ce mandataire n’était plus en fonction et qu’aucun autre mandataire successoral n’était désigné. Il a expliqué avoir dû renoncer à ses fonctions en raison des multiples procédures diligentées par les héritiers. Il a indiqué qu’il serait nécessaire de mettre en cause les héritiers.
A l’audience du 18 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 février 2026 pour permettre la mise en cause des héritiers sous peine de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 381 du code de procédure civile dispose que : «La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné»
L’article 383 précise que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et que «'A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.»
En l’espèce, la cour a demandé, lors de l’audience du 18 juin 2025, la mise en cause des héritiers de, [C], [L], [E], pour le compte desquels les mesures contestées avaient été mises en 'uvre, afin de régulariser la procédure en l’état de la non reconduction de la SELARL, [Y], [S] et associés dans les fonctions de mandataire successoral. Elle a indiqué aux parties qu’à défaut de mise en cause pour l’audience du 18 février 2026, l’affaire serait radiée. Au jour de cette audience, les autres héritiers de, [C], [L], [E] ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas été mis en cause par l’appelant. Il convient, en conséquence, en application des textes sus-visés, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mesures d’administration judiciaire :
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour';
Rappelle qu’à moins que la péremption soit acquise, elle sera rétablie au rôle sur demande de la partie la plus diligente et sur justification de la mise en cause ou de l’intervention volontaire à l’instance des cinq autres héritiers de, [C], [L], [E]';
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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