Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBFH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299715748270
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2004-003760 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 25novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant subir de nombreux troubles anormaux de voisinage ainsi qu’un empiétement sur leur propriété, Mme [C] [B] et M. [O] [B], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], ont fait assigner leurs voisins, M. [H] [Y] et son épouse [A] au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil pour voir ordonner à ceux-ci de cesser toute activité professionnelle ou assimilée en rapport avec l’automobile sur leur terrain, procéder au retrait de tous engins, matériaux ou autres éléments en lien avec cette activité, sous astreinte, retirer tous matériaux, gravats ou autres éléments appuyés sur le mur de clôture leur appartenant, cesser et prévenir tout adossement et tous travaux constituant un empiétement sur le mur de clôture, remettre au niveau d’accotement la clôture selon l’état initial, sous astreinte, condamner les cités au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] au titre des troubles anormaux de voisinage,
— Ordonné à M. [H] [F] de retirer l’ensemble des objets hétéroclites figurant sur les photographies des pages 11, 12 et 13 du procès verbal de constat du 18 octobre 2021 (à l’exception de la bétonnière de couleur orangée) ainsi que la portière de voiture, des enjoliveurs et des deux bouteilles rouillées destinées à l’alimentation d’un poste à souder ainsi qu’une bouteille de gaz usagée et rouillée (photographies d’août 2023 en pièce 20 ) et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il courra une astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— Ordonné à M. [H] [F] de retirer l’ensemble des objets ou matériels posés sur la clôture des époux [B] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il courra une astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— Débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [F],
— Débouté les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [A] [F],
— Fait droit à la demande reconventionnelle de M. [H] [F],
— Condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [F] la somme de 1€ au titre du préjudice moral,
— Débouté M. [H] [F] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [H] [F] à verser aux époux [B] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [O] [B] et Mme [C] [B] demandent à la cour de :
Recevoir M. [O] [B] et Mme [C] [B] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence
Infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours [RG n°22/01812] uniquement en ce qu’il a statué comme suit :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] au titre des troubles anormaux de voisinage,
Déboute les époux [B] du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [F],
Fait droit à la demande reconventionnelle de M. [H] [F],
Condamne solidairement les époux [B] à payer à M. [F] la somme de 1€ au titre du préjudice moral,
Confirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours [RG n°22/01812] pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Debouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner à M. et Mme [F] :
— de cesser et prévenir tout adossement et tous travaux constituant un empiétement sur le mur de clôture,
— de remettre au niveau d’accotement la clôture selon l’état initial et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner à M. [H] [F] de cesser toute activité professionnelle ou assimilée, en rapport avec l’automobile, sur son terrain, et procéder au retrait de tous engins, matériaux ou autres éléments en lien avec cette activité, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [H] [F] à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamner M. [H] [F] à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [H] [F] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [H] [F] demande à la cour de :
— Recevoir M. [F] en son appel incident ;
Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
Infirmer le Jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours (RG n°22/01812) en ce qu’il a :
— Ordonné à M. [H] [F] de retirer l’ensemble des objets hétéroclites figurant sur les photographies des pages 11, 12 et 13 du procès-verbal de constat du 18 octobre 2021 (à l’exception de la bétonnière de couleur orangée) ainsi que la portière de voiture, des enjoliveurs et des deux bouteilles rouillées destinées à l’alimentation d’un poste à souder ainsi qu’une bouteille de gaz usagée et rouillée (photographies d’août 2023 en pièce 20) et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il courra une astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— Ordonné à M. [H] [F] de retirer l’ensemble des objets ou matériels posés sur la clôture des époux [B] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il courra une astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— Condamné solidairement les époux [B] à verser à M. [F] la somme de 1€ au titre du préjudice moral ;
— Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [F] à verser aux époux [B] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] au titre des troubles anormaux du voisinage ;
— Débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [F] ;
Et statuant à nouveau
Debouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
Condamner M. et Mme [B] à verser à M. [F] :
— Une somme de 1.500 € en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure ;
— Une somme de 1.500 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée ;
Condamner M. et Mme [B] au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Jamet, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la cessation de l’activité de garagiste exercée et le retrait de tous engins
Moyens des parties
M. et Mme [B] prétendent subir depuis des années de multiples troubles anormaux de voisinage constitués, en premier lieu, par l’exercice d’une activité, non déclarée par M. [F], de réparateur automobile à laquelle il se livre quasi-quotidiennement, entraînant des nuisances sonores, bruit de machines, de pots d’échappement, de moteurs, nuisances olfactives, émission d’échappement, et visuelles ; suite à la délivrance de l’assignation, il a déclaré au registre du commerce et des sociétés son activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, à son domicile [Adresse 2], sous l’enseigne STETG, de nombreux particuliers sonnant par erreur au portail de leur domicile pour déposer leur véhicule à réparer, des véhicules remorqués sur camion plateau étant également déposés à cette adresse.
Ils font valoir que la parcelle, classée en zone UA du PLU de [Localité 7] est soumise à plusieurs interdictions concernant l’usage des sols et des activités possibles, leur voisin M. [Q] attestant avoir été importuné par des activités bruyantes, bruit de bricolage, musique, cris, provenant de chez M. [F] alors qu’ils vivent dans une zone pavillonnaire exclusivement destinée à l’habitation et avaient acquis leur propriété bien avant l’installation de M. [F].
Ils indiquent avoir fait appel à la police municipale le 14 juillet 2023 en raison de nuisances sonores subies du fait de l’emploi d’une débroussailleuse moteur thermique à partir de 7h55 ; le 18 août 2023, ils ont subi des menaces de violences et des injures de la part de M. [F], qui demandait à M. [B] de venir s’expliquer entre hommes au portail afin de me faire fermer ma gueule définitivement et à ta putain de chinoise ; depuis le jugement, les troubles persistent et les forces de l’ordre se sont déplacées le 16 juillet 2024.
Ils soutiennent que ces troubles ont eu des conséquences néfastes sur leur vie quotidienne et celle de leurs enfants, d’autant qu’ils ont élevé leurs six enfants dans cette maison, dont l’un encore à charge, souffre d’un handicap, IMC, rendant les nuisances sonores difficiles à supporter et leur famille ne peut plus jouir pleinement de sa propriété tant les nuisances sont à périodes rapprochées importantes et ils sollicitent qu’il soit ordonné à M. [F], sous astreinte, de cesser toute activité professionnelle ou assimilée, en rapport avec l’automobile, sur son terrain et de procéder au retrait de tous engins, matériaux ou autres éléments liés à cette activité.
M. [F] répond que les appelants sont à l’origine du conflit de voisinage entretenu de manière unilatérale et récurrente depuis plus de 10 ans ; ils n’ont de cesse depuis 2012 d’adresser à leurs voisins de multiples courriers recommandés dénués de tout fondement, d’interpeller les services de la mairie, de tenter de faire intervenir les services de gendarmerie, d’épier tous les faits et gestes de leurs voisins et de multiplier les photographies et vidéo alors qu’aucun trouble de voisinage ne peut lui être reproché.
Il fait plaider que les pièces versées au débat n’établissent pas un quelconque trouble de voisinage ou autre activité illicite, si ce n’est le harcèlement constant qu’il subit ainsi que la violation permanente de son intimité ; l’unique pièce de nature à corroborer les allégations des appelants est un constat de Maître [E] du 18 octobre 2021, qui n’établit pas qu’il exerce une activité non déclarée de réparateur automobile, dont il ne fait d’ailleurs par mention, si ce n’est des reproches formulés par les époux [B] à son égard.
Il précise que s’il exerce effectivement une activité déclarée de réparateur automobile, cette activité est exercée dans le cadre de prestations de services pour diverses sociétés et non à son domicile ; aucun véhicule, autre que celui lui appartenant, n’est présent sur son terrain, aucun bruit de réparation ou de pot d’échappement, aucune odeur ni aucune activité ressemblant de près ou de loin à une activité de carrossier ou garagiste n’ayant été constatés par l’huissier de justice ; s’il a été amené à utiliser une meuleuse, qui s’est avérée être un simple nettoyeur haute pression pendant 7 ou 8 minutes, un lundi dans l’après-midi, l’utilisation de cet outil durant quelques minutes ne peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Réponse de la cour
Il est de principe, affirmé en jurisprudence, que, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379 ; Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-18.158). Il limite le droit du propriétaire, consacré par l’article 544 du Code civil, de jouir et de disposer de ses choses de la manière la plus absolue (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-16.303). Il permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur du trouble même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est recevable que si les victimes subissent des nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage (Cass, 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-12.844). Elle ne peut être admise que si celui qui prétend les subir l’établissent.
Les appelants se plaignent des nuisances suivantes :
— l’exercice d’une activité non déclarée de réparateur automobile que M. [F] se serait empressé de régulariser après l’assignation alors que le PLU interdit cette activité.
Cependant, s’il est prétendu que l’intimé aurait régularisé son activité en la déclarant, c’est la preuve qu’elle n’était pas interdite.
— les nuisances sonores du fait de l’emploi d’une débroussailleuse sonore à partir de 7h55 pour lesquelles ils auraient fait appel à la police municipale.
Cependant, ils ne versent au débat aucun document émanant de cette police, qui aurait constaté ce trouble, le constat de Maître [E], huissier de justice, du 18 octobre 2021, qui aurait entendu un bruit de matériel électrique de type scie ou meuleuse provenant de la propriété [Y] ne peut faire preuve d’un trouble anormal en raison de sa très faible durée et du moment de sa survenance, l’huissier étant arrivé sur place à 14 heures.
— les menaces de violences et injures.
Cependant, alors qu’ils prétendent avoir déposé plainte les 18 et 24 août 2023, ils ne justifient pas de la suite qui y a été donnée.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il déboute les appelants de leur demande tendant à ordonner à M. [H] [F] de cesser toute activité professionnelle ou assimilée, en rapport avec l’automobile, sur son terrain, et procéder au retrait de tous engins, matériaux ou autres éléments en lien avec cette activité.
Par contre, le constat d’huissier du 18 octobre 2021, contenant des photographies, fait apparaître que M. [Y] qui effectue le stockage de ses déchets à l’air libre, portière de véhicule, enjoliveurs, bouteilles rouillées destinées à l’alimentation d’un poste à souder, bouteille de gaz rouillée, cause de sérieuses nuisances et se rend coupable de troubles de voisinage entraînant un préjudice pour les occupants de la maison voisine.
En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle lui ordonne de retirer l’ensemble des objets hétéroclites figurant sur les photographies des pages 11, 12 et 13 du procès verbal de constat du 18 octobre 2021 (à l’exception de la bétonnière de couleur orangée) ainsi que la portière de voiture, des enjoliveurs et des deux bouteilles rouillées destinées à l’alimentation d’un poste à souder ainsi qu’une bouteille de gaz usagée et rouillée (photographies d’août 2023 en pièce 20 ) et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Sur l’enlèvement de divers pavés et matériaux adossés à la clôture séparative
Moyens des parties
Les appelants font plaider que dans le cadre de travaux de terrassement, l’huissier de justice a constaté l’existence de zones de stockage de pavés jouxtant la clôture séparative, certains pavés s’étant effondrés et touchant le grillage ou les plaques de soubassement, d’autres étant en équilibre sur ces plaques, outre divers matériaux et gravats s’appuyant contre la clôture, ainsi que le font apparaître les photographies. Ils précisent que la clôture leur appartient en totalité, pour avoir été implantée à 0,5m de la limite des propriétés ; depuis l’automne 2022, l’intimé a adossé des brises vues sur le sommet du grillage de clôture, sans leur autorisation, ce qui constitue un empiétement. Ils concluent à la confirmation du jugement de ce chef, d’autant que dans le cadre de la conciliation de 2015, M. [F] s’était engagé à réaliser la remise au niveau d’accotement de la clôture en l’état initial.
Ils indiquent que depuis le jugement, M. [F] a retiré le rang de pavés touchant la lisse de la clôture sur deux des quatre lots de pavés mais a stocké d’autres matériaux entre les piles de pavés et le soubassement de la clôture.
M. [F] répond qu’aucune pièce ne démontre qu’il effectuerait des travaux de terrassement empiétant sur la propriété voisine, l’huissier s’étant borné à constater plusieurs zones de stockage de pavés.
Réponse de la cour
Il faut constater que ce que les appelants désignent sous le terme 'empiétement’ est relatif à l’appui par l’intimé de divers objets sur la clôture séparative.
M. [F] ne conteste pas que la clôture séparative des fonds a été édifiée par les appelants en limite des propriétés et il importe peu qu’il effectue ou non des travaux de terrassement puisqu’il ne conteste pas la présence des pavés adossés à la clôture.
L’huissier a constaté le 18 octobre 2021, que, si la clôture n’est pas dégradée, la présence de plusieurs zones de stockage de pavés, de divers matériaux et gravats ou d’objets hétéroclites, bouteilles, au pied de la clôture, ainsi que le font apparaître clairement les photographies annexées, pages 3 à 16 du constat.
La décision sera confirmée en ce qu’elle ordonne à M. [F] de retirer l’ensemble des objets ou matériels posés sur la clôture des époux [B] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Par contre, la clôture n’étant pas dégradée, il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [F] de remettre la clôture au niveau d’accotement selon l’état initial et les appelants seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [B]
Moyens des parties
Les appelants prétendent subir, depuis plusieurs années, des troubles anormaux de voisinage consistant en un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de jouir de leur jardin en toute tranquillité, ce qui les a obligés à investir dans un brise-vue opaque pour ne plus subir la vision de la propriété voisine encombrée de gravats et matériaux de chantier. Ils sollicitent le paiement d’une indemnité de 4 000 euros.
M. [F] conclut au rejet de la demande, considérant que les allégations des appelants sont dénuées de tout fondement, d’autant que leurs voisins, M. [U] et M. [L] attestent de leur caractère difficile, intolérant et revendicatifs.
Réponse de la cour
Les troubles de voisinage ayant été reconnus en ce qui concerne le trouble de vue causé par les divers objets stockés par M. [F] sur son terrain et l’appui de matériaux sur la clôture, le dommage est certain, d’autant que la situation ne s’est pas améliorée depuis le jugement.
Il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner M. [F] à payer à M. et Mme [B] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F]
Moyens des parties
M. [F] soutient que la procédure engagée par M. et Mme [B] est abusive, l’unique pièce versée au débat, le constat d’huissier, contredisant leurs allégations ; l’attitude vindicative de ceux-ci, qui n’ont pas tenté la moindre démarche amiable, est clairement établie et ils considèrent que la procédure est constitutive d’un abus de droit à son préjudice, l’obligeant à se défendre depuis 2012. Il sollicite des dommages et intérêts de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Il fait valoir par ailleurs que depuis 15 ans, il subit un harcèlement permanent de la part de M. et Mme [B] qui n’hésitent pas à l’épier, le photographier et scruter ses faits et gestes, n’hésitent pas à s’immiscer sur son terrain pour prendre des photographies, n’hésitent à le photographier tout comme ses invités, qui en attestent.
M. et Mme [B] répondent que le tribunal ayant accueilli une partie de leur argumentation, l’abus du droit d’agir n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, s’il leur est reproché un comportement vindicatif et malveillant, ils nient avoir épié ou surveillé leur voisin, les attestations prétendant le contraire étant de complaisance.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile, dont se prévaut M. [F], prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros [ D. n° 2017-892, 6 mai 2017 ], sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute ; en outre, la constatation de l’existence d’un préjudice ne peut pas suffire à justifier une condamnation pour exercice abusif d’une procédure, une telle condamnation devant obligatoirement être fondée sur la preuve d’une faute (Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-21.186).
M. [F] ne prouvant pas la faute commise par M. et Mme [B], d’autant que le tribunal, comme la cour, a reconnu qu’ils étaient victimes, en partie, de troubles anormaux de voisinage, le grief n’est pas fondé et il sera débouté de sa demande.
Pour ce qui concerne l’atteinte à la vie privée, celle-ci apparaît caractérisée et il sera référé à l’analyse faite par le premier juge, que la cour adopte ; par contre, M. et Mme [B] seront condamnés à verser à M. [F] une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
En raison des circonstances de l’affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. En conséquence, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il ordonne à M. [H] [F] de retirer l’ensemble des objets hétéroclites dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ensuite sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ; ordonne au même de retirer l’ensemble des objets ou matériels posés sur la clôture des époux [B] dans un délai de 3 mois à compter de la décision, ensuite sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ; déboute M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [F], notamment, celle tendant à ordonner à M. [H] [F] de cesser toute activité professionnelle ou assimilée, en rapport avec l’automobile, sur son terrain, et procéder au retrait de tous engins, matériaux ou autres éléments en lien avec cette activité ; déboute M. [H] [F] du surplus de ses demandes et en ce qu’il statue sur les dépens et l’indemnité de procédure ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [H] [F] à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Déboute M. [O] [B] et Mme [C] [B] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [F] de remettre la clôture au niveau d’accotement selon l’état initial ;
Condamne M. [O] [B] et Mme [C] [B], in solidum, à payer à M. [H] [F] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à sa vie privée ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure n’étant allouée.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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