Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 24/12325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/12325 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZVW
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur [G] [U] [U] – C.I., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la SARL [7] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 20 septembre 2024 intimant M. [U].
Les parties ont été avisées le même jour que l’affaire faisait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Le 16 décembre 2024 la société appelante a adressé au greffe ses premières conclusions, lesquelles ont été notifiés à l’intimé le même jour.
Le 13 mars 2025 l’intimé a notifié ses conclusions au fond par RPVA.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, M. [U] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 novembre 2025, le conseiller de la mise en état invitait les parties à faire connaître leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande de radiation formée le 14 août 2025 alors que les conclusions d’appelant étaient notifiées à l’intimé le 16 décembre 2024.
Le 12 novembre 2025, les parties étaient autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 14 novembre 2025.
M.[U] n’a fait connaître aucune observation au 14 novembre 2025.
La SARL [7] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a été assorti de l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Toutefois, nonobstant l’inexécution alléguée, la demande de radiation formée par l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ayant été formée le 14 août 2025, soit postérieurement au délai de trois mois dont il disposait pour présenter sa demande à compter de la notification qui lui était faite des conclusions d’appelant le 16 décembre 2024, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [U] supportera la charge des dépens.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande aux fins de radiation formée par l’intimé ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 5], le 09 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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