Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 23/0773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJW2
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/0773)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. JCNG immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 834 18 301, représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et en qualité de liquidateur judiciaire désigné de la société JCNG immatriculée au RCS de GRENOBLE selon SIREN n° B 834 184 301, selon jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 08 octobre 2024 du tribunal de commerce de GRENOBLE.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. CYRANA immatriculée au RCS de [Localité 6] selon SIREN n° D 399 246 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication rendu le 29 juin1999 par le tribunal de grande instance de Grenoble, la SCI Cyrana est devenue propriétaire de trois locaux constituant les lots n° 167, 154 et 163 d’un immeuble en copropriété, la [Adresse 11] [Adresse 9], situé à Prapoutel les 7 Laux (38190).
Selon bail commercial signé le 1er janvier 2002, la SCI Cyrana a donné en location lesdits biens à la SARL L’Oustal et l’activité a ensuite été reprise par Mme [M] qui l’a exercé en nom propre sous l’enseigne « L’Oustal ».
Selon acte d’huissier en date du 9 septembre 2010, Mme [M] a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011 pour neuf années entières et consécutives.
Par jugement en date du 2 avril 2013, Mme [M] a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Selon acte en date du 2 juillet 2018, Mme [M] a, sur autorisation de la cour d’appel de Grenoble, cédé son fonds de commerce à la société JCNG. Il a été expressément convenu que la société JCNG exécute en lieu et place de Mme [M] toutes les charges et conditions du bail.
Le 3 mars 2022, la SCI Cyrana a été avisée par mail par le Conseil Syndical de l’immeuble de divers reproches faits au gérant de la société JCNG et l’a invitée à faire le nécessaire pour se mettre en conformité.
Selon courrier recommandé en date du 8 septembre 2022, le Syndic a mis en demeure la SCI Cyrana d’avoir à agir auprès de son locataire pour :
— faire démonter des équipements installés sans autorisation, potentiellement inflammables,
— faire retirer une alimentation électrique non autorisée circulant sous la terrasse de la copropriété.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 26 octobre 2022 à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires puis dénoncé le 6 janvier 2023 à la SCI Cyrana.
Une mise en demeure a été adressée le 18 novembre 2022 à la SCI Cyrana et aux termes de laquelle il lui a été fait sommation de procéder à un certain nombre de remises en état.
Le 30 novembre 2022, la SCI Cyrana a mis en demeure son preneur d’avoir à s’exécuter sous huitaine. Néanmoins, aucune remise en état n’est intervenue.
Le 31 août 2023, la SCI Cyrana à fait délivrer à l’encontre de son preneur :
— une sommation d’exécuter les clauses et conditions du bail avec rappel de la clause résolutoire,
— un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire, la société JCNG accusant depuis 2022 un retard de paiement avec un arriéré arrêté à 14.454,82 euros en principal, le loyer mensuel étant aujourd’hui de 2.689,07 euros charges comprises.
Plus d’un mois s’est écoulé sans que la société JCNG ne se manifeste. À la date du 1er novembre 2023, l’arriéré se montait à 22.522,06 euros.
Par acte introductif du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic la société Citya Collet Beillon a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SCI Cyrana et la société JCNG aux 'ns de :
— supprimer toutes les installations sur les parties communes (façade, sous face et sol de la coursive devant le commerce,) et tous les aménagements sur les parties privatives (suppression des occultations sur les vitrages en façade en violation du règlement de copropriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 300 euros pour chaque nouvelle violation constatée,
— condamner in solidum la SCI Cyran et la société JCNG à payer au [Adresse 13] [Adresse 9] les sommes suivantes 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23-773.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023 la SCI Cyrana a fait délivrer assignation à la société JCNG aux fins de :
— constater que la SCI Cyrana a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour faire respecter le règlement de copropriété par son preneur, la société JCNG, et qu’elle a initié une procédure en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion à l’encontre de cette dernière,
— admettre la fixation au passif de la société JCNG de la somme de 28.121,42 euros correspondant :
*aux charges et loyers impayés pour la période du 30 avril 2022 au 5 décembre 2023 (27.575,44 euros),
*aux frais et dépens exposés pour 636,98 euros TTC,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2023.
— condamner la société JCNG à payer à la SCI Cyrana la somme de 2.689,07 euros, charges comprises, à titre d’indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— ordonner l’expulsion de la société JCNG du local commercial décrit dans le contrat de bail du 1er janvier 2002, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance de référé à intervenir, au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique,
— condamner la société JCNG à payer à la SCI Cyrana la somme de 200 euros d’astreinte par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir en l’absence de libération dudit local commercial,
— condamner la société JCNG à payer à la SCI Cyrana la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la CDMF Avocats, prise en la personne de Maître Jean-Luc Medina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-1774.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SCI Cyrana a fait assigner la Selarl [Y] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 décembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-65.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la Société Citya Collet Beillon a appelé en cause la Selarl [Y] & Associés en sa
qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 décembre 2023. (RG 24-412).
Le juge des référés a ordonné la jonction des dossiers RG 24-65, RG 24-412 et RG 23-1774 au dossier RG 23-773.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société Citya Collet Beillon,
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 30 septembre 2023,
— ordonné l’expulsion de la société JCNG et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
— renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes,
— condamné à titre provisionnel et dans la limite des règles de la procédure collective ordonnée le 6 décembre 2023, la société JCNG à verser à la SCI Cyrana la somme de 27.575,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre une indemnité égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur,
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande d’admission au passif de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JCNG aux entiers dépens.
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société JCNG et la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SCI Cyrana, en ce que cette ordonnance a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 30 septembre 2023,
— ordonné l’expulsion de la société JCNG et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
— condamné à titre provisionnel et dans la limite des règles de la procédure collective ordonnée le 6 décembre 2023, la société JCNG à verser à la SCI Cyrana la somme de 27.575,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre une indemnité égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur, en intimant la SCI Cyrana.
La société JCNG a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SCI Cyrana a fait délivrer assignation en intervention forcée à la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JCNG.
Prétentions et moyens de la société JCNG et de la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2024, la société JCNG et la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de
mandataire judiciaire de la société JCNG, demande à la cour au visa des articles L.145-41, L.622-21 et 22 du code de commerce de :
Sur l’appel principal
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*constaté la résiliation du bail liant les parties au 30 septembre 2023,
*ordonné l’expulsion de la société JCNG et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
*condamné à titre provisionnel et dans la limite des règles de la procédure collective ordonnée le 6 décembre 2023, la société JCNG à verser à la SCI Cyrana la somme de 27.575,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre une indemnité égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur,
Sur l’appel incident
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société Citya Collet Beillon,
Et statuant à nouveau :
— débouter la SCI Cyrana de l’ensemble de ses demandes portant sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société JCNG,
— condamner la SCI Cyrana aux entiers frais et dépens d’instance ainsi qu’à payer à la société JCNG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le juge des référés alors qu’il n’était plus saisi par la société Cyrana d’une demande en paiement mais d’une simple 'xation au passif de sa créance, et qu’il n’était plus saisi d’une demande de résolution du bail au titre du défaut de paiement des loyers, a néanmoins constaté la résolution du bail justement pour ce motif.
Pour contester la condamnation au titre de la provision, elles font valoir que :
— si le mandataire judiciaire a bien été appelé à la cause au cours de l’instance de référé, la demande relative aux loyers et charges antérieurs ne pouvait en théorie ne porter que sur leur admission au passif de la procédure collective et non leur paiement,
— la SCI Cyrana en avait d’ailleurs parfaitement conscience dès lors qu’elle ne sollicitait que l’admission au passif de sa créance de 27.575,44 euros,
— or, il est de jurisprudence constante que l’instance devant le juge des référés n’est pas considérée comme une instance en cours au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, ce mécanisme ne concernant que les instances au fond. (Cass civ 3ème 18 sept 2012 n°11-19571, Cass com 29 septembre 2015 n°14-17513, Cass com 2 octobre 2012 n°11-21529),
— c’est donc à bon droit que le juge des référés a estimé n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’admission au passif de la société JCNG de la créance de la SCI Cyrana,
— cependant pour une raison inconnue, la juridiction du premier degré a condamné la société JCNG à payer une créance antérieure sans tirer de conséquence des dispositions légales précitées et statuant ultra-petita,
— la cour d’appel réformera donc nécessairement ce chef du dispositif en ce qu’il a condamné la société JCNG à payer une créance antérieure en violation des règles d’ordre public applicables en procédure collective.
Au soutien de sa demande de débouté de la SCI Cyrana de l’ensemble de ses demandes portant sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion, la société JCNG expose que :
— contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, les actions tendant à obtenir la résolution du bail au titre d’un défaut de paiement de somme d’argent sont interrompues du fait de l’ouverture de la procédure collective (article L.622-21 du code de commerce) et ne peuvent être reprise suite à la mise en cause du mandataire judiciaire dès lors qu’elle ne tendent pas à faire admettre une créance au passif de la procédure collective,
— la Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 13 avril 2022 au visa des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement,
— il est de jurisprudence constante que pour pouvoir être effective, l’acquisition de la clause résolutoire doit avoir été constatée par une décision passée en force de chose jugée avant l’ouverture d’une procédure collective,
— en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société JCNG a été rendue le 6 décembre 2023 et cette dernière avait sollicité, dans le cadre de l’instance de référé que lui soit octroyé des délais de paiement.
— il était donc impossible pour le juge des référés de constater la résolution du bail commercial dans son ordonnance du 6 juin 2024 pour un défaut de paiement de loyers et charges antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective du 6 décembre 2023,
— ce chef du dispositif de l’ordonnance attaquée sera donc réformé et la cour constatera que le bail commercial dont la société JCNG est titulaire n’est pas résilié,
— par voie de conséquence, la condamnation de l’appelante à payer une indemnité d’occupation au titre des loyers et charges doit également être réformée,
Pour s’opposer à l’appel incident de la SCI Cyrana et tendant à obtenir la résiliation du bail au motif que la société JCNG ne s’est toujours pas conformée aux clauses et conditions du bail, les appelantes indiquent que:
— les griefs invoqués sont en réalités ceux formulés par la copropriété, qui n’a pas interjeté appel de cette décision et dont on comprend à la manière dont la société Cyrana les énonce qu’elle même ne reconnaît pas la réalité de ces manquements,
— la société Cyrana ne développe aucun moyen dans ses conclusions tendant à démontrer l’absence de contestation sérieuse qui permettrait à la juridiction de statuer et elle se limite à indiquer avoir transmis en temps utile les demandes de la copropriété,
— il existe une contestation sérieuse s’agissant des atteintes au règlement de copropriété ayant conduit la SCI Cyrana à exiger de son locataire une mise en conformité du local, dès lors que :
*s’agissant de la présence d’un boîtier de dérivation électrique ainsi qu’une alimentation d’eau, ces éléments ont été supprimés et les installations restantes, telle que la petite grille d’aération et une gaine sont réalisées au travers de la vitrine qui constitue une partie privative,
*elle a ôté l’occultation des baies vitrées en partie supérieure et inférieure par des panneaux bois dont la teinte ne serait pas conforme, et pour ce qui est de la partie basse, la société JCNG a retiré l’essentiel des panneaux en bois et la juridiction constatera que le châssis d’origine était déjà recouvert de lambris en partie basse et qu’il a toujours différé des autres commerces et elle a depuis pu faire procéder au changement des planches en bois situé en partie basse qui a été remplacé par un habillage de même teinte que l’encadrement,
*s’agissant du stockage de palettes et mobiliers bois, la société JCNG a fait constater par huissier que le stockage de son outil de travail au niveau de la devanture a été supprimé,
*s’agissant des aménagements sur la terrasse relevant du domaine public et le risque d’incendie, le syndicat des copropriétaires a cru devoir faire réaliser un constat au titre d’installations réalisées sous la terrasse assise sur le domaine public a’n d’entretenir un climat de suspicion artificiel, évoquant même des risques d’incendie et la société JCNG estime ne pas avoir à répondre de ces accusations gratuites qui ne relève pas du champ de compétence du Syndicat des copropriétaires,
— la demande de résolution sur ce motif n’est qu’un prétexte pour obtenir la résolution du bail en raison du défaut de paiement de loyer qui ne peut plus être invoqué du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JCNG laquelle est à jour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Prétentions et moyens de la SCI Cyrana:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2024, la SCI Cyrana demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire en ce qu’elle a :
*constaté la résiliation du bail liant les parties au 30 septembre 2023,
*ordonné l’expulsion de la société JCNG et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
*renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes,
*dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande d’admission au passif de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société JCNG aux dépens,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire en ce qu’elle a :
*dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société Citya Collet Beillon,
*condamné à titre provisionnel et dans la limite des règles de la procédure collective ordonnée le 6 décembre 2023, la société JCGN à lui verser la somme de 27.575,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effective du preneur,
Y ajoutant,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— constater qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour faire respecter le règlement de copropriété par son preneur, la société JCNG, et qu’elle a initié une procédure en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion à l’encontre de cette dernière,
— condamner la société JCNG ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion de la société JCNG, elle expose que :
— en cours de première instance, la société JCNG a fait établir un constat d’huissier en date du 4 décembre 2023 pour répondre aux griefs faits par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’agissant du non-respect du règlement de copropriété, dont il ressort que le débat ne porterait plus aujourd’hui que sur la présence d’une installation électrique dont la société JCNG déclare qu’elle a été réalisée par un tiers, la suppression d’une alimentation en eau qui, en tout état, avait été réalisée au travers d’une vitrine constituant une partie privative, une différence de teinte de bois qui se justifierait eu égard à la destination du local qui diffère de celle des locaux voisins, le stockage du mobilier bois et de palettes de la société JCNG et un prétendu risque d’incendie,
— ainsi, il s’en déduit que la société JCNG ne s’est toujours pas conformée aux clauses et conditions du bail,
— il suffit de se reporter aux différents procès-verbaux et sommations faites par huissier pour constater que la société JCNG a failli dans la jouissance du bien loué en bon père de famille, preuve en est qu’elle a été inquiétée et assignée par le Syndicat des Copropriétaires et donc la résiliation du bail est pleinement justifiée.
Pour contester l’admission au passif, elle fait valoir que :
— le premier juge a considéré qu’il n’y avait lieu à statuer en référé sur la demande d’admission au passif de la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce,
— la juridiction des référés n’est toutefois pas allée au bout de son raisonnement car elle a, en dépit de la procédure collective en cours, condamné à titre provisionnel la société JCNG à lui verser la somme de 27.575,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effective du preneur,
— il ressort en effet d’une jurisprudence constante que l’instance devant le juge des référés n’est pas considérée comme une instance en cours au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, ce mécanisme ne concernant que les instances au fond. (Civ. 3 ème, 18 sept 2012, pourvoi n° 11-19571; Com. 29 septembre 2015, pourvoi n° 17513; Com. 2 octobre 2012, pourvoi n°11-21529),
— en conséquence, la cour confirmera donc l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande d’admission au passif de la procédure et l’infirmera en ce qu’il a ordonné la condamnation de la société JCNG à titre provisionnel à la somme de 27.575,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SCI Cyrana a fait délivrer assignation en intervention forcée à la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JCNG selon remise à personne, laquelle n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 13 février 2025.
Selon note en délibéré du 21 janvier 2025, la cour a demandé à la société JCNG et à la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG de déposer leur dossier de plaidoirie. Les appelantes n’ont toutefois pas déposé de dossier.
Selon note en délibéré du 21 janvier 2025, la cour a invité la société JCNG à présenter ses observations sur l’absence de prétention formulée par la société JCNG et la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG au soutien de sa contestation de la provision. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, sur l’expulsion de la société Cyrana pour défaut de paiement des loyers, sur le séquestre des meubles et sur la provision
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe d’arrêt des poursuites tendant au paiement d’une somme d’argent ou en résolution d’un contrat pour non paiement de sommes d’argent est un principe d’ordre public, qui doit être relevé d’office par le juge.
Par ailleurs, s’agissant des instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure, l’article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d’assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l’article L.622-22 ne s’applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l’ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d’appel (Cass.com.12 juil. 1994, n°91-20.843; Cass. com., 6 oct.2009, n°08-12.416.; Cass.com. 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com. 9 juillet.2002, n°99-12.803.; Cass. com.15 mars 2005, n°03-16.450).
En application de ces dispositions, l’instance en référé tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par un preneur à bail
commercial contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision,
doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 I susvisé du code de commerce(Cass.com; 19 septembre 2018, n°17-13.210).
De même, selon la cour de cassation, la clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture; en l’absence d’une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail (3ème Civ. 26 mai 2016, n°15-12 750; Cass. com 12 juillet 2017 n°16.10-167).
En l’espèce, la société JCNG et la Selarl [Y] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société JCNG ont interjeté appel le 21 juin 2024 de l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 constatant la résiliation du bail entre la SCI Cyrana et la société JCNG au 30 septembre 2023, ordonné l’expulsion de la société JCNG et condamné à titre provisionnel la société JCNG à verser à la SCI Cyrana la somme de 27.575,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre une indemnité égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur, de sorte qu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société JCNG le 8 octobre 2024, faisant suite à la procédure de redressement judiciaire du 6 décembre 2023, l’acquisition de cette clause résolutoire qui n’était pas constatée dans une décision passée en force de chose jugée, n’était pas définitivement acquise. Il s’ensuit que la SCI Cyrana, bailleresse, ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail, au séquestre des meubles et à l’expulsion de la société JCNG pour défaut de paiement des loyers. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
En outre, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée condamnant la société JCNG à payer à la SCI Cyrana la somme provisionnelle de 27.575,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre une indemnité égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur et de dire n’y avoir lieu à référé, alors que la demande en paiement de la SCI Cyrana est devenue irrecevable, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 I susvisé par suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société JCNG.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion de la société Cyrana pour non respect du bail
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expulsion, la SCI Cyrana soutient ainsi qu’il suit : « en cours de première instance, la société JCNG a fait établir un constat d’huissier en date du 4 décembre 2023 pour répondre aux griefs faits par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]. Il en ressort que le débat ne porterait plus aujourd’hui que sur la présence d’une installation électrique dont la société JCNG déclare qu’elle a été réalisée par un tiers, la suppression d’une alimentation en eau, qui en tout état de cause avait été réalisée à travers une partie privative, une différence de teinte de bois différente qui se justifierait eu égard à la destination du local qui diffère de celle des locaux voisins, le stockage de mobilier bois et palettes, un prétendu risque d’incendie ».
Or, il ressort du constat d’huissier du 4 décembre 2023, que le robinet d’eau fixé en vitrine près du bar a été déposé, que le câble métallique fixé au garde corps a également été déposé, qu’il n’y a aucun matériel stocké en pied de façade de l’immeuble, le long du commerce et dans la coursive. Par ailleurs, il ressort des propres déclarations de la SCI Cyrana que la différence de teinte de bois se justifierait par la destination du local, cette dernière faisant elle même état du caractère hypothétique d’un risque d’incendie par l’emploi du terme « prétendu ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’affirmation selon laquelle la société JCNG ne s’est toujours pas conformée aux clauses et conditions du bail se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de résiliation du bail et l’expulsion de la société JCNG pour non respect du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SCI Cyrana doit supporter les dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point. Il convient en outre de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société Citya Collet Beillon,
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande d’admission au passif de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en résiliation du bail, d’expulsion de la société JCNG pour défaut de paiement des loyers et de séquestre des meubles,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société JCNG à payer à la SCI Cyrana la somme provisionnelle de 27.575,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 5 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre une indemnité égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur,
Déboute la SCI Cyrana de sa demande d’expulsion de la société JCNG et de toute personne de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Cyrana aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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