Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 11 avril 2022, N° 20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00261 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E72N.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00026
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître FORGET, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 6 avril 2019 concernant Mme [T] [F], salariée de la SAS [5], mentionnant trois pathologies : un syndrome du canal carpien droit et gauche et une épicondylite droite, accompagnée d’un certificat médical initial du 23 mars 2019.
Après instruction, la caisse a notifié le 5 juillet 2019 à la société [5] la prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre de la législation professionnelle.
Le 24 septembre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par courrier recommandé posté le 23 juin 2020, sur décision implicite de rejet de son recours.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de l’employeur lors de sa séance du 27 août 2020.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social a :
— déclaré inopposable à la SAS [5] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [T] [F] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que la date de première constatation médicale de la pathologie « épicondylite droite» est celle du 18 janvier 2019 ;
— dire et juger que la condition administrative du délai de prise en charge du tableau 57 C est remplie ;
— déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 19 janvier 2019 opposable à la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée fait valoir qu’une affection du nerf ulnaire peut être médicalement associée à une épicondylite, ce qui explique que le médecin-conseil ait fait un lien entre la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 22 mars 2019 et le certificat du 18 janvier 2019 qui mentionnait un syndrome ulnaire. Elle soutient que la date de première constatation médicale a été fixée au 18 janvier 2019 par le médecin-conseil sur la base d’un compte-rendu d’examen, conformément aux indications portées dans la fiche colloque médico administratif. Elle considère que l’employeur a eu connaissance de cette date lorsqu’il a réceptionné les pièces du dossier qui lui ont été envoyées suite à sa demande. Elle invoque l’avis du service médical qui a confirmé la date de première constatation médicale après avoir été interrogé à nouveau dans le cadre du litige. Elle ajoute enfin que le médecin-conseil a fait le lien entre le certificat du 18 janvier 2019 et le certificat du 22 mars 2019 et a constaté que la latéralité était identique et que par conséquent le délai de prise en charge était respecté.
**
Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut à la confirmation du jugement et à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit invoquée par Mme [F].
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect du délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau des maladies professionnelles. Elle invoque une date de cessation d’exposition au risque à compter du 18 janvier 2019, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, alors que la date de première constatation médicale sur le certificat médical initial est celle du 15 mars 2019. Elle considère que la caisse n’établit pas que l’arrêt de travail du 18 janvier 2019 aurait été délivré spécifiquement au titre de l’épicondylite, alors que Mme [F] a déclaré simultanément plusieurs maladies. Elle affirme enfin que la compression du nerf ulnaire peut être associée à une épicondylite médiale, c’est-à-dire une épitrochléite (affection de la face interne du coude), mais pas à une épicondylite latérale prise en charge par la caisse.
MOTIVATION
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d’apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour une tendinopathie d’insertion des muscles épichondyliens un délai de prise en charge de 14 jours.
En l’espèce, dans la fiche colloque médico-administratif, le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie la date du 18 janvier 2019 correspondant à un arrêt de travail. Il a expressément indiqué que le délai de prise en charge de la maladie était respecté.
Le certificat médical initial daté du 22 mars 2019 vise la date du 15 mars 2019.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne en revanche la date du 18 janvier 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie.
La date du 18 janvier 2019 comme date de première constatation médicale est confirmée par le service médical à nouveau interrogé sur le sujet. L’avis complémentaire en date du 6 mars 2024 précise que l’arrêt maladie du 18 janvier 2019 constitue le premier élément concret permettant de valider les douleurs au coude droit de cette patiente car il mentionne : « syndrome du canal carpien bilatéral + ulnaire du coude ».
Il convient de considérer que le certificat médical d’arrêt de travail du 18 janvier 2019 fait bien état des premiers symptômes au coude droit pour les raisons suivantes :
— même si le certificat d’arrêt de travail du 18 janvier 2019 évoque un syndrome ulnaire du coude, cette mention ne peut pas exclure l’existence de l’épicondylite qui a ensuite été formellement diagnostiquée par le certificat médical initial du 22 mars 2019. Ce certificat médical a été établi après la réalisation d’un EMG qui a très certainement permis d’affiner le diagnostic du coude droit. Si le certificat d’arrêt de travail du 18 janvier 2019 évoque une compression du nerf ulnaire, à l’évidence l’EMG du 15 mars 2019 a permis d’écarter l’atteinte du nerf et a mis en évidence une épicondylite qui consiste en une inflammation des tendons qui rattachent les muscles aux os. Il n’existe aucune confusion avec l’existence non démontrée d’une épitrochléite;
— de plus, la latéralité ne pose aucune difficulté en l’espèce. Ce n’est pas parce que l’arrêt de travail du 18 janvier 2019 évoque simplement un syndrome ulnaire du coude sans indication qu’il s’agit du coude droit et du coude gauche, que l’existence de l’épicondylite du coude droit doit être écartée, alors que celle-ci est bien mentionnée dans le certificat médical initial de 22 mars 2019, et confirmée par le médecin-conseil dans la fiche colloque médico administratif du 27 juin 2019. La société [5] n’invoque d’ailleurs à l’appui de son argumentation aucun élément permettant de relever l’existence d’une confusion avec une pathologie qui existerait au niveau du coude gauche.
Ainsi, l’arrêt de travail du 18 janvier 2019 doit être analysé comme faisant apparaître les premiers symptômes de la maladie du coude droit.
Par ailleurs, la société [5] a été parfaitement informée d’une part de l’existence de cet arrêt de travail, et d’autre part, que cette date a été retenue comme date de première constatation médicale à travers la consultation du dossier.
Enfin, comme il a été indiqué précédemment l’arrêt de travail du 18 janvier 2019 n’a pas à figurer dans les pièces versées au dossier mis à la consultation de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de prise en charge fixé au tableau 57 des maladies professionnelles est parfaitement respecté.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge de la caisse concernant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [T] [F] est opposable à la SAS [5].
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la condition tenant au délai de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est respectée avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2019 ;
DECLARE la décision de prise en charge de la caisse concernant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [T] [F] opposable à la SAS [5] ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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