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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/06132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°154
N° RG 24/06132 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLIT
S.A.S. FOURE LAGADEC
C/
M. [B] [T]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 08/08/2024
RG 23/00067
CADUCITÉ de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric FRIBURGER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Le 02 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats du 16 mai précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. FOURE LAGADEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour Avocat constitué
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [T]
né le 23 Juillet 1970 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 12 novembre 2024, M. [B] [T] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 août 2024 par le conseil de prud’hommes deSt Nazaire dans le litige l’opposant à la SAS Foure Lagadec. Il a conclu au fond le 17 décembre 2024 et le 27 février 2025.
Le 27 février 2025, la société Foure Lagadec a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’articles 954 nouveau du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de St Nazaire le 8 août 2024, dès lors que le dispositif des conclusions de M. [T] ne fait pas mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation d’un ou plusieurs chefs de jugement.
Il sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 3 mars 2025, M. [B] [T] a conclu au débouté de la société Foure Lagadec de ses demandes, en indiquant avoir régularisé le dispositif de ses conclusions dans ses écritures n°2 du 27 février 2025.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 5 mars 2025, la société Foure Lagadec considère que les conclusions du 27 février 2025, déposées après le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, ne peuvent valablement régulariser la procédure et saisir la cour d’une demande d’infirmation.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 mai 2025.
SUR QUOI :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : «L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »
Enfin, l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'
En l’espèce, par déclaration d’appel du 12 novembre 2024, M. [B] [T] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 8 août 2024, en indiquant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a débouté M. [T] de toutes ses demandes et a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 17 décembre 2024, M. [T] ne mentionne aucune demande de confirmation ou d’infirmation de la décision de première instance, mais sollicite la condamnation de la société Foure Lagadec à lui payer diverses sommes d’ordre salarial ou indemnitaire.
Monsieur [T] considère avoir régularisé cette omission dès lors que le dispositif de ses conclusions n°2 du 27 février 2025 mentionne l’infirmation du jugement de première instance.
Toutefois, il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus et notamment des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
La caducité de la déclaration d’appel doit dès lors être prononcée.
M. [B] [T] sera condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LECONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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