Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 5 novembre 2024, n° 23/06879
TGI Marseille 17 avril 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Accord du service médical sur le diagnostic

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas apporté la preuve que les conditions du tableau n° 30 bis étaient remplies, ce qui rend les décisions de prise en charge inopposables à l'employeur.

  • Rejeté
    Travaux effectués par le salarié en contact avec l'amiante

    La cour a constaté que les éléments fournis par la CPAM ne sont pas suffisants pour établir que le salarié a effectué les travaux énumérés dans le tableau n° 30 bis.

  • Accepté
    Charge de la preuve sur la CPAM

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas établi la preuve des conditions d'opposabilité des décisions de prise en charge.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/06879
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/06879
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2023, N° 17/5035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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