Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 25/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2020, N° 19/680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ SSI AGENCE PROVENCE ALPES COTE D' |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/203
Rôle N° RG 25/05554 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZPZ
[U] [F]
C/
URSSAF SSI AGENCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Madame [U] [F]
URSSAF SSI AGENCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/680.
APPELANTE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
URSSAF SSI AGENCE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, madame [B] [F] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 10 avril 2018 par l’URSSAF PACA, signifiée le 11 avril 2018, portant sur une somme de 10 606 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 et de la somme de 550 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 12 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré l’opposition recevable mais mal fondée,
— Condamné madame [F] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10 606 euros en principal et 550 euros au titre des majorations de retard,
— Dit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement,
— Condamné madame [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— Laissé les frais de citation du 26 décembre 2019 à la charge de la caisse,
— Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Madame [F] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 4 juillet 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l’affaire, qui n’était pas en état d’être jugée.
L’affaire a été remise au rôle sur demande de l’URSSAF PACA, réceptionnée par le greffe le 9 avril 2025, à laquelle étaient jointes ses conclusions de péremption de l’instance d’appel.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 26 juin 2025, madame [U] [F] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF PACA a sollicité, à l’audience du 1er mars 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l’appel n’était pas soutenu.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d’appel.
Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu’un avis lui a été envoyé, sans que la cour d’appel n’ait à rechercher si l’appelant a été effectivement touché par cet avis.
En l’espèce, suite à la remise au rôle de l’affaire, madame [F] a été convoquée par courrier recommandé du 26 juin 2025.
L’appelante n’ayant pas comparu à l’audience du 1er avril 2026, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l’intimée, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 12 juin 2020.
Les dépens doivent être mis à la charge de madame [U] [F], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Condamne madame [U] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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