Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 9 janvier 2023, N° 2022001086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. M.C.M, son représentant légal domicilié audit siège c/ S.A.S. PRIMAGAZ |
Texte intégral
S.A.R.L. M. C.M
C/
S.A.S. PRIMAGAZ
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEEY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 janvier 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2022001086
APPELANTE :
S.A.R.L. M. C.M représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Ludovic VIAL, membre de SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMAGAZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assisté de Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par contrat du 5 octobre 2009, la SAS Primagaz a mis à disposition des citernes et fourni du gaz à la SARL M. C.M, dont le siège se situe à [Localité 6] (52) et qui exploite un camping.
Le contrat a été signé pour cinq ans avec prise d’effet à la date d’ouverture du compteur.
Par acte du 29 juillet 2022, la société Primagaz a assigné la société M. C.M. devant le tribunal de commerce de Chaumont en paiment de factures.
La société M. C.M. n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement du 09 janvier 2023, le tribunal de Commerce de Chaumont a condamné la société MCM à payer la société Primagaz :
— 7 387,16 euros en principal, outre intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’exigibilité de chacune des factures,
— 480 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (40 euros x 12 factures),
— 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2023, la société M. C.M. a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’appelante notifiées le 19 septembre 2025, la société M. C.M demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée et de débouter la société Primagaz de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS Primagaz à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société Primagaz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiée le 4 septembre 2025, la SAS Primagaz demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter la société M. C.M de ses demandes fins et conclusions ;
— dire et juger les demandes de la société Primagaz recevables et bien fondées ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En cause d’appel,
— condamner la société M. C.M à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M. C.M aux dépens de l’instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025.
Sur ce la cour,
I/ Sur la demande en paiement de factures
Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat liant les parties prévoient que :
'les conditions particulières 'Mise à disposition du stockage pas Primagaz’ ou 'Stockage propriété du client ou mis à disposition par un tiers', de même que les conditions particulières 'Maintenance et services’ sont signées pour les durées qui sont stipulées respectivement.
Le contrat est d’une durée maximale de cinq ans.
Si la durée indiquée dans les conditions particulières est inférieure à cinq ans, le contrat se renouvellera par tacite reconduction à son échéance pour des périodes de un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois, sans que la durée totale du contrat ne dépasse cinq ans.
Les parties conviennent de se rencontrer trois mois avant la fin de la période de cinq ans afin d’envisager ensemble la signature d’un nouveau contrat.'
La société Primagaz réclame paiement de l’abonnement et de la consommation de gaz au titre des factures du 8 juillet 2019 au 14 avril 2021.
L’index figurant sur la facture du 8 juillet 2019 est de 3071 m³ tandis que celui figurant sur la dernière facture du 14 avril 2021 est de 4585 m³.
Elles portent donc sur une consommation totale de 1514 m³.
A l’appui de son appel, la société M. C.M soutient que la durée du contrat était limitée à cinq ans maximum de sorte qu’en l’absence de reconduction et de preuve de nouveaux contrats, les factures réclamées sont infondées, étant précisé que suite à des erreurs de facturation dans la fourniture de gaz, la société Primagaz a établi des avoirs en novembre 2018 et avril 2019 pour près de 12'000 euros tout en poursuivant la facturation de gaz de manière totalement inexpliquée.
Il est constant que le contrat a été conclu entre les parties le 5 octobre 2009 avec prise d’effet à la date d’ouverture du compteur.
Si le contrat prévoit que les parties se rencontreront trois mois avant la fin de la période de 5 ans afin d’envisager la signature d’un nouveau contrat, force est de constater que le contrat s’est poursuivi puisque, par lettre du 28 février 2019, la société M. C.M a sollicité l’arrêt de 7 compteurs (reliés à des citernes) et le maintien de 3 compteurs autorisant Primagaz à 'faire intervenir votre technicien sur site pour procéder à ces fermetures de compteur dont voici les n°: 62299054, 62331360, 62331390, 62318687, 62331376, 62331399, 6233133995.
A l’issue de ces fermetures, il restera 3 compteurs opérationnels, n° 7059387, 62468081 et 0308A11198018.'
Ce seul courrier suffit à établir la volonté de la société M. C.M de poursuivre à compter de février 2019 le contrat du chef des trois compteurs restants.
Il est certain, par ailleurs, que le remplissage des cuves s’est fait de façon automatique et ce jusqu’en avril 2021, date à laquelle le contrat a été suspendu et les compteurs fermés faute de paiement des factures, les trois citernes susvisées demeurant en place depuis lors.
Aucune facturation n’est intervenue depuis avril 2021.
Les factures réclamées portent sur la consommation gaz de mai 2019 à avril 2021, l’index porté à la facture du 8 juillet 2019, soit 3071, n’étant contredit par aucun élément aux débats pas plus que celui relevé le 12 avril 2021, soit 4585, lors de la fermeture du compteur.
S’il n’est pas contesté que des erreurs de facturation ont été commises par le fournisseur de gaz ayant donné lieu à l’établissement d’avoirs, force est de constater, au regard du courrier de l’appelante daté du 15 novembre 2018 et des avoirs produits que la contestation a porté sur une période antérieure à celle concernée par les factures dont le paiement est réclamé dans cette procédure.
La société M. C.M n’explicite pas en quoi l’intimée aurait commis de nouvelles erreurs ni sur quelles facturations.
En conséquence, au regard des livraisons de gaz sur la période considérée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société M. C.M au paiement de la somme de 7 387,16 euros, outre intérêts et indemnité de recouvrement.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Primagaz
Le seul refus de payer des factures ne suffit pas à démontrer une résistance abusive.
Par ailleurs, la société Primagaz ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui normalement réparé par les intérêts attachés à la condamnation principale de sorte que, par infirmation de la décision entreprise, elle doit être déboutée de ce chef de demande.
III/ Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. C.M
Il est constant que trois citernes restent sur le site de la société M. C.M et qu’elles sont partiellement remplies.
La société M. C.M soutient qu’il ne lui appartient pas d’en solliciter l’enlèvement et que ces citernes n’ont fait l’objet d’aucun contrôle depuis 2021 de sorte qu’elle subirait un préjudice à raison du risque encouru, dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Les conditions générales auxquelles les parties sont soumises disposent qu’à l’issue du contrat, le client s’engage à restituer le matériel mis à sa disposition en bon état, et supporte les frais de retrait du stockage, du compteur et de tous les accessoires appartenant à Primagaz.
Par ailleurs, il prévoit une inspection périodique consistant en un contrôle réglementaire du bon état du stockage et ce tous les 40 mois.
Ce faisant, la cour observe qu’en février 2019, la société appelante avait sollicité la fermeture de sept compteurs et autorisé Primagaz à enlever les citernes correspondantes.
Elle ne justifie, pas dans le cadre de cette procédure, avoir sollicité la fermeture des trois derniers compteurs ni le retrait du stockage alors que celui-ci implique une autorisation de sa part à défaut de quoi Primagaz devrait s’adresser au juge des référés afin d’être autorisé à reprendre son matériel.
Par ailleurs, elle ne saurait reprocher au fournisseur de gaz de ne pas avoir procédé au contrôle du stockage dans le délai contractuel (soit au pire en avril 2025) alors qu’elle ne respecte pas son obligation de paiement des factures ni ne justifie avoir mis en demeure ce dernier d’y procéder.
En conséquence, la société M. C.M est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société M. C.M, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Primagaz une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le cour,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la Sarl M. C.M au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute la Sas Primagaz de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Déboute la Sarl M. C.M de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamne la Sarl M. C.M aux dépens d’appel,
— Condamne la Sarl M. C.M à payer à la Sas Primagaz la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
Le greffier, Le président,
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