Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPP4
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 janvier 2026 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 27 avril 1985 à [Localité 4] (Egypte)
de nationalité égyptienne
Non comparant.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Maître Mounia CHAREF, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉ
PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
Représentée par Monsieur [O] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 18h58,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD, notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2026 à 15H47 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue, s’en rapporte à la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, un certain nombre d’éléments de la procédure accréditant l’existence d’une nationalité égyptienne de l’intéressé dont ses propres déclarations devant les gendarmes de [Localité 8] le 14 novembre 2025, le préfet a saisi dès le 16 novembre 2025 le consul général de la République Arabe d’Egypte de sa situation aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire avec transmission d’un document relatif à une exemption du service militaire égyptien. L’administration a, le 19 novembre 2025, été informée que le dossier de M. [P] avait été transmis aux autorités égyptiennes compétentes au Caire et le consulat a été relancé les 11 et 26 décembre 2025. La préfecture des Bouches-du-Rhône est en attente d’une réponse de ces autorités.
De plus, le 25 novembre 2025, l’administration a saisi aux mêmes fins le consul général de Palestine après que l’intéressé a déclaré être de nationalité palestinienne et produit un acte de naissance afin de corroborer ses dires, conduisant à un entretien téléphonique entre l’appelant et le représentant palestinien le 1er décembre 2025. Il échet de relever que dans un premier temps, le 1er octobre 2025, la mission de Palestine en France avait informé la préfecture de Corse du Sud que la procédure d’identification engagée par suite de l’audition de l’intéressé n’avait pas été concluante et qu’il était inconnu de ses services.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, et de surcroît de ses déclarations fluctuantes, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Au surplus l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard du contexte politique de Palestine, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, qui plus est au stade d’une deuxième prolongation, sera écarté.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national en raison de la récurrence et de la proximité temporelle de ses agissements délictuels.
En effet, outre ses quatre condamnations enregistrées à son casier judiciaire pour diverses infractions d’atteintes aux personnes et aux biens entre 2015 à 2016, les derniers faits de vol, violences et détention de stupéfiants que M. [P] a reconnu dans la procédure de gendarmerie de novembre 2025 témoignent d’une constance dans les comportements délictuels.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 13 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 27 Avril 1985 à [Localité 4] (EGYPTE) (99)
de nationalité Égyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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