Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 juin 2025, n° 22/14207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 mars 2022, N° 19/04455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 – Tribunal judidciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux – RG n° 19/04455
APPELANTS
Madame [B] [V] née le 23 Novembre 1975 à [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Monsieur [M] [R] né le 15 Août 1975 à [Localité 12],
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
INTIMÉS
Monsieur [N] [J] né le 29 Novembre 1973 à [Localité 16],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
Maître [I] [X] (Désistement partiel du 27 octobre 2022)
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A.S.U. FRANCE-DIAG immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 807 39 2 105, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2017, M. [N] [J] a acheté à M. [M] [R] et Mme [B] [V] une maison, sise [Adresse 5].
A l’occasion de travaux, M. [J] a découvert la présence d’amiante, alors que le diagnostic du 1er octobre 2016 produit dans le cadre de l’acte de vente a conclu à l’absence d’amiante.
M. [J] a assigné les vendeurs, les consorts [F], sur le fondement de la garantie du vice caché, la société de diagnostic France-Diag et son assureur Allianz Iard, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et le notaire, Me [X], sur le fondement du manquement au devoir de conseil.
Les vendeurs, les consorts [F], assignés selon un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
— condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 65.022,23 € TTC,
— condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. EddyScarbouchu la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que la société Allianz Iard pourra opposer sa franchise contractuelle,
— rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € formulée par M. [N]
[J] à l’encontre de la société France-Diag et la société Allianz Iard,
— rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [J] à l’encontre de Me [I] [X],
— rejette tout demande plus ample ou contraire,
— condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du cpc,
— rejette la demande de M. [N] [J] à l’encontre de Me [I] [X] au titre de l’article 700 du cpc,
— rejette la demande de la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à l’encontre de M. [N] [J] au titre de l’article 700 du cpc,
— condamne M. [N] [J] à payer à Me [I] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du cpc,
— condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France-Diag aux entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [M] [R] et Mme [B] [V] ont a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel à l’encontre de Me [I] [X], notaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 avril 2023, par lesquelles M. [M] [R] et Mme [B] [V], appelants, invitent la cour à :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France Diag et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 65.022,23 €,
— Condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France Diag et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Dit que la société Allianz IARD pourra opposer sa franchise contractuelle,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France Diag et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société France Diag à payer la somme de 4.000,00 € à M. [N] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société France Diag et la société Allianz IARD à l’encontre de M. [N] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France Diag et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société France Diag aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct par Me Camille Mesnil au titre de l’article 699 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
1) Sur la responsabilité des vendeurs (Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V]) :
Vu les articles 1641, 1644 du Code civil,
Vu l’article 271-4 du Code de la construction et de l’habitation,
— Prendre acte du fait que Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] s’en remettent à justice concernant leur responsabilité dans les vices cachés tenant à la présence d’amiante au sein des « parois de l’annexe » et de « la toiture composée de tuiles plates du bâtiment d’habitation »,
— Exonérer de la garantie des vices cachés Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] concernant la présence d’amiante au sein des « panneaux de cloison extérieurs » de la maison dont ils ne pouvaient avoir connaissance au jour de la vente,
2) Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
Vu l’article 271-6 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles R 1334-20 et 1334-21 du Code de la santé publique,
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL
— Condamner solidairement la société France DIAG et son assureur la société ALLIANZ IARD, à garantir Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait ordonner un partage de responsabilité entre la société France DIAG et Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V],
— Condamner solidairement la société France DIAG et son assureur la société ALLIANZ IARD, à garantir Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] à hauteur de plus justes proportions,
3) Sur la restitution d’une partie du prix de vente
Vu les articles 1641, 1644 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL,
— Limiter la condamnation de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] au titre de la restitution d’une partie du prix de vente concernant la présence d’amiante au sein de « la toiture composée de tuiles plates du bâtiment d’habitation » à une somme qui ne saurait être supérieure à 7.550 € TTC.
— Condamner solidairement la société France DIAG et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si toutefois, la Cour devait condamner Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] au titre de la restitution d’une partie du prix de vente concernant la présence d’amiante au sein des « panneaux de cloison extérieurs »,
— Limiter la condamnation de Monsieur [M] [R] et Madame [B] au titre de la restitution d’une partie du prix de vente concernant la présence d’amiante au sein des « panneaux de cloison » à une somme qui ne pourrait être supérieure à 28.975,17 € TTC.
— Condamner solidairement la société France DIAG et son assureur la société ALLIANZ
IARD à garantir Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Monsieur [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment l’ensemble de ces demandes incidentes,
— Condamner solidairement, la société France DIAG et son assureur la société ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V], la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 avril 2023, par lesquelles M. [N] [J], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1104, 1240, 1602, 1641 et suivants du Code civil,
A titre principal
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum monsieur [R], madame [V], la société [R] DIAG et la société ALLIANZ à garantir monsieur [N] [J] à raison des vices cachés du bien immobilier cédé ;
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum monsieur [R], madame [V], la société [R] DIAG et la société ALLIANZ à réparer monsieur [N] [J] des dommages et intérêts dus à raison des vices cachés du bien immobilier cédé ;
A titre incident
— INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX du 3 mars 2022 en ce qu’il retenu la somme de 65.022,23 € TTC à titre de restitution partielle du prix de vente ;
— INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX du 3 mars 2022 en ce qu’il fixé à la somme de 6.000,00 € les dommages et intérêts subis par monsieur [J] ;
Statuant à nouveau
— CONDAMNER in solidum monsieur [R], madame [V], la société FRANCE DIAG, la société ALLIANZ IARD et Maître [I] [X] à payer à monsieur [N] [J] la somme de 79.106,50 € TTC € correspondant aux travaux de désamiantage à titre de restitution partielle du prix de vente ;
— CONDAMNER in solidum monsieur [R], madame [V], la société FRANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur [N] [J] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER in solidum a société FRANCE DIAG et la société ALLIANZ à payer à monsieur [N] [J] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER in solidum monsieur [R], madame [V], la société FRANCE DIAG, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FRANCE DIAG à payer à monsieur [N] [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum monsieur [R], madame [V], la société FRANCE DIAG et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FRANCE DIAG et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille MESNIL sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 avril 2023, par lesquelles la SASU France-Diag et la SA Allianz Iard, intimées, invitent la cour à :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 3 mars 2022 ;
Débouter Monsieur [N] [J] de son appel incident ;
Juger que les demandes de Monsieur [N] [J] dirigées contre la société FRANCE DIAG et la Cie ALLIANZ IARD sont mal fondées et l’en débouter ;
Juger que les demandes de Monsieur [R] et Madame [V] dirigées contre la société FRANCE DIAG sont mal fondées et les en débouter ;
Condamner Monsieur [N] [J] et/ou Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] à payer à la société FRANCE DIAG et à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [N] [J] et/ou Monsieur [M] [R] et Madame [B] [V] aux entiers dépens ;
Subsidiairement, juger que la Cie ALLIANZ IARD sera bien fondée à opposer la franchise contractuelle devant rester à la charge de son assurée, qui s’élève à 10% du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum den 2.500 euros ;
Plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] de condamner la société France-Diag et son assureur Allianz Iard à garantir les consorts [F] des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [J] contre le notaire
M. [J] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de condamner in solidum le notaire avec les autres parties à lui verser des sommes alors que dans le corps de ses conclusions, il ne forme aucun grief à l’encontre du notaire et relève que le désistement de l’appel à l’encontre du notaire a été constaté par ordonnance du 27 octobre 2022 ;
Compte tenu du désistement d’appel à l’encontre de Me [X], il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de M. [J] de le condamner à lui verser la somme de 79.106,50 € TTC ;
Et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [J] à l’encontre de Me [I] [X] ;
Sur l’action en garantie des vices cachés de l’acquéreur à l’encontre des vendeurs
L’acquéreur M. [J] agit contre les vendeurs, les consorts [F], sur le fondement de la garantie des vices cachés ; il estime que la clause de non garantie ne doit pas s’appliquer car les vendeurs sont de mauvaise foi ; il précise que selon la jurisprudence, il importe peu que le vendeur n’ait pas eu connaissance de l’ampleur du vice et estime que les vendeurs doivent leur garantie sur les vices cachés concernant l’amiante dans les parois du garage et la toiture mais aussi dans les panneaux de cloison extérieurs ;
Les vendeurs reconnaissent être responsables au titre de la garantie des vices cachés tenant à la présence d’amiante dans les parois de l’annexe (garage) et de la toiture ; en revanche, ils sollicitent d’appliquer la clause exonératoire de garantie des vices cachés concernant l’amiante dans les panneaux de cloison extérieurs, qui n’a été découverte qu’en 2018 et n’avait pas été repérée en 2004 par la société de diagnostic ;
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du code civil, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
L’acquéreur doit démontrer que les vices :
— sont d’une gravité suffisante
— existaient avant la vente
— n’étaient pas apparents pour lui à la date de la vente ;
Lorsqu’il existe une clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel, elle est écartée si le vendeur non professionnel est de mauvaise foi, c’est à dire s’il avait connaissance des vices au moment de la vente et s’il a eu l’intention délibérée de dissimuler à l’acquéreur ce vice dont il connaissait la gravité ;
En l’espèce, l’acte de vente du 1er décembre 2017 (pièce 3 [J]) stipule une clause d’exonération de la garantie des vices cachés :
« Vices cachés
Du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-dessus et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe « charges et conditions », le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante conformément aux dispositions du II de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation » ;
Il y a lieu d’étudier pour chaque vice allégué par les acquéreurs s’il a les caractéristiques d’un vice caché et s’il est démontré la mauvaise foi du vendeur ;
Selon les plans figurant dans le diagnostic du 24 juin 2004 (pièce 5 [J]) et les photographies prises par l’huissier (pièce 10 [J]), le bien immobilier litigieux est constitué d’une habitation composée de deux niveaux, nommés sous-sol/rez-de-chaussée par le diagnostiqueur et rez-de-chaussée/étage par l’huissier, et d’une annexe constituée par deux garages, un atelier et un débarras ; la cour retiendra les termes rez-de-chaussée/étage conformément aux conclusions des parties ; les murs extérieurs de la partie de l’habitation située à l’étage sont recouverts de crépi ;
Sur la présence d’amiante dans les parois de l’annexe (garage) et dans la toiture
L’acte de vente du 18 septembre 2004 (pièce 1 [J]), par lequel M. [R] et Mme [V] ont acquis le bien litigieux, comporte en page 20 une déclaration du vendeur sur l’amiante, stipulant que le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par le cabinet [E] le 24 juin 2004, a repéré la présence d’amiante dans « les parois des annexes garage, atelier et débarras » et dans « la toiture composée de tuiles plates » ; cette déclaration correspond au rapport de diagnostic annexé à l’acte, de 15 pages dont il est produit les pages 1 à 9 (pièce 5 [J]) ;
L’acte de vente du 1er décembre 2017 (pièce 3 [J]) conclu entre M. [J] et les consorts [F] mentionne un diagnostic amiante du 1er octobre 2016 réalisé par la société France-Diag annexé à l’acte ; ce diagnostic (pièce 2 [J]) conclut qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante ;
Le diagnostic réalisé le 17 mars 2018 par la même société France-Diag (pièce 4 [J]) a constaté la présence d’amiante notamment dans les « ardoises (fibres-ciment) (parties extérieures) » ;
Il est donc justifié, par les deux diagnostics réalisés en 2004 et 2018 et l’absence de travaux réalisés par les consorts [F] relativement à l’amiante, que le bien litigieux contenait de l’amiante à la date de la vente du 1er décembre 2017, au niveau des parois du garage et dans la toiture, contrairement à ce qui est indiqué dans ledit acte de vente ;
Il est constant qu’à la date de la vente, M. [J] n’avait pas connaissance du rapport du 24 juin 2004 ;
Même si les tuiles plates de la toiture étaient visibles à la date de la vente et même à supposer que des plaques d’amiante étaient visibles dans les parois du garage à cette même date, il convient de considérer que M. [J], en qualité d’acquéreur profane, ne pouvait avoir connaissance, à la seule vue des tuiles et de ces plaques qu’elles contenaient de l’amiante, ce d’autant plus qu’un rapport du 1er octobre 2016 établi par une société de diagnostic annexé à l’acte de vente concluait à l’absence d’amiante ;
Le diagnostic de 2018 et les pièces du dossier rappellent les dangers de l’amiante qui empêche la réalisation de travaux sauf avec des précautions entraînant des coûts supplémentaires importants ;
Il est donc démontré que la présence d’amiante dans les parois du garage et dans la toiture constitue un vice caché pour M. [J] ;
Il y a lieu de considérer que les vendeurs les consorts [F] avaient connaissance du vice au moment de la vente du 1er décembre 2017, par le diagnostic du 24 juin 2004, annexé à leur propre acte d’acquisition du 18 septembre 2004 et l’absence de travaux réalisés depuis, et qu’ils ont eu l’intention délibérée de le dissimuler à M. [J] alors qu’ils étaient informés par le diagnostic du 24 juin 2004 de la gravité de ce vice et du fait que si M. [J] l’avait connu, il n’aurait pas acquis le bien dans les conditions de l’acte du 1er décembre 2017 ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel ;
Les consorts [F] sont donc tenus à l’égard de M. [J] de la garantie des vices cachés concernant la présence d’amiante dans les parois de l’annexe (garage) et dans la toiture ;
Le fait que la responsabilité délictuelle de la société France-Diag est engagée à l’égard de M. [J], tel que cela ressort de l’analyse ci-après, n’exonère pas les vendeurs de la garantie des vices cachés à l’égard de celui-ci ;
Sur la présence d’amiante dans les panneaux de cloison parties extérieures à l’étage
Le rapport de diagnostic du 24 juin 2004 annexé à l’acte de vente du 18 septembre 2004 ne mentionne pas d’amiante sur les parties extérieures de l’étage ;
Le rapport de diagnostic du 1er octobre 2016 annexé à l’acte de vente du 1er décembre 2017 ne mentionne pas d’amiante dans le bien ;
Le diagnostic réalisé le 17 mars 2018 par la société France Diag (pièce 4 [J]) a constaté la présence d’amiante dans les « panneaux de cloisons (parties extérieures) », situés à l’étage ;
Dans le procès-verbal du 31 décembre 2020 (pièce 10 [J]), après que M. [J] lui ait expliqué avoir à l’occasion de travaux de rénovation retiré la laine de verre isolante des murs et des plafonds à l’étage, l’huissier précise qu’il constate :
— à l’extérieur « au niveau du pignon gauche, le mur extérieur est cassé, je note alors que le crépi projeté du mur extérieur est posé directement sur les plaques grises de type fibrociment » et « au niveau de la façade arrière de la maison, je note que le coloris gris des plaques ressort à quelques endroits où le crépi projeté est tombé »,
— à l’intérieur à l’étage « l’existence d’une structure en bois au niveau des murs extérieurs avec des plaques grises de type fibrociment fixées dessus », « au niveau du plafond, une charpente en bois avec des plaques grises de type fibrociment fixées dessus » ;
Il est donc justifié, par le diagnostic réalisé en 2018, que le bien litigieux contenait de l’amiante à la date de la vente du 1er décembre 2017, au niveau des plaques de fibrociment situées à l’extérieur du premier étage, sous le crépi ;
M. [J] ne démontre pas, tel qu’il l’allègue, que le mur extérieur de l’étage était déjà cassé et que le crépi projeté était déjà tombé, à la date de la vente du 1er décembre 2017 ;
Ainsi à la date de la vente du 1er décembre 2017, les plaques de fibrociment situées sous le crépi n’étaient pas visibles pour M. [J], acquéreur, profane en matière d’amiante, ce d’autant que le rapport du 1er octobre 2016 établi par une société de diagnostic annexé à l’acte de vente concluait à l’absence d’amiante ;
Il convient de considérer qu’à cette même date de la vente du 1er décembre 2017, les plaques de fibrociment situées sous le crépi n’étaient pas non plus visibles pour les consorts [F], vendeurs, profanes en matière d’amiante ; le seul fait qu’ils avaient connaissance de la présence d’amiante dans les parois intérieures du garage et dans la toiture par le rapport de diagnostic du 24 juin 2004 ne permet pas d’en déduire qu’ils avaient connaissance d’amiante dans les parties extérieures à l’étage, ce d’autant que le rapport du 1er octobre 2016 établi par la société de diagnostic concluait à l’absence d’amiante ;
C’est donc le diagnostic réalisé en 2018 qui a révélé, pour l’acquéreur et pour les vendeurs, la présence de l’amiante dans les parties extérieures de l’étage ;
Ainsi la clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel s’applique et les consorts [F] ne sont donc pas tenus à la garantie des vices cachés relativement à l’amiante dans les panneaux de cloison des parties extérieures au niveau de l’étage du bien ;
Sur l’action en responsabilité délictuelle de l’acquéreur à l’encontre de la société de diagnostic
L’acquéreur M. [J] agit en responsabilité délictuelle contre la société France-Diag, estimant qu’au vu de l’année de construction de la maison, des panneaux, des ardoises visibles, elle aurait dû repérer l’amiante dans le cadre de son rapport du 1er octobre 2016 ; il ajoute qu’elle n’a pas effectué de repérage sonore ;
La société de diagnostic France-Diag oppose qu’elle est investie d’une obligation de moyen et non de résultat ; elle conclut que selon les textes, le diagnostic avant la vente est réalisé par un constat visuel, sans sondages destructifs et que la norme ne retient pas le sondage sonore comme efficace ; concernant les plaques amiantées extérieures, elle précise que ces plaques n’étaient pas visibles en 2016 et que lors du constat d’huissier en 2020, l’acquéreur avait commencé des travaux ; concernant les matériaux de couverture, en 2016, la terrasse n’avait pas pu être contrôlée en raison des risques d’effondrement et les combles n’étaient pas accessibles ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur (3ème chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.920) ;
Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si la société France-Diag, diagnostiqueur professionnel, a commis une faute en ne repérant pas la présence d’amiante dans son rapport du 1er octobre 2016 ;
Il ressort des textes mentionnés dans les diagnostics d’amiante produits, soit l’annexe du décret n°96-97 pour le rapport du 24 juin 2004 et les listes A et B de l’annexe 13.9 pour le rapport du 1er octobre 2016, que le diagnostiqueur doit repérer, s’il existe de l’amiante visible, sans réaliser de sondage destructif, dans les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, dont la liste est définie par ces textes ;
M. [J] ne justifie pas qu’il serait prévu par les textes « un repérage sonore » et il ne produit aucune explication sur les modalités et l’efficience d’une telle méthode qu’il reproche à la société France-Diag de ne pas avoir utilisé ;
Sur la présence d’amiante dans les parois de l’annexe (garage) et dans la toiture
Il ressort du rapport de diagnostic amiante du cabinet [E] du 24 juin 2004 (pièce 5 [J]) que le diagnostiqueur a repéré la présence d’amiante, « sans sondages destructifs », après avoir fait « analyser des échantillons prélevés sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante » par l’ITGA (Institut Technique des Gaz et de l’Air), dans « les parois des annexes garage, atelier et débarras » et dans « la toiture composée de tuiles plates » ;
Il expose qu’il a recherché sans sondages destructifs « la présence de flocages, calorifugeages, faux plafonds et autres matériaux de l’annexe du décret n°96-97 pouvant contenir de l’amiante » en définissant notamment le flocage par « l’application sur un support quelconque de fibres éventuellement accompagnées d’un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux » et qu’à ce titre il a vérifié notamment :
— au niveau des parois verticales intérieures : les « flocage, projections et enduits, revêtements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment) et sous couche des tissus muraux » faisant partie des murs,
— au niveau de la toiture : « les plaques en fibres-ciment » faisant partie des « plaques ondulées » et « les composites et fibres-ciment » faisant partie des « ardoises » ;
Il en ressort que c’est, après avoir repéré les composants susceptibles de contenir de l’amiante selon le décret n°96-97, sans avoir à effectuer de sondages destructifs, et les avoir fait analyser par un institut spécialisé, que le diagnostiqueur a décelé la présence d’amiante ;
La société France-Diag vise dans son rapport du 1er octobre 2016 les composants à vérifier selon l’annexe 13.9 du code de la santé publique, qui, concernant les parois verticales intérieures et la toiture, correspondent à ceux précités visés par l’annexe du décret n°96-97 figurant dans le rapport du 24 juin 2004, soit :
— les « flocages »,
— au niveau des parois verticales intérieures : les « enduits projetés, revêtements durs (plaque de menuiserie), revêtements durs (amiante-ciment) » faisant partie des murs,
— au niveau de la toiture : les « plaques (composite), plaques (fibres-ciment), ardoises (composites), ardoises (fibres-ciment) » ;
Il n’est pas justifié, ni même allégué par la société France-Diag, que les parois du garage auraient fait l’objet de travaux par les consorts [F] et que les « flocage, projections et enduits, revêtements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment) et sous couche des tissus muraux » faisant partie de ces parois qui étaient visibles à la date du diagnostic du 24 juin 2004, ne l’étaient plus à la date du diagnostic du 1er octobre 2016 ;
Il convient donc de considérer qu’en qualité de professionnelle du diagnostic amiante, la société France-Diag a commis une faute à l’égard de l’acquéreur, en ce qu’elle aurait dû repérer ces composants des parois du garage faisant partie des composants susceptibles de contenir de l’amiante et les faire analyser, ce qui aurait donné lieu à la détection de la présence d’amiante ;
Concernant la toiture, la société France-Diag ne démontre pas qu’elle n’a pas eu accès aux combles puisque le rapport du 1er octobre 2016 mentionne expressément en page 4 dans le descriptif des pièces visitées « les combles » ; d’autre part, le fait que selon ce même rapport, « la terrasse » n’a pas pu être visitée au motif du « plancher menaçant de s’effondrer » ne l’empêchait pas de voir les tuiles du toit, qui selon les photographies prises par l’huissier le 31 décembre 2020 sont visibles du jardin ;
Il convient de considérer qu’en qualité de professionnelle du diagnostic amiante, la société France-Diag a commis une faute à l’égard de l’acquéreur, en ce qu’elle aurait dû repérer les composants de la toiture faisant partie des composants susceptibles de contenir de l’amiante et les faire analyser, ce qui aurait donné lieu à la détection de la présence d’amiante ;
Le fait que les vendeurs soient tenus de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [J] n’exonère pas la société France-Diag de sa responsabilité délictuelle à l’égard de celui-ci ;
Sur la présence d’amiante dans les panneaux de cloison parties extérieures
Il ressort du procès-verbal du 31 décembre 2020 (pièce 10 [J]) que ce n’est qu’à travers le mur extérieur du pignon gauche cassé et le crépi projeté tombé que l’huissier a pu constater, en se plaçant à l’extérieur du bien, les plaques grises de type fibrociment et que ce n’est qu’après que M. [J] ait, à l’occasion de travaux de rénovation, retiré la laine de verre isolante des murs et des plafonds à l’étage, que l’huissier a pu constater, en se plaçant à l’intérieur du bien, la présence de plaques grises de type fibrociment fixées sur la structure en bois des murs extérieurs ;
Or il n’y a aucun élément au dossier justifiant qu’à la date du diagnostic du 1er octobre 2016, réalisé 4 ans avant le constat d’huissier précité, le mur extérieur du pignon gauche était cassé, le crépi projeté était tombé et que les plaques grises de type fibrociment étaient visibles de l’extérieur du bien, tel que M. [J] l’allègue dans ses conclusions ;
Il n’y a pas non plus d’élément justifiant qu’avant les travaux de rénovation réalisés par M. [J], les plaques grises de type fibrociment étaient visibles de l’intérieur de la maison ;
Aussi même à supposer que la société France-Diag ait repéré la présence d’amiante dans les murs intérieurs du garage et dans la toiture, il convient de considérer que c’était une information insuffisante, y compris pour une professionnelle du diagnostic de l’amiante, pour en déduire que les panneaux de cloison des parties extérieures, dissimulés par le crépi à l’extérieur et par la laine de verre à l’intérieur, comportaient des composants susceptibles de contenir de l’amiante ;
M. [J] ne démontre donc pas que la société France-Diag ait commis une faute à son égard en ne détectant pas la présence d’amiante dans les panneaux de cloison des parties extérieures ;
Sur les demandes financières de M. [J]
L’acquéreur M. [J] sollicite d’infirmer le jugement sur les montants qu’il estime insuffisants ; il sollicite la somme de 79.106,50 € TTC €, correspondant aux travaux de désamiantage, et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
Les consorts [F] estiment que le montant de 79.106,50 € inclut des travaux d’amélioration non justifiés par la présence de l’amiante et que M. [J] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance et moral ;
Sur le coût des travaux relatifs au désamiantage des murs intérieurs du garage et de la toiture
En l’espèce, M. [J] produit :
— le devis de la société Europamiante du 20 novembre 2020 (pièce 6 [J]) d’un montant de 31.070,83 € TTC (dont la TVA de 10%), relatif au désamiantage de la toiture et des parties extérieures du premier étage : il y a lieu de déduire les postes correspondant aux parties extérieures du premier étage soit « la dépose de murs bardages contenant de l’amiante au M2 » (2.220,75 € TTC = 4.037,74 + 10% : 2), et de conserver les autres postes correspondant au chantier, à la dépose de la toiture contenant de l’amiante et à la mise en place d’une bâche provisoire sur le toit, soit un total de 28.850,08 € TTC (31.070,83 -2.220,75),
— le devis de la société Rénovation du 19 novembre 2020 (pièce 12 [J]) relatif à divers travaux : il y a lieu de retenir le poste correspondant à « la fourniture et pose d’une charpente bois traditionnelle, écran de sous-toiture, tuiles plates mécaniques, gouttières et descentes en PVC Beige pour les eaux pluviales » de 7.980 € TTC, à l’exclusion des autres postes sans lien avec la toiture ou le garage, ou afférents au désamiantage déjà pris en compte par le devis de la société Europamiante ;
Le devis de la société Prestige Rénovation du 18 juin 2019 (pièce 11 [J]) inclut un poste correspondant à « la fourniture et pose d’une charpente bois traditionnelle plus écran de sous toiture, tuiles, gouttières PVC et descentes PVC pour les eaux pluviales » de 8.525 € TTC qu’il n’y a pas lieu de retenir puisqu’il est plus élevé que le poste similaire retenu dans le devis Rénovation précité ; les autres postes sont sans lien avec la toiture et le garage ;
En conséquence, il n’est pas justifié du coût des travaux relatifs au désamiantage des murs intérieurs du garage et le coût des travaux relatifs au désamiantage de la toiture s’élève à la somme de 36.830,08 € TTC (28.850,08 + 7.980) ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [J] a découvert le 17 mars 2018 la présence d’amiante dans la toiture, à l’occasion du diagnostic qu’il a sollicité, et ensuite la présence d’amiante dans les parois de l’annexe (garage) après avoir obtenu l’acte de vente du 18 septembre 2004 ;
Il ressort des pièces du dossier analysées ci-avant que si la présence d’amiante n’empêche pas l’habitation tant que les matériaux la contenant sont en bon état, ce qui n’est pas contesté par M. [J] concernant la toiture et les murs intérieurs du garage, les dangers de l’amiante empêchent la réalisation de travaux sauf avec des précautions ;
Le rapport de la société Europamiante du 17 mai 2018 (pièce 6 [J]) précise, concernant le traitement de l’amiante dans la toiture, que « la maison devra être vide d’occupants pendant nos travaux » ; M. [J] ne justifie pas de travaux relatifs au désamiantage des parois de l’annexe (garage) ;
Il convient donc de considérer que le préjudice de jouissance de M. [J] est constitué par l’impossibilité d’occuper la maison, pendant la durée des travaux relatifs au désamiantage de la toiture, qu’il y a lieu d’évaluer à un mois ;
Il convient d’évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 3.000 € ;
Sur le préjudice moral
Il convient de considérer que M. [J] a subi, entre le 17 mars 2018, date à laquelle il a appris la présence d’amiante, et la date du jugement du 3 mars 2022, un préjudice moral lié à l’inquiétude de savoir qu’il demeure dans une maison contenant de l’amiante dans la toiture et dans les parois de l’annexe (garage), compte tenu des risques pour la santé en cas de dégradation des matériaux la contenant ;
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 € ;
Sur le préjudice « de 5.000 € »
M. [J] sollicite de condamner la société France-Diag et son assureur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts « en raison de la faute commise par cette dernière à l’occasion de la réalisation de sa mission » alors qu’il sollicite de les condamner, in solidum avec les vendeurs, à lui payer la somme de 79.106,50 € TTC €, correspondant aux travaux de désamiantage, et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
Or M. [J] ne justifie pas d’un préjudice « en raison de la faute commise par cette dernière à l’occasion de la réalisation de sa mission » qui ne soit pas déjà inclus dans le coût des travaux de désamiantage, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
Sur la demande de condamnation in solidum
M. [J] sollicite la condamnation in solidum des consorts [F] et de la société France-Diag et son assureur, alors qu’il a agi à l’encontre des consorts [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés et à l’encontre de la société France-Diag sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Concernant les consorts [F] et la société France-Diag
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ;
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
C’est le caractère obligatoire de l’annexion à l’acte de vente d’un diagnostic, source d’une obligation de garantie, qui fonde la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle, l’acquéreur, dont le bien acquis contient de l’amiante alors que le diagnostic amiante erroné ne le précise pas, a subi un préjudice certain et le diagnostiqueur doit être condamné à lui payer le coût du désamiantage (3ème chambre civile, 12 novembre 2015, pourvoi n°14-12.693) ;
La responsabilité in solidum est un principe de création jurisprudentielle, signifiant que dès lors que les diverses fautes des responsables ont concouru de manière indissociable à la production du dommage, un responsable de ce dommage peut être condamnés à réparer l’intégralité du préjudice de la victime, à charge pour lui de se retourner ensuite vers les co-auteurs à dû concurrence de leur propre part de responsabilité ;
En l’espèce, les consorts [F] étant tenus à l’égard de M. [J] de la garantie des vices cachés concernant la présence d’amiante dans les parois de l’annexe (garage) et dans la toiture, dont ils avaient connaissance, doivent être condamnés à lui verser, en application des articles 1644 et 1645 du code civil, la somme de 36.830,08 € au titre de la restitution partielle du prix correspondant au coût des travaux relatifs au désamiantage de la toiture, la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité d’occuper la maison pendant la durée des travaux de désamiantage de la toiture et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral lié à l’inquiétude de savoir qu’il demeure dans une maison contenant de l’amiante compte tenu des risques en cas de dégradation des matériaux la contenant ;
La responsabilité délictuelle de la société France-Diag étant engagée à l’égard de M. [J], au vu de sa faute pour ne pas avoir détecté l’amiante de la toiture et des parois du garage, elle doit être condamnée à lui verser, en application de l’article 1240 du code civil, la somme de 36.830,08 € au titre de la réparation du préjudice constitué par le coût des travaux relatifs au désamiantage de la toiture, la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité d’occuper la maison pendant la durée des travaux de désamiantage de la toiture et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral lié à l’inquiétude de savoir qu’il demeure dans une maison contenant de l’amiante compte tenu des risques en cas de dégradation des matériaux la contenant ;
Concernant le coût des travaux de désamiantage retenus, il y a lieu de préciser que c’est la présence d’amiante qui est préjudiciable et qu’il importe peu qu’il n’y ait pas de règlementation imposant le retrait obligatoire des matériaux amiantés sauf si le matériau est friable ou dégradé, puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acquéreur a subi un préjudice certain du seul fait que le bien acquis contienne de l’amiante alors que le diagnostic amiante erroné ne le précise pas ;
Si les consorts [F] et la société France-Diag doivent être condamnés ensemble à verser à M. [J] ces sommes puisqu’elles sont de mêmes montants et afférentes au coût des travaux, au préjudice de jouissance et au préjudice moral, en revanche, elles ne peuvent pas donner lieu à une condamnation in solidum des consorts [F] et de la société France-Diag puisqu’elles relèvent pour les consorts [F] de la garantie des vices cachés et pour la société France-Diag d’une responsabilité délictuelle ;
Par contre, M. [R] et Mme [V] étant tous deux tenus de la même garantie des vices cachés seront condamnés in solidum entre eux à l’égard de M. [J] ;
Concernant la société France-Diag et son assureur
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » ;
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 19 décembre 2007, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré » ;
En l’espèce, la société Allianz-Iard ne conteste pas devoir la garantie à son assuré ; elle sera donc condamnée in solidum avec son assuré à l’égard de M. [J] et pourra opposer sa franchise contractuelle ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 65.022,23 € TTC,
— condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de :
— condamner M. [M] [R] et Mme [B] [V], in solidum entre eux, la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag, in solidum entre eux, à payer ensemble à M. [N] [J] :
¿la somme de 36.830,08 € en référence au coût des travaux relatifs au désamiantage de la toiture, ¿la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
¿la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a
— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € formulée par M. [N]
[J] à l’encontre de la société France-Diag et la société Allianz Iard,
— dit que la société Allianz Iard pourra opposer sa franchise contractuelle ;
Sur l’appel en garantie des vendeurs à l’encontre de la société de diagnostic et son assureur
Les vendeurs sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions et sans le motiver dans le corps de leurs conclusions, en visant la faute contractuelle, les articles 271-6 du code de la construction, R1334-20 et R1334-21 du code de la santé publique, et 1101, 1104, 1231 du code civil, de condamner solidairement la société de diagnostic et son assureur à les garantir des éventuelles condamnations ;
En l’espèce, la société de diagnostic et son assureur ne peuvent être condamnés à garantir les vendeurs du fait que ceux-ci sont condamnés, non pas sur le fondement d’une action en responsabilité, mais sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de l’acquéreur ;
Il y a donc lieu d’ajouter au jugement de débouter les consorts [F] de cette demande formée en appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [F], la société France-Diag et son assureur la société Allianz Iard, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [F], la société France-Diag et son assureur la société Allianz Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande en appel de M. [N] [J] de condamner Me [I] [X] à lui payer la somme de 79.106,50 € TTC ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il :
— condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 65.022,23 € TTC,
— condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [V], la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag à payer à M. [N] [J] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] et Mme [B] [V], in solidum entre eux, la société France-Diag et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société France Diag, in solidum entre eux, à payer ensemble à M. [N] [J] :
— la somme de 36.830,08 € en référence au coût des travaux relatifs au désamiantage de la toiture, -la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [M] [R] et Mme [B] [V] de leur demande en appel de condamner solidairement la société France-Diag et son assureur la société Allianz Iard à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [M] [R], Mme [B] [V], la société France-Diag et son assureur la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [N] [J] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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