Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 janvier 2024, N° F22/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 115
du 27/02/2025
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOF4
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 02 / 2025
à :
— RAFFIN
— PLOTTON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 février 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F22/00423)
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [V] [T] a été embauché par la SAS Bateau-Seguin dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 septembre 2016 suivi d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’enquêteur de terrain.
Le 19 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2021.
Le 4 novembre 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs.
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit et jugé que les manquements reprochés à M. [V] [T] ne relèvent pas d’une insuffisance professionnelle ;
— dit et jugé que les manquements de M. [V] [T] revêtent un caractère fautif ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débuté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [V] [T] ne sont pas vexatoires ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— dit et jugé fondé l’avertissement qui a été notifié à M. [V] [T] le 23 juillet 2021 ;
— condamné la SAS Bateau-Seguin à payer à M. [V] [T] la somme de 750 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs ;
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 7 février 2024, M. [V] [T] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 3 septembre 2024, M. [V] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
— de juger la SAS Bateau-Seguin mal-fondée en son appel incident ;
— de débouter la SAS Bateau-Seguin de l’ensemble de ses demandes ;
— de juger que le licenciement disciplinaire a été prononcé sur le fondement de griefs relevant d’une insuffisance professionnelle ;
En conséquence,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de condamner la SAS Bateau-Seguin à lui payer les sommes de :
' 24 502,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 9 801,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— d’annuler l’avertissement du 23 juillet 2021 ;
— de condamner la SAS Bateau-Seguin à lui payer la somme de 1 292,41 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs ;
— de condamner la SAS Bateau-Seguin à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Bateau-Seguin aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 4 juin 2024, la SAS Bateau-Seguin demande à la cour de :
— constater la mauvaise volonté délibérée de M. [V] [T] dans l’exercice de ses fonctions d’enquêteur terrains ;
— dire et juger que les manquements reprochés à M. [V] [T] ne relèvent pas d’une insuffisance professionnelle ;
— dire et juger que les manquements de M. [V] [T] revêtent un caractère fautif ;
— dire et juger que le licenciement de M. [V] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [V] [T] ne sont pas vexatoires ;
— constater que M. [V] [T] n’apporte pas la preuve du préjudice allégué du fait des circonstances de son licenciement qu’il qualifie de vexatoires;
— dire et juger fondé l’avertissement qui a été notifié à M. [V] [T] le 23 juillet 2021 ;
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande d’annulation de l’avertissement du 23 juillet 2021 ;
— Si, par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, faire application, au titre des dommages-intérêts, du barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail de sorte que ceux-ci soient compris dans une fourchette entre 3 mois et 6 mois de salaire et, compte tenu de la situation professionnelle de M. [V] [T] postérieure à son licenciement, fixer lesdits dommages-intérêts à la somme de 7 350,78 euros;
La recevant en sa demande incidente :
S’agissant des dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajet excessifs, infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau :
— dire et juger prescrite la demande de M. [V] [T] au titre de l’année 2019 ;
— constater que les éléments apportés par M. [V] [T] ne sont pas suffisamment précis ;
— débouter M. [V] [T] de sa demande de dommage-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs ;
— débouter M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande au titre des temps de trajet:
M. [V] [T] sollicite une compensation pour son temps de conduite anormal sur la période courant de janvier 2019 à octobre 2021 et soutient que cette demande est soumise à la prescription triennale, à l’instar des demandes de rappel des repos compensateurs, car elle est destinée à compenser un repos qui ne lui a pas été attribué.
L’employeur invoque la prescription de la demande pour l’année 2019 en faisant valoir que celle-ci porte sur l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale et soutient que M. [V] [T] n’apporte pas la preuve de ses jours et lieux d’intervention ni de la durée exacte de chacun de ses trajets.
* sur la prescription:
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Ainsi, en l’absence de travail effectif, la demande de contrepartie financière formée par M. [V] [T] n’est pas de nature salariale et relève bien des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail selon lesquelles toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [V] [T] soutient, en outre, que la prescription relative aux demandes de rappel des repos compensateurs peut être étendue au cas d’espèce dans la mesure où l’indemnité sollicitée vise à compenser un repos qui ne lui a pas été attribué. Or, l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris relève de la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail (soc. 4 septembre 2024, n° 22-20.976).
En conséquence, compte tenu de la date du licenciement, la demande de ce dernier est prescrite pour la période antérieure à novembre 2019.
* sur le fond:
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il appartient au juge, en l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral pris conformément aux textes qui le prévoient, de déterminer la contrepartie due au salarié. Il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif.
La charge de la preuve du temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie (soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749).
En l’espèce, M. [V] [T] indique que son temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail était de 10 minutes, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats des calendriers des années 2019, 2020 et 2021 sur lesquels il a renseigné, à certaines dates, une durée de trajet et le numéro du département dans lequel il s’est rendu ainsi qu’un tableau dans lequel il récapitule ces informations.
L’employeur ne développe aucun moyen utile permettant de contredire de manière précise les temps de trajet revendiqués par M. [V] [T] alors que le calcul de celui-ci est suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
Il ne soutient ni ne démontre avoir déterminé et versé à M. [V] [T] la contrepartie financière prévue par l’article L.3121-4 du code du travail.
Il incombe donc à la cour de déterminer, elle-même, cette contrepartie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que, pour la période non prescrite, les premiers juges ont fait une juste évaluation de la contrepartie financière due à M. [V] [T] au titre du temps inhabituel des trajets qu’il a réalisés entre son domicile et son lieu de travail en condamnant la SAS
Bateau-Seguin au paiement de la somme de 750 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’avertissement:
M. [V] [T] sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 23 juillet 2021. Il soutient que les premiers griefs sont imprécis et que les faits sanctionnés ne sont pas datés ce qui ne permet pas d’apporter la preuve que l’employeur en a eu connaissance dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Il invoque, en outre, une surcharge de travail pour justifier certains faits et prétend à la prescription des derniers griefs.
L’employeur soutient que l’avertissement est parfaitement justifié et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Il ressort des articles L. 1333-1 et L.1333-2 du même code qu’en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, l’avertissement est ainsi libellé :
« Concernant l’organisation de votre travail:
Plusieurs exemples à l’appui nous ont fait constater que vous dépassiez de façon régulière les délais maximums impartis de 12 jours pour restituer les enquêtes terrain que vous avez la responsabilité d’organiser en autonomies. Vos retards répétés dans le retour de vos dossiers désorganisent significativement le flux aval des services ADV et Bureau d’Etudes.
[…]
Nous vous avons aussi interrogé sur l’opacité que vous entretenez dans la gestion et le suivi de votre activité. Vous vous évertuez à ne pas indiquer sur l’agenda partagé en vigueur le lieu et les noms des enquêtes-terrain effectuées ou programmées ce qui conduit votre hiérarchie à perdre du temps à vous interroger en permanence pour savoir où en sont les dossiers, et ce d’autant plus qu’ils sont pour l’essentiel en retard.
Enfin, nous avons été stupéfaits de découvrir que vous vous permettiez de sélectionner les dossiers que vous souhaitiez traiter ou non et ce, en dépit des instructions de votre hiérarchie. Vous avez ouvertement dans un mail du 20 mai refusé d’effectuer une enquête- terrain dans les Vosges au motif que c’était trop loin de vos bases en mettant une fois de plus votre hiérarchie ainsi que le commercial devant le fait accompli et dans un embarras
certain. […]
Qualité de vos justifications
[…]
— sur le dossier [J] à [Localité 5], nous nous sommes aperçus que vous aviez configuré le terrain à l’envers par rapport à sa réalité et son implantation physiques. Votre seule réponse a été de nous répondre : « il suffit de le retourner »
— sur deux dossiers différents [X] et [F] vendus sur 2 parcelles différentes à [Localité 8], vous avez été capable d’implanter ces 2 projets sur la même parcelle pour des Enquêtes-terrain effectuées en même temps. Face à ce cas concret, vous avez été incapable de fournir la moindre explication.
Sur ces deux dossiers, vous avez fait preuve d’une absence de rigueur manifeste dans l’accomplissement de votre mission et d’une grande légèreté voire désinvolture dans les explications que vous livrez".
S’agissant du retard dans la restitution des enquêtes terrains, des mails des 25 et 28 juin 2021 et des 9 et 14 juillet 2021 attestent de retards dans la transmission des enquêtes-terrain de la part de M. [V] [T] et compte tenu de leur date permettent d’écarter la prescription (pièces 18, 19 et 21).
M. [V] [T] invoque une surcharge de travail pour tenter de justifier ces faits. Il démontre, au moyen d’extraits de son agenda, que le secteur géographique sur lequel il était amené à effectuer des enquêtes-terrains était composé de cinq départements et s’étendait sur un rayon de 250 km autour de l’agence de [Localité 9]. Il produit également un mail du 2 avril 2021 du responsable bureau d’études qui annonce le recrutement d’un nouvel enquêteur terrain pour absorber le flux croissant de ventes.
Cependant, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir une surcharge de travail expliquant les retards, étant observé que selon ses extraits d’agenda, qui concernent la semaines du 5 au 9 juillet 2021 et celle du 12 au 16 juillet 2021, une journée était consacrée chaque semaine à la rédaction des dossiers.
Le grief est donc retenu.
S’agissant de l’opacité sur la gestion et le suivi de l’activité, il a été demandé à M. [V] [T], par mail du 7 juin 2021, de justifier de son activité pour la journée du 4 juin 2021 car aucun retour dossier n’avait été adressé alors que selon son agenda cette journée était consacrée au traitement des dossiers.
L’extrait de l’agenda pour cette même semaine démontre également qu’il n’a pas renseigné le lieu de ses enquêtes-terrains.
Ces pièces datent de moins de deux mois avant le prononcé de l’avertissement de sorte que la prescription doit être écartée. Elles établissent également les faits reprochés (pièce 16).
Le grief est donc retenu.
S’agissant de la sélection des dossiers, aucune pièce n’est versée à l’appui de ce grief, de sorte qu’il doit être écarté.
S’agissant de l’absence de rigueur et de la légèreté voire de la désinvolture dont a fait preuve M. [V] [T], le problème des dossiers [X] et [F] est établi par un mail dans lequel il est fait état d’un rappel du problème de la présence de deux maisons sur la même parcelle. Si la date de connaissance de ce fait par l’employeur n’est pas établie, il ressort de deux mails que le dossier [X] n’avait pas encore été élaboré le 28 juin 2021. Dans ces conditions, M. [V] [T] ne peut valablement invoquer la prescription pour ce dossier.
En revanche, aucune pièce n’est produite concernant le dossier [J] ni concernant la légèreté voire la désinvolture dont aurait fait preuve M. [V] [T].
Le grief est donc partiellement établi (pièce 21).
Il résulte de ce qui précède qu’une partie des faits reprochés est établie. Toutefois, ceux-ci sont suffisants pour justifier le prononcé de l’avertissement.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande au titre du licenciement:
' sur la nature du licenciement:
M. [V] [T] soutient, en premier lieu, que son licenciement n’est pas disciplinaire mais fondé sur des motifs relevant de l’insuffisance professionnelle.
L’employeur réplique que les manquements reprochés procèdent d’une mauvaise volonté délibérée de la part de M. [V] [T] et revêtent un caractère fautif.
L’ insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, provenant soit d’une incompétence professionnelle, soit d’ une inadaptation à l’emploi. Elle ne constitue pas une faute si les carences reprochées au salarié ne sont pas de nature volontaire (Cass, soc 6 avril 2022- n° 20-22.055).
Au contraire, si l’ insuffisance résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, elle revêt impérativement un caractère fautif ( Cass, soc 23 juin 2010 n° 09-40.073).
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« - Nous vous avons tout d’abord interrogé sur les raisons pour lesquelles vous vous évertuez à ne pas renseigner l’agenda partagé avec votre responsable hiérarchique [U] [D] en identifiant systématiquement le vendeur et le Maître d’Ouvrage faisant objet de votre enquête-terrain. Vous ne respectez pas cette procédure qui s’impose pourtant à l’ensemble de l’équipe d’enquêteurs-terrain salariés alors même que nous vous avions mis en demeure de le faire. Votre obstination à rendre cet agenda illisible et inexploitable par votre hiérarchie nous empêche de suivre l’évolution de vos dossiers et de planifier efficacement votre activité. Les éléments récents pourtant patents que nous vous avons soumis en séance ont prouvé que vous n’avez pas tenu compte de ce qui vous avait été reproché dans le cadre de l’avertissement du 19 juillet dernier.
— Le non-respect des procédures sur l’ordonnancement et le traitement des dossiers. Vous bafouez là-encore des principes et règles simples en vigueur dans le service depuis plusieurs années. En effet, votre Responsable, Mr [D] vous confie des dossiers (mise en circuit) dans l’ordre des priorités du service. Cette règle a, entre autres, comme avantage de vous fournir un dossier exploitable accompagné de l’ensemble des éléments ou règlements qui vous permettent de réaliser vos enquêtes en ayant intégré au préalable les contraintes et règles d’urbanisme du dossier. Là encore, vous avez outrepassé les règles en vigueur et avez planifié, réalisé et retourné des enquêtes-terrain qui ne vous avaient pas été demandées, en dehors de toute procédure:
* Vous avez renvoyé le dossier [W]/[C] à [Localité 10] (51) le 30/9/21 alors qu’il n’a été mis en circuit que le 4/10/21.
* Vous avez réalisé l’enquête LA VOST à [Localité 12] (51) alors qu’elle n’était pas mise en circuit.
— Enfin, vous avez une fois encore fait preuve d’absence de rigueur dans les dossiers étudiés et
remontés. Après avoir réalisé concomitamment deux enquêtes-terrain sur deux parcelles
différentes au sein d’un même lotissement pour deux dossiers différents, respectivement
[P] et [M], vous avez produit exactement les mêmes photos pour les deux dossiers, invalidant la possibilité de déposer un des deux permis de construire. Vos explications visant à prendre pour responsable Monsieur [D], qui aurait volontairement repris les mêmes photos sur un des eux dossiers pour vous nuire ne nous ont pas, pour le moins, pas convaincus. Nous sommes toujours d’ailleurs dans l’attente des justificatifs qui devaient étayer vos doutes et vos propos, que vous aviez pourtant promis de nous adresser au cours de cet entretien.
L’absence de prise en compte des griefs signifiés dans le cadre d’avertissements antérieurs, le non-respect répété des procédures en vigueur dans l’entreprise et les erreurs récurrentes sur vos dossiers nous conduisent à prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui prendra fin deux mois après première
présentation de cette lettre, et qui sera indemnisé sous forme d’une indemnité compensatrice de préavis."
La lettre de licenciement reproche, en substance, à M. [V] [T] de s’évertuer à ne pas renseigner l’agenda partagé malgré une mise en demeure sur ce point, de ne pas respecter les procédures et de faire preuve d’absence de rigueur dans le suivi de ses dossiers. Ce faisant, l’employeur fait grief à M. [V] [T] de comportements dépassant les simples négligences, incompétences ou manque de qualifications qui définissent l’insuffisance professionnelle et constituant au contraire des actes délibérés et volontaires de ne pas remplir les missions contractuelles qui lui étaient confiées, agissements relevant du seul champ disciplinaire.
La qualification de faits fautifs est également confirmée par le rappel d’avertissements antérieurs que l’employeur reproche à M. [V] [T] de ne pas avoir pris en compte.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère disciplinaire du licenciement.
' sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Selon l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement formule trois griefs qu’il convient d’examiner successivement :
— absence de renseignement de l’agenda partagé,
— non-respect des procédures sur l’ordonnancement et le traitement des dossiers,
— absence de rigueur dans le traitement des dossiers.
S’agissant du premier grief, il est reproché à M. [V] [T] de ne pas préciser, dans l’agenda partagé avec le responsable du bureau d’études, le nom du vendeur et du maître d’ouvrage de ses enquêtes-terrain.
M. [V] [T] ne peut valablement invoquer la prescription de ces faits. En effet, les pièces versées aux débats pour justifier ce grief sont deux extraits de l’agenda partagé datant pour l’un, de fin août-début septembre 2021, et pour l’autre de fin septembre-début octobre 2021 soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement initiée le 19 octobre 2021 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
Il n’est pas davantage fondé à prétendre à une imprécision de la lettre de licenciement. En effet, celle-ci indique de manière explicite qu’il lui est reproché de ne pas indiquer le nom du vendeur et de celui du maître d’ouvrage.
Il ne peut, non plus, utilement se prévaloir de l’absence d’avertissement antérieur en date du 19 juillet 2021, tel que renseigné dans la lettre de licenciement. En effet, il s’agit manifestement d’une erreur de plume et il convient de lire non la date du 19 juillet 2021 mais celle du 23 juillet 2021.
S’agissant de la matérialité des faits, le responsable du bureau d’études atteste qu’il est demandé aux enquêteurs-terrains de renseigner, dans leur agenda, les quatre informations suivantes: nom du client, lieu de chantier, département et initiales du commercial en charge de la vente (pièce 22).
Le maître d’ouvrage, tel que visé dans la lettre de licenciement, est tout simplement le propriétaire, il s’agit donc du client.
Les deux extraits de l’agenda partagé, versés à l’appui de ce grief, comportent sur certaines plages horaires, des noms suivis d’un numéro de département et d’initiales. Ces mentions correspondraient ainsi à des enquêtes-terrains. Sur cette première catégorie de rendez-vous, sont donc indiqués les noms/initiales du vendeur et du maître d’ouvrage.
D’autres plages horaires sont renseignées avec parfois seulement un prénom comme [A], ou des mentions tels que Citroën, Cd, agence [Localité 7] et [Localité 11]. A défaut d’éléments complémentaires, cette deuxième catégorie de mentions n’est pas de nature à suggérer qu’il s’agirait d’enquêtes-terrain.
Enfin, d’autres plages horaires sont renseignées de la manière suivante "Et pour [H]« , »Et. [L] [K] pour [H]« et »[Localité 6] 3 terrains« sans aucune autre précision alors que la mention »Et." tend à désigner une enquête-terrain.
M. [V] [T] ne peut valablement prétendre à une absence de consensus concernant le libellé de ses tâches pour justifier ses omissions, ni qu’il n’aurait pas été porté à sa connaissance la nécessité d’indiquer les quatre mentions précitées. En effet, il produit d’autres extraits de son agenda dont il ressort qu’il a pu renseigner, par moment, ces quatre informations. Ainsi, à titre d’exemple, le 18 octobre 2021 quatre enquêtes terrains ont été renseignées avec les quatre mentions.
Ces extraits d’agenda démontrent également que les mentions sont parfois complètes et parfois partielles.
La matérialité des faits est donc établie.
S’agissant du deuxième grief, il est reproché à M. [V] [T] d’avoir « outrepassé les règles et planifié, réalisé et retourné des enquêtes-terrain qui ne lui avaient pas été demandées, en dehors de toute procédure ».
Le responsable du bureau d’études explique que lorsque le dossier est complet, il en vérifie sa viabilité et le confie à un enquêteur-terrain dont la disponibilité est appréciée au regard des agendas partagés de chacun.
Des mails datés des 1er, 4 et 7 octobre 2021 ainsi que des extraits du logiciel métier démontrent que M. [V] [T] a réalisé les enquêtes-terrain du dossier [W]/[C] et du dossier [N] alors qu’elles avaient été confiées, par le responsable du bureau d’études, à un autre enquêteur.
Il résulte également d’un mail du 4 octobre 2021 du responsable du bureau d’études et de l’enquête terrain que dans le dossier [W]/[C], cette dernière a été réalisée avant que le dossier ne soit déclaré exploitable.
M. [V] [T] ne peut valablement invoquer une confusion avec un dossier homonyme pour se justifier. En effet, s’il est exact que, par mail du 27 septembre 2021, il a reçu l’information selon laquelle le dossier "[C]" était exploitable (pièce 6), il ressort des pièces versées aux débats que ce dossier concernait une autre personne et un terrain différent. En outre, les deux dossiers étaient précisément identifiés de manière différente de façon à éviter toute confusion. D’ailleurs, lorsqu’il a envoyé l’enquête terrain, M. [V] [T] a bien précisé dans l’objet de son mail "[W]/[C] à [Localité 10]".
En revanche, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, l’enquête-terrain pour le dossier [N] a été réalisée après sa mise en circuit. En effet, celui-ci a été déclaré exploitable par mail du 21 septembre 2021 et l’enquête a été transmise le 1er octobre 2021.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [T] a effectué des enquêtes-terrains qui ne lui avaient pas été confiées et pour l’une qui n’avait pas été déclarée exploitable et n’a donc pas respecté les procédures.
S’agissant du troisième grief, il est reproché à M. [V] [T] d’avoir communiqué les mêmes photographies pour deux dossiers différents. Or, dans un mail du 19 octobre 2021, la conseillère commerciale a précisé à M. [V] [T] qu’il ne s’agissait pas de photographies identiques mais d’une inversion des photographies entre les deux dossiers (pièce employeur 13).
Dans ces conditions, les faits reprochés étant inexacts, le grief doit être écarté.
De ce qui précède, peuvent être retenus l’absence de renseignement de l’agenda partagé et le non-respect des procédures.
M. [V] [T], pour sa part, conteste toute volonté de détourner le processus d’attribution des dossiers et soutient que ses conditions de travail ont été entravées. Il invoque une surcharge de travail, une absence de moyens essentiels pour la réalisation de ses missions, des difficultés de management, un processus de gestion des dossiers optionnel et obscur et une désorganisation du service suite à l’embauche d’un second enquêteur-terrain.
Toutefois, la surcharge de travail a été écartée dans les précédents motifs.
M. [V] [T] invoque également inutilement l’absence de moyens essentiels pour la réalisation de ses missions, dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier l’existence d’un lien entre les matériels mis à disposition et le non-respect des procédures.
S’agissant des problèmes de management, des échanges de mails entre M. [V] [T] et son responsable hiérarchique, le responsable du bureau d’études, témoignent de difficultés relationnelles et d’une certaine agressivité de la part de ce dernier envers M. [V] [T], sans qu’un lien ne soit établi entre cette situation et les faits reprochés au salarié.
S’agissant du processus de gestion des dossiers optionnel et obscur, M. [V] [T] fait valoir que la procédure relative aux enquêtes terrains était appliquée au bon vouloir de la société et démontre, au moyen de mails, qu’il a été amené sur demandes du responsable du bureau d’études à effectuer des enquêtes-terrains hors procédure. Il a, d’ailleurs, par mail du 9 janvier 2021, reproché à son employeur l’absence de respect des procédures de la part de son responsable hiérarchique et expressément indiqué qu’il n’effectuerait, à l’avenir, aucune enquête-terrain hors procédure sans demande écrite de celui-ci. Cependant, ces pièces ne permettent pas de justifier la raison pour laquelle M. [V] [T] a effectué les deux enquêtes-terrains qui ne lui étaient pas attribuées et en particulier celle du dossier [W]/[C] avant qu’il ne soit déclaré exploitable. Aucune demande en ce sens n’a été faite par son supérieur alors qu’il avait expressément indiqué ne procéder à aucune enquête-terrain hors procédure ou uniquement sur demande expresse de son supérieur.
Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’absence de communication pour justifier ses agissements. En effet, il produit un mail du 3 novembre 2020 dans lequel il a reproché à son responsable de ne pas toujours être informé du caractère exploitable des dossiers et devoir se tourner vers les commerciaux pour obtenir ce renseignement (pièce 18) et d’autres mails démontrant qu’il pouvait parfois être en attente de réponse de son supérieur et être ainsi dans l’impossibilité de finir des enquêtes-terrains (pièce 12). Or, ces pièces seraient de nature à justifier une éventuelle absence de réalisation d’enquête-terrain pour des dossiers que l’employeur aurait considérés exploitables et non l’inverse.
Enfin, s’agissant de la désorganisation du service, M. [V] [T] affirme que suite à l’embauche d’un second enquêteur-terrain, de nombreuses erreurs d’affectation des études de terrains ont été commises. Or, seul un mail, daté du 19 octobre 2021, atteste d’une telle erreur à savoir l’attribution, la veille, au nouvel enquêteur-terrain d’un dossier déjà confié à M. [V] [T]. Ce changement a été signalé par le commercial, au responsable du bureau d’études, qui a immédiatement reconnu une erreur et laissé le dossier à M. [V] [T].
M. [V] [T] se prévaut ensuite d’un second mail daté du même jour dans lequel le même commercial a fait part, au responsable du bureau d’études, de son incompréhension quant à l’attribution des enquêtes-terrains regrettant, par exemple, que soit confiée une enquête-terrain au nouveau salarié loin de sa zone d’intervention au détriment de M. [V] [T] qui lui au contraire était proche. Cependant, ce mail fait état du point de vue du commercial mais ne caractérise pas une erreur d’attribution de dossier.
Ainsi, en dehors du premier mail susvisé, il n’est pas démontré d’autres erreurs d’attribution de dossiers. En tout état de cause, il n’y a pas eu de difficulté de cet ordre concernant les deux dossiers visés dans la lettre de licenciement.
L’ensemble de ces éléments met en exergue un management conflictuel, un manque de communication pour la réalisation des enquêtes terrains et une erreur d’attribution d’une enquête-terrain aussitôt rectifiée, depuis l’embauche en septembre 2021 d’un second enquêteur-terrain.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à expliquer et justifier le fait que M. [V] [T] ait outrepassé les procédures et ce notamment au regard de son ancienneté, de sa connaissance de la procédure tel qu’il le reconnaît dans ses écritures et du fait qu’il est précisément reproché à son employeur l’absence de respect des procédures et indiqué que hors procédure, il n’agissait que sur demande expresse de son responsable.
Ces éléments ne sont pas non plus de nature à justifier les omissions sur l’agenda partagé. Sur ce point, l’absence de consensus sur le libellé des tâches a été écarté précédemment. En outre, M. [V] [T] a déjà été sanctionné en juillet 2021, pour ne pas renseigner de façon précise l’agenda partagé. L’employeur lui a alors reproché d’entretenir une opacité dans le suivi et la gestion de ses dossiers et lui a fait remarquer que l’absence de précision dans l’agenda partagé induisait une perte de temps pour sa hiérarchie. Or malgré cette sanction, M. [V] [T] a persévéré à renseigner l’agenda partagé de façon partielle à plusieurs reprises.
En conséquence, le caractère délibéré du non-respect des procédures ainsi que des omissions sur l’agenda partagé doit être retenu et celui-ci justifie le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [V] [T] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire:
M. [V] [T] soutient que les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement sont vexatoires et sollicite une indemnisation, à ce titre, à hauteur de 9 801,04 euros.
Un salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’ emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts. Le bien-fondé d’une telle demande est indépendant du bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [V] [T] affirme que la responsable des ressources humaines l’a contacté pendant ses vacances pour lui proposer une rupture amiable de son contrat de travail et qu’à défaut son licenciement serait envisagé.
Il justifie avoir été contacté par celle-ci alors qu’il était en vacances par la production d’un mail de cette dernière en date du 2 novembre 2021 et d’une capture d’écran de son téléphone portable à la date du 3 novembre 2021. En revanche, aucun élément ne permet d’établir le motif de ces échanges.
Il soutient également qu’il a été évincé brutalement de la société dans la mesure où le licenciement a été prononcé seulement huit jours après l’entretien préalable, avec dispense de préavis. Cependant, ce faisant, l’employeur a agi dans le respect des dispositions légales.
M. [V] [T] ne caractérise aucune condition vexatoire et en tout état de cause, ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
En conséquence, il doit, par confirmation du jugement, être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où l’employeur succombe et où le salarié, s’il demande l’infirmation du jugement de ce chef, ne forme devant la cour aucune demande de condamnation de l’employeur au titre de la première instance sur le fondement de cet article.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L’employeur succombant, il est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau dans la limite du chef d’infirmation et y ajoutant,
Déboute la SAS Bateau-Seguin de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Bateau-Seguin à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Bateau-Seguin aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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