Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2023, N° 17/5035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 13 c/ S.A.S. [ 4 ] ( [ 4 ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/402
Rôle N° RG 23/06879 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKC3
C/
S.A.S. [4] ([4])
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— CPAM 13
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5035.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [L] [G] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [4] ([4]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [K] est décédé, le 26 juillet 2016, d’un cancer bronco-pulmonaire, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CPAM des Bouches-du-Rhône, le 2 juin 2016 sur la base d’un certificat médical initial du 23 mai 2016, mentionnant:'carcinome neuro endocrine à petites cellules primitives pulmonaires- demande MP 30 bis'.
Le 6 mars 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à SAS [4] (la SAS [4]), employeur du défunt, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au nom d'[Z] [K] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 4 avril 2017, la Caisse a ensuite notifié à la SAS [4] la prise en charge du décès d'[Z] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de ces deux décisions, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse.
Suivant décision du 18 juillet 2017, la commission a rejeté le recours de la SAS [4].
Le 1er août 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— fait droit à la demande de la SAS [4],
— déclaré inopposables à la SAS [4] les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône des 6 mar et 4 avril 2017,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse.Le tribunal a, en effet, considéré que la CPAM ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions du tableau n° 30 bis étaient remplies.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire opposables à la SAS [4] les décisions des 6 mars et 4 avril 2017 portant prise en charge de la maladie et du décès d'[Z] [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionelles,
— débouter la SAS [4] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— son service médical a donné son accord sur le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif gràce à un scanner thoracique;
— le médecin conseil a pu retenir un taux d’IPP de 100 % pour l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle;
— le délai de prise en charge a été respecté;
— M. [K], employé par la société en qualité de tuyauteur, chef d’équipe et soudeur a été en contact direct avec la poussière d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles;
— la SAS [4] ne démontre pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail;
— les conditions médicales et administratives pour la reconnaissance de la maladie professionnelles ont été réunies; l’employeur a été dûment informé de l’instruction de la demande de prise en charge.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la charge de la preuve du bien-fondé de la prise en charge de la maladie et du décès au titre d’un tableau des maladies professionnelles pèse sur la Caisse;
— celle-ci échoue à démontrer les conditions administratives d’ordre public du tableau n° 30 bis; l’instruction est totalement incomplète;
— l’appelante ne prouve pas non plus que les conditions médicales d’ordre public du même tableau sont remplies;
— subsidiairement, il existe une cause totalement étrangère au travail, le tabac; le tabagisme d'[Z] [K] est démontré par l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire à petites cellules.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Comme parfaitement rappelé par les premiers juges, il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’apporter la preuve de ce que la maladie dont a été atteint [Z] [K] et dont il est décédé remplit les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Ainsi ce tableau n° 30 bis se présente ainsi:
— désignation de la maladie: cancer broncho-pulmonaire primitif;
— délai de prise en charge: 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie: travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matérieux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le pôle social s’est contenté de rechercher si la condition tenant aux travaux limitativement énumérés était remplie et a conclu par la négative ce qui lui a permis, les conditions du tabeau étant cumulatives, de déclarer les deux décisions de prise en charge inopposables à l’employeur.
Il est effectif que les pièces produites par la CPAM pour preuve de travaux habituels d'[Z] [K] en contact avec l’amiante sont les suivantes:
— un bulletin de paye du mois d’octobre 2015 qui permet d’apprendre que le salarié avait une ancienneté dans la société de 33 ans et 11 mois et qu’il occupait l’emploi de chef d’équipe;
— les réponses de la veuve d'[Z] [K] contenues dans le questionnaire que lui a demandé de remplir la Caisse sur les activités professionnelles de son défunt mari: 'tuyauteur puis chef d’équipe sur la plupart des installations du site de [7]: [5], [8]; il a travaillé également sur les sites d'[3], [9], [2]. Au cours de son travail comme tuyauteur et chef d’équipe, il a été amené à effectuer des travaux de maintenance sur les joints de dilatation, les tresses sur les plateaux de colonnes de distillation, les lignes de tuyaux (enlèvement des calorifuges) (…)',
— le cursus professionel du défunt indiqué par sa veuve.
Or, ces éléments ne sont corroborés par aucun élément objectif. Cette critique a déjà été formulée par le pôle social et, en cause d’appel, la cour ne dispose pas d’autres pièces permettant de connaître et vérifier le déroulé de carrière de l’intéressé, les différents postes effectués, les travaux effectivement exécutés en contact avec l’amiante…
Les seuls éléments produits sont largement insuffisants à établir qu'[Z] [K] a exécuté de manière habituelle les travaux ou certains des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis.
L’application stricte de la condition tenant aux travaux limitativement énumérés dans ce tableau a d’ailleurs été très récemment rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2024 aux termes duquel la cour a souligné que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte. (Civ 2ème 29 février 2024, pourvoi n° W 21-20.688).
Dès lors, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’établit pas la preuve de ce que la pathologie dont est décédé [Z] [K] remplit les conditions du tableau n° 30 bis.
Ses décisions de prise en charge de la maladie, le 6 mars 2017 puis du décès, le 4 avril 2017 , sont donc inopposables à la SAS [4].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM est condamnée aux dépens.
La demande de la SAS [4] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens
Déboute la SAS [4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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