Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 24/10697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10697 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 14]- RG n° 24/80085
APPELANTE
S.A.S. SAS [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
INTIMÉE
S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Plaidant par Maître Alexis CHABERT et Maître Edouard de MELLON, SELARL DELSOL AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [Adresse 10], devenue la société Clemax Capital, a été créée par MM. [G] [H] et [P] [R].
Ceux-ci ayant décidé de se séparer et de partager entre eux les actifs de cette société, [P] [R] a créé, en juillet 2021, une holding personnelle, la société Hauteroque Capital, à qui il a apporté le 23 juillet 2021, 83 163 actions ordinaires détenues au sein de la société [Adresse 10].
MM. [G] [H], [P] [R], la société E-Square et la société Hauteroque Capital, représentées par leurs dirigeants respectifs, ont signé, le 26 juillet 2021, une « Lettre-accord relative au prix d’achat par [Adresse 10] de ses propres actions détenues par Hauteroque Capital », prévoyant le rachat-annulation par la société [Adresse 10] de ses propres actions désormais détenues par la société Hauteroque Capital, au prix de 16 150 480,28 euros et les modalités de paiement par la société [Adresse 10] du prix de rachat par voie de cession à la société Hauteroque Capital d’actifs d’un certain nombre de titres de sociétés listées et pour les prix y indiqués, détenus directement ou indirectement par la société [Adresse 10], et versement de liquidités listées à hauteur de 1 550 053,02 euros, avec faculté de modification de la liste « d’un commun accord » notamment « en vue de procéder à la substitution d’un actif par un versement d’espèces » (par exemple remboursement d’un compte courant listé), au plus tard le 31 décembre 2021.
L’assemblée générale de la société E-Square a autorisé le 27 juillet 2021, le rachat des 88 163 actions.
En exécution de cet accord, un contrat de cession de 4 722 parts de la société Valgo détenues par la société [Adresse 10] était conclu au profit de la société Hauteroque Capital, le même jour, pour un montant de 13 938 380 euros.
Conformément aux termes d’une convention de compensation de créances du même jour, le prix de cession était réglé par compensation, laissant subsister une créance d’un montant de 2 212 100,28 euros sur la société [Adresse 10] au titre du rachat-annulation.
A la demande de son ancien directeur général, la somme de 2 212 100,28 euros détenue dans les comptes de la société E-Square par la Société Générale, a été virée, le 30 juillet 2021, à la société Hauteroque Capital.
A la suite du litige né de l’absence de cession par la société [Adresse 10] des autres titres prévus à la lettre-accord et de règlement de la somme de 1 550 053,02 euros, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Hauteroque Capital et M. [R] a, par jugement rendu le 7 avril 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SAS [Adresse 10] :
o à céder à la société civile Hauteroque Capital les actifs suivants, payables par compensation avec le prix du rachat annulation par la société [Adresse 10] de ses actions détenues par la société Hauteroque capital, à savoir:
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société ACR au prix de 299 970 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la SCI Boaz au prix de 6 000 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société Landforse 1 SCA au prix de 37,27 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société SYT Technologies au prix de 99 400 euros,
o les liquidités issues de la cession de la SCI LTM par la société [Adresse 10] s’élevant à 156 640 euros,
o l’actif immobilier cédé par la société SIG 35 au prix de 100 000 euros,
Le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision, pendant une période de 30 jours.
o à verser à la SC Hauteroque Capital la somme de 1 550 053,02 euros en espèce, en paiement du prix de rachat-annulation des actions de la société [Adresse 10] détenues par la société Hauteroque Capital ;
— ordonné la compensation de la somme de 1 550 053,02 euros avec la somme de 2 212 100,28 euros détenue par la SC Hauteroque Capital à titre de garantie ;
— condamné la SC Hauteroque Capital à séquestrer au profit de la société [Adresse 10], entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 14], jusqu’à la complète exécution forcée par la société E-Square des cessions de titres, la somme de 662 047,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 et anatocisme,
Sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision, pendant une période de 30 jours,
— condamné la société Hauteroque capital à verser à la SAS [Adresse 10] les intérêts légaux sur la somme de 2 212 100,28 euros du 29 juillet 2021 au 31 décembre 2021 avec anatocisme à compter du 1er janvier 2022,
— rejeté les demandes de parties autres plus amples ou contraire,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 90,93 euros, dont 14,94 euros de TVA.
Cette décision a été signifiée à la société E-Square le 18 septembre 2023.
La somme de 662 047,26 euros a été séquestrée par la SC Hauteroque Capital entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14], le 20 septembre 2023.
Par acte du 18 janvier 2024, la société civile Hauteroque Capital a fait assigner la société [Adresse 10] aux fins de voir liquider l’astreinte assortissant la condamnation prononcée à son encontre et en fixer une nouvelle.
Le 13 mars 2024, la société E-Square a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société civile Hauteroque Capital, entre les mains de la Caisse d’Epargne Normandie pour la somme de 160 412,85 euros, sur le fondement du jugement précité, au titre des intérêts échus du 29 juillet 2021 au 31 décembre 2021 sur la somme de 2 212 100,28 euros avec anatocisme au 1er janvier 2022. La saisie fructueuse lui a été dénoncée le 15 mars 2024.
Par acte du 21 mars 2024 (RG 24/80505), sur autorisation d’assigner à bref délai par ordonnance du 20 mars 2024, la société civile Hauteroque Capital a fait assigner la société [Adresse 10] aux fins d’annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures et dit qu’elles seront suivies sous le numéro de rôle unique 24/80085 ;
— déclaré sa compétence pour connaître des demandes ;
— déclaré irrecevable la demande de libération du séquestre ;
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce à la somme de 30 000 euros et condamné la société E-Square à payer cette somme à la société Hauteroque Capital ;
— rejeté la demande de la société Hauteroque Capital de fixation d’une astreinte définitive sans limitation de durée ;
— assorti l’obligation incombant à la société [Adresse 10] d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, pendant une durée de deux mois ;
— annulé la saisie-attribution du 13 mars 2024 et la dénonciation du 15 mars 2024 ;
— condamné la société E-Square à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la société [Adresse 10] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société E-Square aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a dit à titre liminaire que la demande tendant à juger satisfactoire la demande de levée de séquestre ne constituait pas une prétention puis retenu, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande de libération de séquestre, en considérant que si la demande de liquidation et de fixation d’une astreinte relevait de sa compétence et de son office, le tribunal de commerce ne s’étant pas réservé la liquidation, tel n’était pas le cas de l’exécution d’un contrat de séquestre, qui relève de règles propres à ce contrat, en ayant observé que la société Hauteroque Capital, soulevant l’incompétence du juge de l’exécution, ne désignait pour autant aucune juridiction comme étant compétente et que le juge des référés était déjà saisi de cette question.
En deuxième lieu, s’agissant de la liquidation de l’astreinte, il a relevé qu’il ressortait du dispositif du jugement du 7 avril 2023 que la société [Adresse 10] devait céder les actifs sans aucune autre alternative d’exécution ; que le séquestre fautif par la société Hauteroque Capital ne pouvait constituer une difficulté d’exécution et avait déjà fait l’objet d’une réparation ; que, concernant les liquidités issues de la cession de la SCI LTM, cette cession est également antérieure au jugement du 7 avril 2023 et ne pouvait constituer une difficulté d’exécution dudit jugement ; qu’il n’entre pas davantage dans ses pouvoirs de modifier le dispositif du jugement dont il est poursuivi l’exécution ; que la société [Adresse 10] pouvait également céder l’actif immobilier que lui a cédé la société SIG 35.
En troisième lieu, il a retenu que la société [Adresse 10] n’avait aucune intention de s’exécuter puisque ses moyens se bornaient à remettre en cause la décision de justice pourtant claire, de sorte qu’il y avait lieu de la contraindre à s’exécuter en ordonnant une nouvelle astreinte.
Enfin, pour annuler la saisie-attribution pratiquée par la société E-Square et sa dénonciation, il a relevé que l’acte de saisie et sa dénonciation mentionnaient une adresse erronée de la société [Adresse 10], ce qui causait un grief à la société Hauteroque Capital qui ne pouvait valablement la toucher et mettre à exécution forcée une décision qui serait rendue en sa faveur ; que la possibilité de toucher la société [Adresse 10] à l’adresse personnelle de son gérant, communiquée à l’audience sans justificatifs, était encore hypothétique et n’était pas de nature à régulariser la nullité encourue.
La société E-Square a donné mainlevée de la saisie attribution, le 21 mai 2024.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société [Adresse 10] a formé appel de cette décision.
Le 5 juillet 2024, la société Hauteroque Capital a fait signifier à la société [Adresse 10] le jugement dont appel.
La jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 24/10698 et 24/10696 a été ordonnée sous le numéro de RG 24/10697, par ordonnance du 10 octobre 2024.
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a annulé l’assignation délivrée par la société Clemax Capital, anciennement dénommée [Adresse 10], à la société Hauteroque Capital aux fins principales d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2025 aux fins de révocation de clôture, la société Clemax Capital, anciennement dénommée [Adresse 10], a sollicité au visa des articles 14, 15, 16 et 914-4 du code de procédure civile, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats aux fins de lui permettre de produire au débat :
o Les statuts de la société ACR,
o Les comptes sociaux de la société intimée exercices 2022 et 2023 et rapport de gestion,
o Des nouvelles conclusions récapitulatives.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, en réponse sur demande de révocation de clôture, la société Hauteroque Capital, au visa de l’article 914-4 du code de procédure civile, demande à la cour d’appel de :
— Débouter la société CLEMAX de sa demande de révocation de la clôture ;
— Ecarter des débats les pièces n°1 à 5 citées par la société CLEMAX aux termes de ses conclusions de demande de révocation de clôture.
Par conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique du 5 novembre 2025, l’appelant a demandé à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 13 mars 2024 et la valider ;
— Juger satisfactoire tant pour la SAS [Adresse 10] que pour la SAS Hauteroque Capital la demande de levée de séquestre adressée par la SAS [Adresse 10] au bâtonnier-séquestre le 3 octobre 2023 en y ajoutant sa réactualisation des intérêts sur la somme de 2 212 100,28 € et libératrice pour
celles-ci,
— autoriser la bâtonnière-séquestre à libérer sur le séquestre portant le numéro 83159 la somme de 517 949,78 euros sous réserve du calcul des intérêts à parfaire au jour du règlement effectif à son profit et la somme de 164 195,26 euros au profit de la société Hauteroque Capital ;
— Juger la SAS HAUTEROQUE CAPITAL non fondée en ses demandes incidentes tendant à voir :
o Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [Adresse 10] (actuellement Clemax Capital) par le jugement du juge de l’exécution du 14 mai 2024 assortissant son obligation de cession à la société Hauteroque Capital des actifs listés par le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 avril 2003, à la somme de 120 000 euros,
o Condamner en conséquence la société Clemax Capital à verser la société Hauteroque Capital la somme de 122 000 € au titre de l’astreinte liquidée,
o Assortir l’obligation incombant à la société CLEMAX Capital de cession des actifs listés par le jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 2 avril 2023 d’une astreinte dé’nitive de 10 000 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signi’cation de l’arrêt à intervenir pendant une durée de trois mois,
Et l’en débouter en la disant non fondée en toutes ses demandes 'ns et conclusions
— débouter la société Hauteroque Capital de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Hauteroque Capital à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC et mettre à sa charge les dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions du 4 novembre 2025, la société Hauteroque Capital a sollicité à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution du 13 mars 2024 et qu’il n’y a lieu à statuer ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 mars 2024 ;
— cantonner en toute hypothèse les effets de la saisie-attribution du 13 mars 2024 à la somme de 7 185,38 euros en principal ;
Statuant à nouveau et en toute hypothèse,
— liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [Adresse 10] (désormais dénommée Celmax Capital) par le jugement du juge de l’exécution du 14 mai 2024 à la somme de 120 000 euros ;
— condamner en conséquence la société [Adresse 10] (désormais dénommée Celmax Capital) à lui verser la somme de 122 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— assortir l’obligation incombant à la société [Adresse 10] (désormais dénommée Celmax Capital) de cession des actifs listés par le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 avril 2023 d’une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de trois mois ;
— condamner la société [Adresse 10] (désormais dénommée Clemax Capital) à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 10] (désormais dénommée Clemax Capital) aux dépens de l’appel.
MOTIFS,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’appelante se prévaut de deux causes graves révélées après la clôture :
— La nécessité de produire les statuts de la société ACR librement accessibles dont la cession des parts est visée à la transmission des actifs alors que les statuts prévoient une clause d’agrément par des tiers étrangers par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
— La nécessité de produire les comptes sociaux déposés par la partie intimée signés par feu [P] [R] et dont il a obtenu quitus pour sa gestion, ne comprenant aucune provision au titre de la cession des actifs de la société ACR pour 299 970 euros,
Ce dont elle déduit une impossibilité d’exécution en nature imposant un paiement en espèces se compensant avec les sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier.
L’intimée s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture en se prévalant du défaut de cause grave révélée après la clôture de l’instruction, observant l’absence d’élément nouveau dès lors que le premier document est disponible depuis 2019 et les comptes publiés depuis le 27 août 2024. Elle sollicite en conséquence d’écarter ces pièces nouvelles des débats.
Réponse de la Cour,
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, ainsi que le soutient à juste raison la partie intimée, la partie appelante ne démontre pas la survenance d’une cause grave depuis le prononcé de la clôture, s’agissant de la production de pièces qu’elle avait la faculté de communiquer au débat antérieurement au prononcé de ladite clôture.
La partie appelante sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production de pièces nouvelles 1 à 5 visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 4 décembre 2025, après la clôture prononcée, lesquelles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de libération des fonds séquestrés, sur la liquidation d’astreinte et la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte :
L’appelante considère qu’en estimant que la demande tendant à juger satisfactoire la demande de levée de séquestre constituaient un moyen et non pas une prétention, le premier juge a confondu moyen et prétention, alors qu’il s’agissait bien d’une prétention fondée sur le moyen tiré de la compensation légale des créances prévue par les articles 1347 et 1347-1 du code civil, qui tendait à modifier les droits et obligations des parties puisqu’elle consistait en la libération du séquestre ; que le paiement de la valeur des titres par compensation est légitime ; qu’il n’y a alors pas lieu à astreinte, de sorte que pour mettre fin au litige, il faut ordonner la levée et la répartition du séquestre ; Elle conclut en outre que son offre de paiement relève bien de la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où la situation s’analyse en une difficulté d’exécution.
Elle ajoute que le refus de la société Hauteroque Capital de recevoir le paiement proposé par Me [Y] dans une lettre du 3 octobre 2023 est fautif ; qu’ainsi, le paiement d’une astreinte est mal fondé ; que le premier juge ne pouvait refuser la compensation dans la mesure où il s’agit de dettes connexes et que la compensation s’est effectuée à la fois au moment du prononcé du jugement du 7 avril 2023 et lorsque l’intimée a procédé au séquestre des sommes mises à sa charge ; que les actifs ne pouvant être cédés à un autre prix que celui fixé par le jugement du tribunal de commerce, la compensation en valeur qu’elle propose se trouve être la seule possibilité d’exécution ; qu’au regard du décompte actualisé au 28 juillet 2024, les sommes lui revenant après compensation s’élèvent à 517 949,78 euros tandis que l’intimée devra percevoir 164 195,26 euros.
La société intimée réplique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande de libération d’un séquestre ou de répartition entre les parties du montant séquestré.
Elle soutient en outre que l’objet de l’astreinte est la condamnation à exécuter une obligation en nature portant sur la cession d’actifs à son profit et non pas au paiement en valeurs ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal de commerce n’a pas ordonné la compensation entre la valeur des actifs et la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier puisque la compensation prononcée correspond à la différence entre la somme qu’elle détenait en garantie et celle que la société [Adresse 10] lui devait en espèces ; que c’est donc uniquement une fois les cessions d’actifs réalisées que la somme séquestrée devra être libérée au profit de l’appelante ; qu’en conséquence, la liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge est parfaitement justifiée.
Réponse de la Cour,
— Sur la demande de levée de séquestre et la demande de libération de fonds séquestrés,
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le tribunal de commerce a condamné, le 7 avril 2023, la SC Hauteroque Capital à séquestrer au profit de la société [Adresse 10], entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, jusqu’à la complète exécution forcée par la société E-Square des cessions de titres, la somme de 662 047,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 et anatocisme.
Il ressort des motifs du jugement du tribunal de commerce que pour ce faire, la juridiction du fond a retenu en première part que la « lettre accord » conclue par les parties ne prévoyait aucun droit de saisir par séquestre tout ou partie des fonds avant l’échéance du 31 décembre 2021 mais la faculté de mettre à exécution forcée les obligation mises à la charge des parties et que M. [H] n’a pas donné son accord ultérieur pour la constitution d’un séquestre ; que le séquestre de la somme de 2 212 100,28 euros était fautif et devait donner lieu à restitution au profit de la société [Adresse 10], après application de l’accord de compensation, à hauteur de 662 047,26 euros.
Le tribunal de commerce a retenu en seconde part, qu’il convenait de donner à la société Hauteroque Capital toute garantie que la société [Adresse 10] procèdera en application de l’exécution forcée ordonnée, aux cessions de titres contractuellement prévues, a condamné la société Hauteroque Capital de séquestrer au profit de la société [Adresse 10], entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, jusqu’à complète exécution forcée par cette dernière des cessions de titres, la somme de 662 047,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 et anatocisme à compter du 1er juillet 2022.
Si le jugement, rendu au fond et dont il n’a pas été interjeté appel, évoque l’exécution « forcée » des obligations mises à la charge des parties et des cession de titres contractuellement prévues, ainsi que l’a retenu à juste titre le juge de l’exécution, la demande de levée de séquestre et de libération partielle de fonds séquestrés par jugement au fond en garantie de l’exécution des cessions de titre ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ni de son pouvoir juridictionnel, dès lors qu’elle ne porte pas sur un séquestre ordonné par le juge de l’exécution à l’occasion d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée.
Il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce dont le premier juge a retenu à juste titre le caractère clair, ne nécessitant aucune interprétation.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la demande tendant à « voir juger satisfactoire la demande de levée de séquestre », constituait un moyen au soutien de la démonstration de son opposition à la demande de liquidation d’astreinte, et non pas une prétention.
Il est exact que la demande de juger satisfactoire sa demande de levée de séquestre ne constitue pas uniquement un moyen destiné à faire échec à la demande de liquidation de l’astreinte poursuivie par la partie intimée, en ce qu’elle tend à voir valider sa proposition d’exécution au moyen de la levée de séquestre sollicitée du Bâtonnier par courrier du 3 octobre 2023 aux fins de libération des fonds séquestrés par celui-ci au profit des deux parties.
Il y a lieu d’infirmer l’appréciation du premier juge ayant retenu que cette prétention ne tendait pas à modifier les droits et obligations des parties.
En revanche, la demande de libération partielle du séquestre, à hauteur de la somme de 517 949,78 euros à son profit et du surplus au profit de la société Hauteroque Capital, tend à modifier l’exécution en nature de la cession des actifs listés à la lettre accord, ordonnée sous astreinte par le tribunal de commerce et que ledit séquestre est destiné à garantir, et à lui substituer une exécution pécuniaire à hauteur de la valeur des actifs à céder.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de libération des fonds séquestrés irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté que pour ces mêmes motifs, la demande tendant à voir « Juger satisfactoire tant pour la SAS [Adresse 10] que pour la SAS Hauteroque Capital la demande de levée de séquestre adressée par la SAS [Adresse 10] au bâtonnier-séquestre le 3 octobre 2023 en y ajoutant sa réactualisation des intérêts sur la somme de 2 212 100,28 euros et libératrice pour
celles-ci », en tant que soutien de la demande de libération desdits fonds, est également irrecevable.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce et sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte,
En vertu de l’article L 131-1 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-4 dudit code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
En l’espèce, ainsi que l’a observé par de justes motifs le premier juge, le dispositif du jugement portant condamnation de la société appelante, anciennement dénommée E-square, à céder les actifs listés au dispositif est clair et ne justifie pas l’interprétation de la condamnation prononcée et assortie de l’astreinte dont il est demandé la liquidation.
Dans ces circonstances, l’appelante ne critique pas utilement le jugement déféré ayant constaté l’absence d’exécution par la société [Adresse 10] de son obligation de cession des actifs listés au dispositif assortie d’une astreinte, en excipant d’une exécution proposée en octobre 2023 par paiement en valeur des titres et par compensation avec le montant séquestré, au motif qu’une exécution par compensation en valeur, alors que les titres ne pouvaient être cédés à un autre prix que celui fixé par le jugement du tribunal de commerce, était la seule solution permettant l’exécution de la cession de titres contractuellement prévue par la lettre accord.
En effet, ainsi que l’a rappelé le premier juge, il n’entre pas dans son office ni dans celui de la cour statuant sur le recours formé de modifier les titres exécutoires. Or, il ne ressort pas du jugement au fond que la compensation ordonnée constituait un mode convenu d’exécution de la cession des actifs non liquides visés par la lettre-accord, en dehors des versements en espèces visés à cette lettre. En effet, la compensation prononcée ne portait que sur les créances réciproques, fongibles et liquides des parties, constituées d’une part de la restitution de la somme virée indument retenue par la société Hauteroque Capital (2 212 100,28 euros), d’autre part de l’exécution de l’obligation de versement des liquidités prévues à la lettre-accord (1 550 053,02 euros). La différence de 662 047,26 euros était en outre séquestrée aux fins de garantir expressément la « complète exécution forcée par cette dernière (soit la société [Adresse 10]) des cessions de titres ».
Il y sera ajouté qu’il n’entre pas davantage dans l’office du premier juge ni dans celui de la Cour d’examiner le bien-fondé du moyen sur un accord implicite de la partie adverse pour une substitution aux actifs concernés d’un paiement en espèces, au travers de la séquestration irrégulière du virement de 2 212 100,28 euros puis de la séquestration effective de 662 047,26 euros entre les mains du bâtonnier, ce moyen relevant d’un examen au fond devant être débattu devant le tribunal de commerce ayant statué le 7 avril 2023 ou dans le cadre d’un appel au fond de ce jugement aujourd’hui définitif.
De même, il n’est pas justifié de la difficulté d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, quant à la fixation alléguée du prix des titres par le titre exécutoire, alors que le jugement ne « fixe » pas la valeur des titres faisant l’objet de l’engagement de cession d’actifs, mais se contente de citer à son dispositif le détail des actifs objets de l’obligation de cession pesant sur la partie appelante, selon le descriptif du tableau inclus à la lettre-accord et énonçant pour chacun des actifs décrits la portion et la valeur associée (pièce de l’intimé n°4).
Si le juge de l’exécution peut constater la compensation légale de deux créances réciproques connexes prévues par le titre exécutoire en application de l’article 1347-1 du code civil, il n’entre pas dans ses pouvoirs, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire, en application de l’article 1348 du code civil, avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire ( Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-24.852), ce d’autant plus, en l’absence de caractère fongible des créances concernées.
Par ailleurs, l’existence d’une action pendante devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, engagée, le 13 mai 2025, par la société intimée à l’encontre de l’appelante, en indemnisation par la suite de la cession d’actifs de la SARL ACR, de la SCI BOAZ et de la société SYT Technologie constitue d’une part, une circonstance postérieure à la période de liquidation de l’astreinte et est inopérante à constituer la démonstration de la reconnaissance par la société intimée du bien-fondé de l’offre d’exécution par la société appelante d’une exécution par compensation sur les fonds séquestrés et une renonciation à la remise de parts.
Ainsi, l’offre d’exécution de l’obligation de cession des actifs mise à sa charge par jugement et assortie de l’astreinte, par paiement de la valeur des titres visés au jugement au moyen de la répartition des fonds séquestrés, ayant donné lieu à une demande de déconsignation adressée à la Bâtonnière des fonds séquestrés entre les mains de l’ordre des avocats, par courrier postérieur audit jugement, le 3 octobre 2023, et reprise aux conclusions déposées par l’appelante, en ce qu’elle tend à modifier les termes de la condamnation en nature prononcée par le tribunal de commerce, assortie d’une astreinte, au profit d’une exécution pécuniaire par compensation avec les fonds séquestrés à titre de garantie de l’exécution de l’obligation de cession, ne libère pas la société appelante de son obligation de cessions des actifs et ne rend pas illégitime la demande de liquidation d’astreinte présentée par la société intimée ayant refusé à la suite cette offre, ne correspondant pas aux termes de la condamnation prononcée par le jugement mis à exécution.
L’astreinte assortissant l’injonction prononcée par le tribunal de commerce court à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification du jugement intervenue le 18 septembre 2023, soit à compter du 3 octobre 2023, pendant trente jours au taux de 1 000 euros par jour de retard .
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la partie appelante ne justifie pas de difficultés d’exécution en ce que les moyens tirés du refus par la partie intimée d’une exécution par paiement en valeur, son comportement fautif s’agissant du séquestre irrégulier des fonds déjà sanctionné par le tribunal de commerce mais aussi la cession antérieure alléguée de liquidités de la SCI LTM et d’un actif immobilier par la société SIG 35, ne tendent qu’à remettre en cause l’obligation de cession d’actifs assortie d’une astreinte sanctionnée par un titre exécutoire définitif et ne démontre pas sa volonté de l’exécuter.
Le jugement déféré sera donc confirmé tant en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée à la somme de 30 000 euros (30 jours * 1000 euros) et ordonné une nouvelle astreinte provisoire destinée à contraindre l’appelante à s’exécuter, au taux de 2 000 euros passé le délai de deux mois courant à la signification du jugement, pendant une période de deux mois.
Sur la demande incidente reconventionnelle en liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l’exécution et sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte par la cour :
La partie intimée soutient que la cour d’appel a le pouvoir de liquider l’astreinte nouvelle prononcée par le jugement déféré dès lors que le jugement a été signifié le 5 juillet 2024, sans que l’appelante n’exécute l’obligation assortie de la nouvelle astreinte ordonnée.
La partie appelante a conclu au rejet de l’ensemble des demandes incidentes de la partie intimée de ces chefs, comme non fondées.
Réponse de la Cour,
Dès lors que le jugement déféré ordonnant une nouvelle astreinte a été signifié le 5 juillet 2024, la demande de liquidation de cette astreinte est recevable en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il n’est pas justifié de l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ce jugement.
En conséquence, le cours de l’astreinte a couru à compter du 5 septembre 2024 pendant un délai de deux mois jusqu’au 5 novembre 2024, soit 61 jours au taux de 2 000 euros soit une liquidation d’astreinte encourue de 122 000 euros.
L’astreinte encourue ne peut être supprimée ou réduite qu’en cas de cause étrangère ou de difficultés d’exécution.
Or, ainsi que précédemment retenu, la société appelante n’a démontré ni que son offre d’exécution au moyen d’un paiement correspondant à la valeur des actifs constitue l’exécution de la condamnation assortie de l’astreinte, ni l’impossibilité de la cession en raison de l’évolution de la valeur desdits titres, de sorte qu’elle n’a pas caractérisé de cause étrangère expliquant le défaut d’exécution de la cession de titres ordonnée, depuis le 5 juillet 2024. Elle n’a pas démontré non plus sa volonté d’exécuter l’obligation mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023, à la suite de l’astreinte prononcée par le jugement déféré et confirmé de ce chef.
La circonstance de l’assignation délivrée postérieurement par la société intimée à la société Clemax Capital et à M. [H], le 13 juin 2025, devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre aux fins d’indemnisation pour liquidation fautive des actifs à céder à son préjudice, n’est pas non plus de nature à priver de bien-fondé la demande de liquidation de cette astreinte à défaut d’exécution par la société appelante de son obligation de cession des actifs concernés par le dispositif du jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023.
En effet, cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à indemniser le créancier d’un préjudice.
La résistance de la société appelante à déférer à l’obligation définitive de cession des titres, prononcée à son encontre par le jugement du tribunal de commerce, justifie la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement déférée à la somme de 122 000 euros, à défaut de disproportion soutenue et établie avec l’enjeu du litige. Il sera rappelé que le litige porte en effet sur la cessions d’actifs dont le créancier poursuit par ailleurs en justice l’indemnisation du défaut de l’exécution au motif de leur liquidation progressive alléguée par la débitrice depuis la signification du jugement du tribunal de commerce en 18 septembre 2023 assorti d’une première astreinte.
Considérant ces circonstances, il est justifié d’assortir la condamnation de la société [Adresse 10], désormais Clemax Capital, prononcée par le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 7 avril 2023, à céder à la société civile Hauteroque Capital les actifs suivants, payables par compensation avec le prix du rachat annulation par la société [Adresse 10] de ses actions détenues par la société Hauteroque capital, à savoir:
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société ACR au prix de 299 970 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la SCI Boaz au prix de 6 000 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société Landforse 1 SCA au prix de 37,27 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société SYT Technologies au prix de 99 400 euros,
o les liquidités issues de la cession de la SCI LTM par la société [Adresse 10] s’élevant à 156 640 euros,
o l’actif immobilier cédé par la société SIG 35 au prix de 100 000 euros,
d’une nouvelle astreinte non pas définitive mais provisoire au taux de 2 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, pendant une période de 120 jours.
Sur la contestation de la validité de la saisie-attribution et de sa dénonciation, sur la demande validation de saisie et sur les demandes de mainlevée et cantonnement :
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à contestation de la validité de la saisie attribution et annulé la saisie-attribution du 13 mars 2024 et sa dénonciation du 15 mars 2024, en se prévalant du fait que son siège social était en cours de transfert au moment de l’audience devant le premier juge et qu’elle a donné sa nouvelle adresse à ce dernier.
Elle soutient que le siège social tel que déclaré à l’acte est réputé être celui inscrit au registre du commerce tant qu’aucun changement n’a été opéré légalement.
Elle réplique à l’objection faite par la partie adverse sur le défaut d’intérêt à statuer sur cette question après mainlevée de la saisie attribution que l’annulation prononcée lui a été causé du tort et qu’elle a été privée de tout débat au fond alors que la société intimée a continué à soulever de mauvaise foi ce moyen, y compris devant le premier président d’appel à l’occasion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, ayant prononcé l’annulation et la mainlevée de la saisie, demande dont elle a été déboutée, alors que la partie intimée a fini par reconnaître dans une procédure ultérieure que le siège social avait bien été transféré à l’adresse donné par son dirigeant devant le juge de l’exécution.
La société Hauteroque Capital répond que le saisissant est tenu de faire connaître son adresse à celui à qui l’acte est signifié afin de garantir l’exercice des voies de recours ; que la nouvelle adresse déclarée par l’appelante est une adresse à laquelle elle n’a en réalité aucun siège social ni établissement, ce qui empêche de lui délivrer des actes.
Subsidiairement, elle indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette question, la saisie ayant été levée le 21 mai 2024.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que cette saisie est infondée dans la mesure où d’une part, elle porte sur des intérêts calculés sur la somme de 2 212 100,28 euros, alors que l’appelante sollicite déjà l’attribution de ces intérêts dans le cadre de la demande de répartition de la somme séquestrée, d’autre part, le décompte est grossièrement erroné puisqu’en application du jugement du 7 avril 2023, la somme de 2 212 100,28 euros porte intérêts du 29 juillet au 31 décembre 2021 et que postérieurement à cette date, seule la somme de 662 047,26 euros était susceptible de porter intérêts.
Réponse de la Cour,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’intérêt à agir de l’appelant s’apprécie au jour de la déclaration d’appel.
S’il n’a pas été fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire postérieure, formée par assignation délivrée le 17 juin 2024, et si au surplus, le commissaire de justice instrumentaire a procédé par acte dressé le 21 mai 2024 à la mainlevée de la saisie attribution, l’appelante conservait au jour de la déclaration d’appel un intérêt à obtenir en cause d’appel l’infirmation des chefs de jugement ayant prononcé l’annulation du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R 211-1 dudit code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs, l’article 648 dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 115 dudit code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que la société Hauteroque Capital s’est prévalue devant le premier juge de l’indication erronée dans les actes de la saisie-attribution poursuivie par l’appelante d’une adresse de siège social au [Adresse 5], adresse à laquelle elle a fait signifier ses propres actes de procédure qui ont été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et dont il a été reconnu par la société appelante devant le premier juge qu’elle n’était pas correcte, en déclarant pour l’expédition des actes ultérieurs l’adresse de son gérant à [Localité 11].
Le procès-verbal de saisie et sa dénonciation mentionnent tous deux que l’acte est délivré à la demande de la société [Adresse 10] dont le siège est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
La société appelante produit un extrait Kbis à jour au 17 juillet 2024, de la société Clemax Capital, ayant pour siège social le [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] et la même adresse de domicile personnel de son président, M. [H].
Il est versé aux débats par l’intimée un courrier officiel en réponse à une sommation de communiquer, datée du 9 février 2024 et adressé par son conseil au conseil de la société [Adresse 10], comportant sommation de communiquer l’adresse de son siège social sous 24 heures, à la suite d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice mandaté par ses soins, le 18 janvier 2024, à l’adresse du [Adresse 5] [Localité 9], mentionnant qu’à l’extrait Kbis levé par son correspondant la société E-Square est toujours immatriculée à [Localité 14] et son siège social se situe toujours au [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 9], tandis que sur place, il n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte (la SAS [Adresse 10]) et que la concierge de l’immeuble lui a déclaré que la requise était partie sans laisser d’adresse depuis 2022 (pièce intimé n°28)
Il est également versé aux débats un récépissé d’acte déposé en annexe du RCS dressé par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre aux termes duquel, le 17 juillet 2024, la société Clemax Capital a déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre un procès-verbal d’assemblée générale, le changement de dénomination sociale et le transfert de son siège social (pièce intimée n°29).
A défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, l’adresse du siège social indiquée par la société appelante à un acte de procédure telle que mentionnée à l’extrait du registre du commerce et des sociétés, alors que cette personne morale est réputée domiciliée à cette adresse, ne permet pas d’en déduire que l’adresse de siège social portée à l’acte de procédure contestée dans sa validité est erronée (Cass. Civ. 2, 12 juin 2025, 22-24.111).
Dès lors qu’il est suffisamment établi par les pièces de la procédure que l’adresse du [Adresse 4] déclarée aux actes de saisie et de dénonciation par l’appelante, constituait l’adresse du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés jusqu’au changement de siège social de la société [Adresse 10] en juillet 2024, cette société était réputée y être domiciliée jusqu’au transfert de son siège social effectué en juillet 2024, nonobstant l’absence d’activité poursuivie alors à cette même adresse, sans qu’il soit démontré au seul motif de l’absence du destinataire et de l’absence d’activité dans les lieux depuis janvier 2024, le caractère fictif et frauduleux de cette adresse.
En effet, le gérant de la société a communiqué à l’audience devant le premier juge son adresse personnelle à [Localité 11] jusqu’à l’issue des formalités de transfert du siège social à cette même adresse accomplie depuis le 17 juillet 2024.
Il n’est dès lors pas démontré devant la cour l’existence d’une irrégularité de cette mention aux actes litigieux faisant grief à la société intimée qui a pu régulièrement contester en justice la saisie-attribution et dispose de la nouvelle adresse de siège social permettant l’exécution de la décision de justice, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’annulation du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation de ce chef.
La société intimée sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie- attribution diligentée par procès-verbal délivré le 13 mars 2024 et de sa dénonciation du 15 mars 2024.
La saisie-attribution du 13 mars 2024 ayant fait l’objet d’un acte de mainlevée par le créancier le 21 mai 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de validation de saisie.
De même, Les demandes reconventionnelles de mainlevée et de cantonnement des effets de la saisie-attribution litigieuse présentée par l’intimée, au motif de son caractère infondé et abusif, sont devenues sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Sur les autres demandes,
La solution du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement.
La société appelante, ayant échoué partiellement dans ses prétentions principales et par ailleurs débitrice de condamnations au paiement, conservera la charge des dépens d’appel.
Les circonstances du litige en appel rendent équitable le débouté des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la société Clemax Capital de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare irrecevables les pièces n° 1 à 5 visées au bordereau annexé aux conclusions transmises par la société Clemax Capital le 4 décembre 2025 ;
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 13 mars 2024 et la dénonciation du 15 mars 2024 ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Hauteroque Capital de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution par procès-verbal délivré le 13 mars 2024 et du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 15 mars 2024 ;
Constate la mainlevée le 21 mai 2024 de la saisie-attribution diligentée le 13 mars 2024 ;
Dit ne pas avoir lieu à statuer sur la demande de validation de la saisie-attribution du 13 mars 2024 ;
Dit n’y avoir pas lieu de statuer sur les demandes de mainlevée et de cantonnement des effets de la saisie-attribution du 13 mars 2024 ;
Déclare irrecevable les demandes tendant à voir « Juger satisfactoire tant pour la SAS [Adresse 10] que pour la SAS Hauteroque Capital la demande de levée de séquestre adressée par la SAS [Adresse 10] au bâtonnier-séquestre le 3 octobre 2023 en y ajoutant sa réactualisation des intérêts sur la somme de 2 212 100,28 € et libératrice pour celles-ci » et à « autoriser la bâtonnière-séquestre à libérer sur le séquestre portant le numéro 83159 la somme de 517 949,78 euros sous réserve du calcul des intérêts à parfaire au jour du règlement effectif à son profit et la somme de 164 195,26 euros au profit de la société Hauteroque Capital » ;
Liquide l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société Clemax Capital anciennement [Adresse 10] à la somme de 122 000 euros ;
Condamne la société Clemax Capital à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 122 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Assortit la condamnation de la société [Adresse 10], désormais Clemax Capital, prononcée par le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 7 avril 2023, à céder à la société civile Hauteroque Capital les actifs suivants, payables par compensation avec le prix du rachat annulation par la société [Adresse 10] de ses actions détenues par la société Hauteroque capital, à savoir:
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société ACR au prix de 299 970 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la SCI Boaz au prix de 6 000 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société Landforse 1 SCA au prix de 37,27 euros,
o 50% des parts détenues par la société [Adresse 10] dans la société SYT Technologies au prix de 99 400 euros,
o les liquidités issues de la cession de la SCI LTM par la société [Adresse 10] s’élevant à 156 640 euros,
o l’actif immobilier cédé par la société SIG 35 au prix de 100 000 euros,
d’une nouvelle astreinte provisoire au taux de 2 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, pendant une période de 120 jours ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 10] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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