Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 sept. 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/396
Copie exécutoire à :
— Me Eulalie LEPINAY
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TPRX Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04188 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INMU
Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximite de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice les 12 décembre 2024 et 30 janvier 2025 par acte de commissaire de justice
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice les 12 décembre 2024 et 30 janvier 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 5 octobre 2017, M. [S] [Z] a donné à bail à M. [G] [K] et Mme [I] [K] un logement situé [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 680 euros, augmenté de 20 euros de provisions sur charges.
Par acte délivré le 19 janvier 2023, M. [Z] a donné congé aux preneurs aux fins de reprise du logement par son fils et sa famille, avec effet au 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, M. [Z] a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller statuant en référé afin de voir ordonner leur expulsion et les voir condamner à payer une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 5 octobre 2023 jusqu’à évacuation complète du logement, outre 1 000 euros d’indemnité de procédure.
M. et Mme [K] se sont opposés à la demande, en contestant le caractère réel et sérieux du congé pour reprise, et en soulevant, à titre subsidiaire, l’existence d’une contestation sérieuse, demandant à voir surseoir au prononcé de leur expulsion dans l’attente d’un relogement décent.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a débouté M. [Z], partie demanderesse, de ses entières prétentions formées à l’encontre des époux [K] et invité ces derniers à poursuivre leur recherche d’un nouveau logement en élargissant leurs prospections y compris géographiquement et vers les bailleurs privés et à conserver les justificatifs des démarches réalisées à cet effet. Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la famille [K] justifiait de l’échec de sa demande de logement social sur [Localité 2] auprès de Habitats de Haute Alsace compte tenu de l’indisponibilité d’un logement de type F5 et que l’insuffisance de leurs démarches rendait nécessaire l’élargissement de leur recherche. Il a également retenu que la circonstance de famille nombreuse constituait une contestation sérieuse ne permettant pas de solutionner le litige en référé.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 novembre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, en conséquence d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme [K] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 1], condamner M. et Mme [K] à payer une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 5 octobre 2023 jusqu’à évacuation complète du logement, condamner M. et Mme [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. [Z] fait essentiellement valoir que le congé a été délivré en vue de la reprise du logement pour y fixer la résidence principale de son fils, sa belle-fille et leurs enfants, dont la proximité est devenue nécessaire par suite de son état de santé. Il soutient qu’en tout état de cause, les motifs invoqués par le premier juge ne sont pas de nature à faire échec au droit de reprise du bailleur, les époux [K] ayant bénéficié d’un temps important pour trouver un logement adapté à leurs besoins mais ayant décliné des offres, sans que le fait qu’ils aient six enfants les empêche de trouver un logement adapté.
Par actes délivrés respectivement le 12 décembre 2024 et le 30 janvier 2025 par dépôt à étude, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux époux [K]. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application du’premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si, aux termes des’articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la validité d’un congé pour reprise, en revanche saisi d’une demande d’expulsion en conséquence d’un congé, le juge des référés doit examiner le caractère sérieux de la contestation de la régularité du congé par le défendeur à la mesure d’expulsion.
Une contestation est considérée comme sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Selon l’article 15I de la’loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En application des dispositions susvisées, lorsqu’il donne congé au locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel de sa décision de reprise et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
En l’espèce, M. [Z] a fait délivrer à M. et Mme [K] un congé pour reprise, le 19 janvier 2023, par acte d’huissier comportant les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir son fils et sa famille, ainsi que le motif allégué, à savoir l’intention de ces derniers d’y fixer leur résidence principale dans le cadre d’un rapprochement familial pour soutien.
Le premier juge a débouté M. [Z] de ses prétentions en retenant que la circonstance de famille nombreuse des preneurs, composée du couple et leurs six enfants, constituait une contestation sérieuse ne permettant pas de statuer en référé.
Ce faisant, il n’a pas examiné si les preneurs contestaient le caractère réel et sérieux du motif de reprise mais s’est attaché aux conséquences du congé, pourtant sans emport sur la validité de la reprise en l’espèce puisque l’article 15 III ne subordonne le droit de reprise à la perspective d’un relogement qu’au profit de locataires âgés de plus de 65 ans et répondant à certains critères de ressources, ce qui n’est pas le cas des époux [K].
Il résulte d’ailleurs du courrier adressé par les preneurs à leur bailleur le 3 octobre 2023, soit à la veille de l’expiration du congé, qu’ils n’entendaient pas déférer à l’invitation de quitter les lieux faute d’avoir trouvé un logement et que, «'se réservant la faculté de contester les motifs réels de la demande de congé'», ils resteraient dans le logement en s’acquittant d’une indemnité d’occupation précaire «'en qualité d’occupant sans droit ni titre'».
Il résulte de leurs écritures devant le premier juge et de sa décision qu’ils ont essentiellement insisté sur leurs difficultés de relogement, laquelle ne constitue pas une contestation sérieuse de la validité du congé.
En tout état de cause, M. [Z] produit divers documents médicaux attestant de ce qu’il souffre de plusieurs pathologies (diabète, pathologie cardiaque) impliquant des soins réguliers et lourds (dialyses hebdomadaires, attente d’une greffe). Il est acquis qu’il réside dans le même immeuble que le logement visé par la reprise et justifie que son fils est marié et père de trois enfants, ce dernier attestant vouloir s’installer au plus vite dans le logement, car il n’a pas de solution de garde pour ses enfants en bas âge à proximité de son logement actuel et que les nombreux trajets hebdomadaires pour assister son père dans la maladie sont une souffrance pour la famille.
La situation du logement de M. [Z] et du logement loué dans le même immeuble, la composition de la famille de son fils, et l’état de santé du bailleur permettent de retenir la cohérence du projet de reprise.
Par conséquent, au vu de ces éléments, le caractère réel et sérieux de la reprise ainsi que le caractère régulier du congé ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Par suite, il sera constaté qu’en raison du congé délivré par M. [Z], le bail a été résilié avec effet au 4 octobre 2023 de sorte qu’en se maintenant dans les lieux, et comme d’ailleurs reconnu par les preneurs dans le courrier précité, ils sont devenus occupants sans droit ni titre.
Il convient donc de prononcer leur expulsion et de les condamner à payer une indemnité d’occupation qui, conformément à la demande et au montant du loyer qu’ils acquittaient, sera fixée à la somme mensuelle de 700 euros à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux.
L’ordonnance entreprise sera aussi infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Z] aux dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en appel, les époux [K] seront condamnés aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller statuant en référé';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
ORDONNE à M. [G] [K] et Mme [I] [K] de quitter immédiatement le logement sis [Adresse 1]';
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celles de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique';
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [I] [K] à payer à M. [S] [Z] une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés';
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [I] [K] à payer à M. [S] [Z] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [I] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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