Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 avril 2023, N° 22/723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HV
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/723
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [12]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 05 décembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2020, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de M. [K] [P] (la victime), exerçant en qualité d’employé d’immeuble, blessé au dos et aux deux genoux par la chute de la cabine d’ascenseur du 8ème au 6ème étage, provoquant une perte d’équilibre.
Le certificat médical initial du 5 juin 2020 fait état d’un 'traumatisme cervicodorsolombaire+genou D et G suite accident d’ascenseur, importante anxiété réactionnelle'.
Le 18 juin 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sollicitant l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à son égard, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 mars 2022.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 14 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été accordé.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement en date du 11 avril 2023, a :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2020, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 14 novembre 2022 ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 avril 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Dans sa séance du 21 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de baisser le taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 avril 2023;
à titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas transmis à la commission médicale de recours amiable le rapport médical de la victime conformément à l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale ;
— de constater que, dès lors, la caisse a contrevenu aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
— par conséquent, de lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à la victime au titre de son accident du 4 juin 2020 ;
à titre subsidiaire,
— de constater sur la base du rapport du docteur [L] que seuls les arrêts et soins prescrits du 5 juin au 3 juillet 2020 sont en lien avec l’accident du travail ;
— par conséquent, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 4 juillet 2020 ;
à titre extrêmement subsidiaire,
— de constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 4 juin 2020 ;
en conséquence et avant dire droit :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de la victime établi par la caisse,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 4 juin 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ;
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 4 juin 2020 ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 4 juin 2020, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— également de transmettre les éléments médicaux au docteur [L] ;
— de dire que les frais d’expertise seront à sa charge ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 9 décembre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 5 décembre 2024, demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 avril 2023 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail
La société expose qu’elle a mandaté le docteur [W] afin de recevoir l’ensemble des éléments médicaux et a sollicité la transmission du rapport médical de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale mais que le médecin n’a rien réceptionné, que la caisse n’a pas transmis le rapport médical de l’article R. 142-8-2 à la commission médicale de recours amiable, interdisant l’émergence d’une discussion médicale.
La caisse répond que le rapport n’a pas été transmis par la commission médicale de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite ; que cependant cette commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel, que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas au recours préalable obligatoire et ne peuvent entraîner une inopposabilité de la décision initiale de la caisse.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure (2e Civ., Avis du 17 juin 2021, n° 15009 B).
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué avant la saisine du tribunal, elle ne pouvait donc adresser à l’employeur un rapport inexistant.
En outre, la contestation concerne l’inopposabilité des soins et arrêts et non une contestation du taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre d’une consolidation de la victime, consolidation qui est également intervenue après la saisine de la commission médicale et postérieurement à la saisine du tribunal.
Il n’apparaît pas, au vu des pièces produites, qu’un examen clinique de l’intéressé ait été réalisé ni même que la société en ait demandé une copie par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté à cet effet.
En effet, la saisine de la commission médicale de recours amiable sollicite la transmission au médecin désigné par la société tous les documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs à l’accident et non un rapport quelconque.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir adressé, à ce stade, les certificats médicaux de prolongation.
Cependant, aucune sanction n’est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement de la caisse à cette obligation.
En effet, dans les contestations d’ordre médical, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige.
Dans le cadre de l’instance contentieuse, la société a pu disposer de l’ensemble des arrêts de travail octroyés à la victime, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie est inopérant.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins
La société affirme que la victime a bénéficié de 540 jours d’arrêts de travail alors que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail de onze jours ; qu’il s’agissait de blessures sans gravité ; que le médecin mandaté par elle, le docteur [L] a fait ressortir l’existence d’un état antérieur connu de scapulalgies et de lombalgies, que les certificats médicaux ne constatent pas de lésions mais seulement un traumatisme ; qu’aucune précision n’est apportée sur l’anxiété réactionnelle. Elle estime que seuls les arrêts du 5 juin au 3 juillet 2020 sont justifiés.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
En réponse, la caisse invoque la présomption d’imputabilité, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assuré a été victime d’un 'traumatisme cervicodorsolombaire+genou D et G suite accident d’ascenseur, importante anxiété réactionnelle’ constaté par un certificat médical initial en date du 5 juin 2020.
Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu’au 15 juin 2020.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’au 14 novembre 2022, date de consolidation de l’état de la victime, doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à l’employeur de justifier d’une cause étrangère ou un état antérieur à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins.
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation constate les mêmes lésions que celles mentionnées dans le certificat médical initial.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, le médecin conseil de la caisse a indiqué 'séquelles d’une importante anxiété réactionnelle consistant en la persistance d’un retentissement psychologique. Concernant le traumatisme cervicodorso lombaire+ genou D et G, absence de séquelles indemnisables directement imputable à cet AT.'
Cependant, dans son avis, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, vraisemblablement dans le cadre d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle, au motif suivant : 'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une symptomatologie anxieuse ne justifiant pas de prise en charge médicamenteuse et des séquelles douloureuses imputables à l’état antérieur chez un assuré employé d’immeuble âgé de 29 ans, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de baisser le taux à 5 %.'
Le docteur [L], dans son avis du 24 mai 2023, précise : 'En réalité, il s’agit de douleurs survenant sur un état antérieur prouvé de scapulalgies et de lombalgies ayant donné lieu à des arrêts de travail en maladie moins d’un an plus tôt.
Par ailleurs les certificats d’arrêts de travail sont renouvelés avec un libellé identique ne faisant état d’aucune lésion physique.
S’agissant de l’ 'anxiété réactionnelle', aucune précision n’est donnée malgré une évolution anormalement longue de plus de deux ans : s’agit-il de phobie situationnelle, d’évitement, d’attaques de panique…'
Le docteur [L] reprend le référentiel [5] sur les syndromes anxio-dépressifs mineurs avant de poursuivre : 'La conclusion du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’ailleurs ne définit pas de séquelles psychiatriques vraies, puisqu’est seulement évoqué 'un retentissement psychologique'.
Tous ces éléments confirment la surévaluation de l’arrêt de travail imputable à l’accident de travail du 04 juin 2020.
En l’état du dossier, il ne saurait aller au-delà de la période du 05 juin au 03 juillet 2020, avant la première interruption de l’arrêt de travail.'
Cet avis, formulé en termes généraux, n’est pas de nature à établir l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits après l’accident sont sans aucun lien avec ce dernier. S’il n’est pas discuté que la victime souffrait d’un état antérieur, pris en compte par le médecin conseil, préalablement à l’accident, aucun élément ne vient démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’aggravation de cet état antérieur ni que l’évolution de ce dernier est complètement détachable de l’accident.
La durée prétendument anormale d’un arrêt de travail n’est pas non plus un justificatif d’une cause totalement étrangère au travail.
Les éléments présentés par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le jugement qui a rejeté les demandes d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 3 juillet 2020 et d’expertise médicale judiciaire sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [8] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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