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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 février 2021, N° 2025/M83;21/03207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M83
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 OCTOBRE 2025
RG 21/03207
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBNG
[W] [T]
C/
S.A.R.L. KAZE TRANSPORTS
Copie certifiée conforme délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [W] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5082 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. KAZE TRANSPORTS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe BONIFAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 5 février 2021 ayant rendu la décision suivante :
«DIT et JUGE que la SARL KAZE Transports n’est pas coupable de travail dissimulé ;
DIT et JUGE que la requalification du contrat de travail de Monsieur [W] [T] est irrecevable,
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de ce chef de demande et de toutes les conséquences des demandes y afférentes.
DIT et JUGE que Monsieur [W] [T] n’a pas fait l’objet de fait de harcèlements morals,
EN CONSEQUENCE, le CPH de [Localité 7] JUGE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [W] [T], PRONONCE la rupture du contrat de travail et INTERPRETE cette rupture comme une démission ;
— Le CPH de [Localité 7] CONSTATE l’irrégularité concernant la mise à pieds conservatoire dont a fait l’objet Monsieur [W] [T] ,
CONDAMNE la SARL KAZE Transports à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 158,73€ au titre du préjudice subi,
Sur la capitalisation des intérêts : le CPH de [Localité 7] ne donnera pas droit à cette demande
Sur les intérêts : le CPH de [Localité 7] ne donnera pas droit à cette demande
DEBOUTE Monsieur ,[W] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL KAZE Transports à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil. Cette condamnation sera prise en charge par l’aide juridictionnelle accordée par le CPH de [Localité 7].» .
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [W] [T] le 3 mars 2021;
Vu les conclusions de l’appelant du 3 juin 2021;
Vu les conclusions de l’intimée du 9 septembre 2025;
Vu les conclusions d’incident transmises par le salarié par voie électronique au greffe le 27 août 2025;
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025.
Selon les dernières conclusions remises à l’audience, M. [W] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138 et suivants et 763 et suivants du code de procédure civil, de :
« CONDAMNER la société KAZE TRANSPORTS à communiquer la déclaration préalable à l’embauche des contrats de travail à durée déterminée qu’elle invoque, soit le CDD du premier du 14/9/2016 au 24/9/2016 et le CDD du 26/9/2016 au 7/10/2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et leur justificatif de communication en application de l’article R1221-5 du Code du travail.
CONDAMNER la société KAZE aux dépens à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société KAZE de sa demande de condamnation à une amende civile et à l’article 700 du Code de procédure civile.»
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 29 septembre 2025, la société Kaze transports demande au conseiller de la mise en état de :
« REJETER les demandes présentées par Monsieur [T] et le DEBOUTER de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société KAZE TRANSPORTS la somme de 1500 euros pour demande dilatoire
CONDAMNER monsieur [T] à verser à la société KAZE TRANSPORTS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens.»
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état exerce au regard des dispositions applicables à la présente instance, tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces au cours de l’instance devant la cour d’appel.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit: « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
L’article 142 du code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.».
La salariée soutient que la question de la déclaration unique d’embauche est déterminante pour pouvoir qualifier le contrat et caractériser le délit de travail dissimulé et qu’il s’agit d’une formalité légale obligatoire.
Elle fait valoir que cette pièce aurait pu être communiquée dès 2021.
L’employeur fait valoir :
— que la déclaration d’embauche est sans influence sur la solution du litige relatif,
— que cette demande est tardive,
— que l’entreprise ne possède plus ce document qui doit être conservé en vertu de l’article R1221-8 du code du travail jusqu’à l’accomplissement de la déclaration annuelle des données sociales qui pour l’année 2016 a été faite en janvier 2017,
— qu’elle est dans l’incapacité de la récupérer auprès de l’URSSAF qui les conserve pendant trois ans.
Il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il appartient ainsi à la partie sollicitant la production de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, d’établir que ces éléments sont pertinents et nécessaires et qu’ils présentent un intérêt légitime pour la solution du litige.
Les demandes relatives à l’exécution du contrat dont l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligation sont soumises à la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail.
Les parties sont en litige à propos d’une relation contractuelle survenue en septembre 2016 et ayant donné lieu à une mise à pied conservatoire le 5 octobre 2016, pour laquelle le salarié a formé une requête en référé le 16 septembre 2019. Par décision du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes a notamment jugé que la demande de requalification du contrat à durée déterminée était prescrite.
Concernant le litige principal relatif à la qualification du contrat sur sa durée , la déclaration d’embauche est sans incidence sur les conditions de validité d’un contrat à durée déterminée et encore moins sur les circonstances de la rupture.
Il appartiendra également à la cour d’appel saisie du fond du litige d’apprécier la recevabilité et le bien fondé de la demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’état des pièces transmises et d’en tirer toutes les conséquences.
L’employeur qui soutient ne plus être en possession d’un tel document au regard du temps écoulé, ne saurait satisfaire la demande de production de la déclaration préalable à l’embauche des contrats de travail qui sont invoqués.
En conséquence, la demande de M. [W] [T] doit être rejetée.
Cette demande n’est pas pour autant dilatoire ou abusive et la société Kaze transports sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile indépendamment de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [W] [T] de sa demande de communication de pièces;
Déboute la société Kaze transports de sa demande de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de M. [W] [T].
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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