Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 06 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286579510272
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ATLANTIDE agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA LOIRET, domiciliée [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293319492028
S.A.S. GIMONET
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°340 450 170, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CRUCHAUDET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché de travaux en date du 8 mars 2018, le syndicat de copropriété de l’immeuble Atlantide a confié à la société Gimonet la réalisation de travaux d’isolation thermique des pignons de l’immeuble.
À la requête de la société Gimonet, le tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance du 1er février 2021, enjoint au syndicat de copropriété de l’immeuble Atlantide de payer à ladite société la somme de 14 519,95 euros en principal avec intérêts au taux légal outre une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 5 mai 2021.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté l’opposition formée par le syndicat de copropriété de l’Atlantide représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2021 ;
— condamné le syndicat de copropriété de l’Atlantide, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille à payer à la société par actions simplifiée Gimonet la somme de 14 519,95 euros, majoré des intérêts de retard prévu au contrat, à compter du 20 octobre 2020 ;
— débouté le syndicat de copropriété de l’Atlantide représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée Gimonet à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné le syndicat de copropriété de l’Atlantide représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille à payer à la société par actions simplifiée Gimonet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat de copropriété de l’Atlantide représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
— débouté le syndicat de copropriété de l’Atlantide représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée Gimonet à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, réformer cette décision ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
— décider que la notification du projet de mémoire à laquelle la société Gimonet a procédé n’a pas pu faire courir le délai imparti pour notifier le décompte général définitif et le déclarer tant recevable que bien fondé à contester le projet de mémoire et les sommes réclamées par la société Gimonet ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du 8 mars 2018 concernant la réalisation des travaux relatifs au pignon Est de la copropriété ; à tout le moins, le déclarer tant recevable que bien fondé à opposer à la société Gimonet l’exception d’inexécution ;
A titre très subsidiaire,
— le déclarer bien fondé à opposer à la société Gimonet l’adage fraus omnia corrumpit ;
En conséquence, dans tous les cas,
— déclarer la société Gimonet irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— condamner la société Gimonet à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices financiers et de jouissance ;
— prononcer la compensation, à due concurrence, entre les créances respectives des parties ;
— enjoindre à la société Gimonet de procéder à la livraison des matériaux commandés, et ce sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Gimonet à lui payer la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Gimonet demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 ;
— rejeter toutes les demandes du [Adresse 7] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantide aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement
A- Sur le décompte général et définitif
Moyens des parties
L’appelant soutient que les travaux au titre desquels la société Gimonet formule sa demande de condamnation qui concernent uniquement l’isolation thermique du pignon Est, n’ont pas été exécutés et, dès lors, aucune réception de ceux-ci n’est intervenue ; qu’en conséquence, la notification du projet de mémoire à laquelle la société Gimonet a procédé n’a pas pu faire courir le délai imparti pour notifier le décompte général définitif, et il peut donc contester le projet de mémoire et les sommes réclamées ; que la société Gimonet allègue une réception sans réserve le 11 juillet 2019, alors que la réception évoquée concerne les travaux relatifs au pignon Ouest qui ont, pour leur part, été réalisés et intégralement réglés ; que la société Gimonet indique elle-même, au terme d’un aveu judiciaire, que le marché n’a pas été réalisé totalement ; que les travaux ne peuvent être réceptionnés s’ils n’ont pas été réalisés ; que le maître de l’ouvrage n’a aucunement entendu accepter des travaux non réalisés ; que la réclamation adverse ne porte pas sur le prix fixé pour la réalisation de la prestation prévue, mais non exécutée, mais sur une indemnisation ; que la reconnaissance de la non réalisation des travaux relatifs au pignon Est ressort encore d’un courrier de la société Gimonet elle-même, en date du 3 juin 2019, puisqu’elle reconnaît n’avoir pas pu intervenir ; que cette renonciation, expresse et dépourvue de toute équivoque, rend irrecevable toute prétention en paiement de sa part, ce que la cour ne pourra que constater en infirmant le jugement déféré.
La société Gimonet réplique que le contrat conclu prévoit que le marché est régi par la norme NF P 03.001 ; que les parties ont donc inséré cette norme dans le champ contractuel ; que le décompte général et définitif (DGD) présente un caractère intangible, indivisible et unique fermant ainsi toute possibilité de remise en cause ou réclamation ultérieure ; que le marché n’a pu être exécuté totalement en raison de l’opposition d’un voisin riverain ; qu’elle n’est pas responsable de l’opposition d’un tiers à l’exécution d’une partie des travaux qui lui avaient été confiés ; que le marché a d’ailleurs été réceptionné sans réserve le 11 juillet 2019 ; que le marché était unique et que c’est le maître de l’ouvrage qui a décidé de ne pas faire le pignon Est en choisissant de ne pas engager de contentieux avec le voisin ; qu’il n’y avait qu’un seul marché et non pas un marché pour le pignon Est et un marché pour le pignon Ouest ; qu’à un seul marché ne correspond qu’un seul acte de réception, peu important si le maître de l’ouvrage a décidé d’abandonner une partie du marché initial du fait de son imprévoyance ; qu’aucune des règles contractuelles relatives au DGD ne peut, en toute hypothèse, être empêchée de s’appliquer dans ces circonstances ; qu’elle avait droit à obtenir un DGD que le maître de l’ouvrage n’a pas établi de lui-même ; que le maître d’ouvrage n’explique d’ailleurs pas, dans ses dernières écritures, pourquoi il n’a pas rectifié le projet de DGD qui lui avait été transmis dans les formes contractuelles, si celui-ci ne lui convenait pas ; qu’en application de l’article 17.1.2 de la norme NF P 03-001 applicable au marché, la réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2 ; qu’il ne peut donc plus rien lui être réclamé au titre de son contrat, hormis évidemment les garanties légales ; qu’il ne peut être prétendu que les travaux n’ont pas été réceptionnés ; que la cour ne pourra donc que débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le marché de travaux stipule qu’il est régi par la norme NF P 03.001, sauf dérogation prévue au marché.
L’article 19.62 de ladite norme prévoit :
« Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4.
Si le décompte général n’est pas noti’é dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte 'nal remis au maître d’oeuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte 'nal devient alors le décompte général et dé’nitif ».
Il résulte de ces textes que les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l’ouvrage, lorsqu’elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n’ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l’absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l’ouvrage, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-12.596).
Par courrier du 27 juillet 2020, la société Gimonet a adressé au maître d’oeuvre son décompte final laissant apparaître un solde dû TTC de 14 519,95 euros. Par courrier recommandé du 3 septembre 2020, la société Gimonet a mis en demeure le syndic de lui adresser le décompte général définitif sous 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
S’il est établi et non contesté que les travaux portant sur le pignon Est n’ont pas été exécutés, il convient de constater que le décompte général de la société Gimonet a déduit le coût de ces travaux pour la somme de 30 463,21 euros.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide est réputé avoir accepté ce décompte général qui est devenu le décompte général et définitif. Ainsi, le syndicat des copropriétaires a prononcé la réception des travaux, le 11 juillet 2019, de sorte qu’il a bien eu la volonté de réceptionner les seuls travaux exécutés portant sur le pignon Ouest, à l’exception de ceux prévus sur le pignon Est, et qu’il a eu la volonté de constater la bonne fin du marché de travaux en prenant acte de l’impossibilité d’exécuter les travaux sur le pignon Est.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de réception et d’approbation du décompte général et définitif n’est pas fondé et ne peut faire échec à la demande en paiement du solde du marché.
B- Sur la résolution du contrat et l’exception d’inexécution
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il est fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat concernant la réalisation des travaux relatifs au pignon Est de la copropriété, par application des articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, laquelle entraîne un anéantissement rétroactif des clauses de celui-ci y étant relatives, comprenant celles prévoyant l’application de la norme NF P 03.001 ; que s’agissant d’une demande reconventionnelle, en lien avec la demande principale, elle est parfaitement recevable pour la première fois en appel, en application de l’article 567 du code de procédure civile ; qu’en effet, les prestations objet du contrat n’ont pas été exécutées ; que l’entrepreneur a une responsabilité de plein droit en cas de manquement à son obligation de résultat, en vertu de laquelle il appartient notamment à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d’oeuvre, sur la finalité des travaux qu’il avait accepté de réaliser ; que l’article 1.1 du lot 2 du cahier des clauses techniques particulières stipulait qu’un état des lieux des deux propriétés voisines devait être réalisé ; que la société Gimonet n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne se renseignant pas suffisamment sur la faisabilité des travaux envisagés ni conseillé son client sur les difficultés que pouvait présenter la réalisation de l’ouvrage d’isolation thermique par extérieur vis-à-vis du voisinage immédiat ; qu’en effet, l’entrepreneur aurait dû l’avertir qu’une partie des travaux envisagés allait empiéter sur la propriété voisine, et nécessiter l’autorisation des propriétaires de cette dernière, et qu’à défaut, il fallait annuler ou modifier les travaux prévus ; qu’il s’avère que M. [F], voisin de la copropriété, sur le fonds duquel les travaux allaient empiéter a formellement refusé que ces travaux d’isolation soient réalisés ; qu’en ne respectant ni son obligation de se renseigner, ni son devoir de conseil, la société Gimonet a manqué à son obligation de résultat, les travaux d’isolation n’ayant pas pu être réalisés uniquement en raison de ses manquements à ses obligations, dont la gravité est incontestable ; qu’à tout le moins, pour les motifs précédemment exposés, il est bien fondé à opposer à la société Gimonet, l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil ; que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement et prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux concernant les travaux du pignon Est, et ce aux torts et griefs de la société Gimonet, et par voie de conséquence, la débouter de toutes ses demandes.
La société Gimonet réplique que le marché a bien été exécuté conformément aux souhaits du maître d’ouvrage et aux directives du maître d’oeuvre ; qu’il a été acté dans le procès-verbal de chantier n° 6 du 6 juin 2019 qu’il n’y aura pas de mise en place de l’échafaudage sur le pignon et qu’elle avait notifié à Foncia par courrier recommandé en date du 3 juin 2019 une annulation partielle de marché lié au différend avec le voisin au n° 19, M. [F] ; qu’en acceptant ce qui était acté dans ce procès-verbal, le maître de l’ouvrage, via son syndic, n’a pas remis en cause la résiliation partielle intervenue laquelle procédait d’une situation qui ne lui était pas imputable ; qu’il appartenait au seul syndic, la société Foncia, professionnelle de l’immobilier, de mieux gérer la relation avec le voisinage pour lui permettre de réaliser ses travaux ; qu’en définitive les prestations contractuellement prévues et réalisées ont été normalement facturées et cette situation ne peut évidemment pas conduire à une résolution judiciaire du contrat ; que le contrat dans ses stipulations de règlement financier des travaux effectués doit donc s’appliquer sans aucune restriction ; que la cour ne pourra donc que débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le marché n’a pas été entièrement exécuté, les travaux sur le pignon Est n’ayant pas été réalisés.
Le procès-verbal de la réunion de chantier du 6 juin 2019, à laquelle le maître d’ouvrage était présent, mentionne : « Il n’y aura pas de mise en place de l’échafaudage sur le pignon. L’entreprise Gimonet a notifié à Foncia par courrier recommandé en date du 3 juin 2019 une annulation de marché (lié au différend avec le voisin au n° 19, M. [F]) ».
Il est établi que le voisin, M. [F], s’est opposé à la réalisation des travaux d’isolation par l’extérieur sur le pignon Est de l’immeuble Atlantide, qui auraient pour conséquence, selon lui, d’empiéter sur sa propriété. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [F], d’avoir à autoriser l’accès à sa propriété pour permettre l’établissement du constat d’huissier de justice et la réalisation des travaux sur le pignon Est de l’immeuble Atlantide. Cette mise en demeure est restée infructueuse, et il n’est ni allégué ni justifié que le syndicat des copropriétaires avait intenté une action en justice à l’encontre de M. [F].
Les travaux sur le pignon Est n’ont donc pas été réalisés du fait de l’opposition du propriétaire voisin que le syndicat des copropriétaires n’a pas voulu contraindre à permettre la réalisation des travaux, par l’effet d’une décision de justice. La société Gimonet n’est donc pas responsable de l’inexécution des travaux portant sur le pignon Est, dont le coût a été déduit du décompte final des travaux, accepté par le maître d’ouvrage qui a également réceptionné les travaux, prenant acte de l’impossibilité d’exécuter le contrat en son intégralité quant à l’isolation par l’extérieur du pignon Est. Il n’existe donc pas d’inexécution du contrat imputable à la société Gimonet sur ce point.
S’agissant du défaut d’état des lieux, il convient de relever qu’il était prévu au cahier des clauses techniques particulières, au titre du lot isolation par l’extérieur, un état des lieux des 2 propriétés voisines avec constat d’huissier avant toutes interventions (toitures, plafond du dernier étage des voisins, façades et espace vert). Or, il résulte du courrier de mise en demeure établi par le syndic à l’attention de M. [F], que celui-ci s’opposait également à l’établissement d’un procès-verbal d’huissier de justice. En conséquence, il ne peut être reproché à la société Gimonet un défaut d’exécution du contrat sur ce point.
S’agissant du défaut d’information et de conseil reproché à la société Gimonet, il convient de relever que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, professionnel de l’immobilier, avait connaissance du fait que l’immeuble était mitoyen de deux immeubles et que l’isolation par l’extérieur de l’immeuble Atlantide était susceptible de constituer un empiétement sur les propriétés voisines. Il lui incombait donc de s’assurer de l’accord des propriétaires concernés avant de conclure le marché confié à la société Gimonet qui ne pouvait prévoir l’opposition d’un voisin pour ce motif. En conséquence, il ne peut être retenu aucune faute de l’entrepreneur au titre de son obligation d’information et de conseil.
Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires qui avait connaissance de l’impossibilité d’exécuter les travaux sur le pignon Est, et du courrier de la société Gimonet confirmant qu’elle ne pourrait exécuter les travaux, a accepté cette situation en signant le procès-verbal de réception sans aucune réserve sur l’inexécution des travaux sur le pignon Est. Le syndicat des copropriétaires n’a d’ailleurs jamais mis en demeure la société Gimonet de terminer les travaux prévus au marché, au titre du pignon Est.
Au regard de ces éléments, la demande de résolution du contrat et d’exception d’inexécution n’est pas fondée, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée à ce titre.
C- Sur la fraude
Moyens des parties
L’appelant soutient que la société Gimonet a détourné les règles relatives au décompte général et définitif des sommes dues en exécution du marché pour se faire indemniser d’un prétendu préjudice qu’elle lui a réclamé avant d’adresser son décompte le 23 juillet 2020 ; que par courrier du 3 juin 2019, la société Gimonet a expressément renoncé à toute demande et toute indemnité au titre du marché de travaux en cause, en indiquant qu’ils n’étaient pas réalisables ; qu’en contradiction avec ses propres écrits, la société Gimonet a souhaité voir s’appliquer l’article 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001 qui lui permettait de formuler une demande indemnitaire à son encontre à hauteur de 9 493,24 euros HT correspondant aux matériaux non posés, outre la somme de 3 476,42 euros HT correspondant à la marge prévue sur le montant restant à réaliser et la somme des intérêts moratoires ; qu’il a répondu, le 3 mars 2020 que sa responsabilité n’était en rien engagée et que le préjudice réclamé ne pouvait pas lui incomber ; que la société Gimonet a renoncé à saisir une juridiction sur le fondement de l’article 22.1.3.1 de la norme NF P 03-001 et a soutenu ses demandes sur le fondement des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la même norme ; que les demandes fondées sur ces deux derniers articles ne visent pas à soutenir une demande indemnitaire, mais à établir le montant des sommes dues en exécution du marché, ce qui signifie qu’au préalable les travaux sont évalués aux conditions du marché, des avenants éventuels et d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières ; qu’en ayant réclamé, sous couvert d’un décompte général définitif, le paiement à titre indemnitaire, au surplus de manière indue alors que la faute a été commise par la société Gimonet, qui est donc seule à l’origine du préjudice qu’elle prétend subir, cette dernière s’est comportée avec une mauvaise foi patente, détournant de leur finalité les articles de la norme NF P 03-001 ; que ces éléments justifient à eux-seuls le rejet de toutes les demandes de la société Gimonet ; qu’en outre, la société Gimonet a violé l’ensemble de la procédure prévue à la norme NF P 03-001 qui prévoit de respecter des prescriptions et un calendrier précis ; que dans ses pièces justificatives versées aux débats, la société Gimonet n’a pas justifié avoir établi un projet de décompte final et de l’avoir remis au maître d’oeuvre comme stipulé à l’article 19.5.1 de la norme NF P 03-001 pour que ce dernier puisse être en mesure de l’examiner et d’établir le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché ; que faute pour la société Gimonet d’apporter la preuve du respect des stipulations relatives au projet de décompte final, celle-ci ne peut pas se prévaloir des stipulations relatives à l’établissement du décompte général et définitif, l’entrepreneur ayant manqué à son devoir de loyauté contractuelle ; que la procédure n’ayant pas été respectée, la cour, censurant la motivation de la décision entreprise erronée à cet égard, ne pourra que considérer que la lettre du 3 septembre 2020 est dépourvue de tout effet, de sorte que le délai de 15 jours visé à l’alinéa 2 de l’article 19.6.2 n’a jamais couru ; que la société Gimonet sera donc déboutée de toutes ses demandes.
La société Gimonet indique qu’en vertu du principe du caractère intangible, indivisible et unique du décompte général et définitif présente fermant ainsi toute possibilité de remise en cause ou réclamation, elle devait nécessairement inclure dans son DGD toutes les sommes qu’elle estimait lui être dues en application du contrat ; que la proposition transactionnelle du 3 juin 2019 n’étant pas un renoncement, et le maître d’ouvrage ne proposant pas d’avenant au marché en suite de cette proposition, elle était parfaitement fondée à faire figurer dans son projet de DGD une indemnité de réparation à laquelle elle avait droit en vertu du contrat ; qu’au demeurant, les travaux non réalisés sur le pignon Est ont été déduits de sorte qu’il n’y a eu aucune fraude commise par elle ; qu’il appartenait au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage de rectifier, s’ils s’estimaient fondés à le faire, le DGD et de lui notifier un autre projet de DGD ; que ces acteurs du contrat se sont abstenus de le faire ; que la cour ne pourra donc que débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions et confirmer le jugement.
Réponse de la cour
Par courrier du 23 juillet 2020, la société Gimonet a adressé au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage son mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché, et ce conformément à l’article 19.5.1 de la norme NF P 03.001. Il importe peu que ce mémoire n’a pas été adressé dans le délai de 60 jours suivant la réception, dont le non-respect n’est pas sanctionné, étant précisé que l’article 19.5.4 de la norme NF P 03.001, permettait au maître d’ouvrage, si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1, et après mise en demeure restée sans effet, de le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur. Le syndicat des copropriétaires n’a pas usé de cette faculté.
Aux termes de l’article 19.6.1 de la norme NF P 03.001, il appartenait au maître d’oeuvre d’examiner le mémoire définitif et d’établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, avant de le remettre au maître de l’ouvrage.
En application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, il appartenait ensuite au maître de l’ouvrage de notifier à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre, délai qui est porté à 4 mois à compter de la réception des travaux dans le cas d’application de l’article 19.5.4.
Après envoi du mémoire définitif, les diligences incombaient au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage qui n’établit pas avoir notifié à la société Gimonet le décompte définitif dans le délai prévu à l’article 19.6.2 de la norme NF P 03.001. Ce n’est donc pas la société Gimonet qui n’a pas respecté la procédure, mais le maître d’ouvrage qui a été défaillant à notifier le décompte définitif de sorte qu’il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après la mise en demeure adressée par la société Gimonet, restée infructueuse pendant 15 jours, en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03.001.
Aucune disposition de la norme NF P 03.001 n’exigeait que la société Gimonet mentionne les termes de l’article 19.6.2 dans l’envoi de son décompte définitif au maître d’oeuvre, lequel connaissait nécessairement les règles applicables à la vérification du décompte définitif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide n’établit donc pas une fraude de l’entrepreneur dans l’application de la procédure de vérification et d’établissement du mémoire définitif.
Le maître d’ouvrage étant réputé avoir accepté le décompte général et définitif, il ne peut désormais contester les sommes dues qui y sont mentionnées, qui ne portent pas sur des travaux supplémentaires, mais sur les intérêts moratoires, les matériaux, la perte de 10 % sur marge brute, et l’indemnité de 10 % sur marché restant à facturer, quelles que soient les dispositions de la norme NF P 03.001 sur lequel l’entrepreneur entendait fonder sa demande en paiement. Le syndicat des copropriétaires ne peut pas plus, pour le même motif, se prévaloir du courrier de la société Gimonet du 3 juin 2019 dans lequel celle-ci évoquait une « annulation » partielle du contrat sans aucune indemnité.
Le moyen tiré de la fraude commise par la société Gimonet sera rejeté.
D- Sur les sommes dues à l’entrepreneur
Le décompte général et définitif ayant été tacitement accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide, il convient de le condamner à payer à la société Gimonet le solde dû qui y est mentionné soit la somme de 14 519,95 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par le syndicat de copropriété de l’Atlantide représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2021, et condamné le syndicat de copropriété de l’Atlantide, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Barbier Cuille à payer à la société par actions simplifiée Gimonet la somme de 14 519,95 euros, majoré des intérêts de retard prévu au contrat, à compter du 20 octobre 2020.
II- Sur les demandes reconventionnelles
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’en sa qualité de professionnelle, la société Gimonet aurait dû vérifier la faisabilité du chantier et les éventuelles autorisations à obtenir, notamment auprès des voisins du fait de l’empiétement créé ; que l’entreprise est donc fautive et lui a, de ce fait, causé un incontestable préjudice dès lors qu’il se retrouve privé de la chance de bénéficier des travaux d’isolation qui devaient être réalisés, et des avantages qui devaient en découler, notamment en termes de gain d’énergie ; qu’il va devoir rechercher, avec un nouvel entrepreneur, d’autres solutions techniques pour pouvoir réaliser l’isolation, outre les travaux de ravalement qui devaient également être réalisés à cette occasion, alors qu’avec l’inflation actuelle, les coûts des matériaux et de la main d’oeuvre se sont « envolés » ; qu’au minimum, ce préjudice est égal aux sommes que la société Gimonet réclame, et pourrait même être évalué à une somme beaucoup plus importante, car si la société Gimonet lui avait indiqué que le ravalement avec isolation n’était pas possible, il aurait été décidé un ravalement sans isolation (donc sans empiétement) et le coût à l’époque aurait été beaucoup plus faible que le coût actuel ; que la cour ne pourra que condamner la société Gimonet à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices financiers et de jouissance, avec compensation, à due concurrence, entre les créances respectives des parties ; que s’agissant d’une demande reconventionnelle, en lien avec la demande principale, elle est parfaitement recevable pour la première fois en appel, en application de l’article 567 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutenu par l’intimée ; que si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation en paiement à son encontre au titre des matériaux non posés, il y aurait alors lieu de constater que, par voie de conséquence, la société Gimonet se trouve tenue de s’acquitter de son obligation contractuelle de lui livrer lesdits matériaux dès lors qu’il en est propriétaire, et ce sous astreinte.
La société Gimonet réplique que le syndicat des copropriétaires réitère son erreur de droit consistant à remettre en cause le principe du caractère intangible, indivisible et unique du décompte général et définitif, et à demander l’octroi de dommages et intérêts, à hauteur de 20 000 euros, pour le préjudice de n’avoir pu mener à leur terme les travaux convenus ; que cette demande, présentée au demeurant pour la première fois en appel, est parfaitement irrecevable, car elle aurait dû figurer, si le maître de l’ouvrage s’estimait fondé à le faire, dans le DGD qui ne lui a pas été notifié ; qu’en outre, en application de l’article 17.1.2 de la norme NF P 03-001 applicable au marché, la réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2 ; qu’il ne peut, ainsi, plus rien lui être réclamé au titre de son contrat, hormis les garanties légales ; qu’en toute hypothèse, cette demande n’est pas du tout fondée et n’est étayée par aucune justification ; qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, le syndic conseillant le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer que l’on ne peut empiéter sur le terrain du voisin et contraindre celui-ci à accepter une atteinte à son droit de propriété ; qu’il lui appartenait d’effectuer, avec l’aide de l’architecte maître d’oeuvre, cette étude juridique du voisinage, alors même qu’il est au surplus entouré de professionnels du droit avisés et réputés ; que la cour ne pourra donc que débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé au titre des griefs allégués au soutien de la demande de résolution du contrat et de l’exception d’inexécution, le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une faute de la société Gimonet en lien avec l’impossibilité de réaliser les travaux d’isolation par l’extérieur du pignon Est de l’immeuble. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de livraison des matériaux, il convient de rappeler que la société Gimonet a notifié au syndic représentant le syndicat des copropriétaires la résolution partielle du contrat au titre des travaux portant sur le pignon Est, ce qui n’a pas été contesté par le maître d’ouvrage qui a réceptionné l’ouvrage sans réserve. L’indemnité sollicitée dans le décompte général et définitif au titre des matériaux, vise à indemniser l’entrepreneur du prix payé au titre des matériaux commandés pour ce chantier qui ne pouvait pas être réalisé. Compte-tenu de la résolution partielle du contrat intervenu, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la livraison des matériaux commandés sous astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Gimonet la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans le 6 janvier 2023, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société Gimonet, et d’exception d’inexécution ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atlantide à payer à la société Gimonet la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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