Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 décembre 2022, N° 18/3444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
[N] [NK] épouse [CT] [M] [D]
[NM] [NK]
[Y] [NK]
[I] [NK]
C/
[T] [NK] épouse [W]
[NP] [NK]
[X] [NK]
[ZP] [NK]
[V] [NK]
[K] [CU] épouse [O]
[P] [CU] épouse [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHL7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/3444
APPELANTS :
Madame [N] [NK] épouse [CT] [M] [D]
née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 40] (21)
domiciliée :
[Adresse 23]
[Localité 13]
Monsieur [NM] [NK]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 40] (21)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 31]
Monsieur [Y] [NK]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 40] (21)
domicilié :
Chez M. [NM] [NK]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Monsieur [I] [NK]
né le [Date naissance 24] 1974 à [Localité 40] (21)
domicilié :
Chez M. [NM] [NK]
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentés par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
assistés de Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [T] [NK] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 40] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [NP] [NK]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 40] (21)
[Adresse 32]
[Localité 14]
Monsieur [X] [NK]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 40] (21)
domicilié :
[Adresse 42]
[Localité 11]
représentés par Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
Monsieur [ZP] [NK]
né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 40] (21)
domicilié :
[Adresse 50]
[Localité 44]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [V] [NK]
né le [Date naissance 21] 1947 à [Localité 40] (21)
domicilié :
[Adresse 41]
[Localité 12]
représenté par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
assisté de Me Victor CHAMPEY, membre de la SELARL Berenice Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [CU] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 46] (58)
domiciliée :
[Adresse 27]
[Localité 29]
Madame [P] [CU] épouse [Z]
née le [Date naissance 22] 1973 à [Localité 46] (58)
domiciliée :
« [Adresse 35] »
[Localité 25]
représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistées de Me Alexandre DAZIN, membre de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[ZK] [NK], né Ie [Date naissance 4] 1918, s’est marié Ie [Date mariage 20] 1943 avec [B] [E], née le [Date naissance 9] 1921, en ayant fait précéder leur mariage d’un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts, reçu Ie 26 juillet 1943 par Me [J], notaire à [Localité 47].
Huit enfants sont issus de cette union.
[ZK] [NK] est décédé le [Date décès 17] 2004 à [Localité 40].
[B] [E] épouse [NK] est décédée Ie [Date décès 19] 2013 à [Localité 40].
A leurs décès, ils laissent pour leur succéder :
— M. [V] [NK],
— M. [ZP] [NK],
— Mme [N] [NK], épouse [CT] [M] [D],
— Mme [T] [NK], épouse [W],
— M. [NP] [NK],
— M. [X] [NK],
— Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK], venant en représentation de leur père [L] [NK], décédé le [Date décès 26] 1990,
— Mmes [K] [CU] épouse [O] et [P] [Z], venant en représentation de leur mère [S] [NK] épouse [CU], décédée le [Date décès 30] 1977.
Les époux [NK] s’étaient consentis une donation entre époux le 5 novembre 1997.
Ils avaient procédé depuis 1969 à diverses donations à Ieurs enfants et ont rédigé, chacun, trois testaments respectivement le 6 novembre 1997 et le 23 juillet 2001, dans des termes identiques, contenant, en cas de contestation par un héritier, des clauses pénales d’exhérédation portant sur la quotité disponible.
Par exploits des 4, 7, 12 et 27 mai 2010 Mme [N], M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] ont fait assigner Ieurs cohéritiers devant Ie tribunal de grande instance de Dijon a’n, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [ZK] [NK].
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [ZK] [NK] et [B] [E],
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [ZK] [NK],
— désigné le président de la [37] avec faculté de délégation, pour procéder à ces liquidations.
Par arrêt du 15 janvier 2015, Ia Cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— a dit que les deux testaments olographes du 23 juillet 2001 emportaient révocation de la donation entre époux du 5 novembre 1997,
— avait annulé la déclaration d’option du conjoint survivant recueillie par Me [F] [G] selon acte du 27 octobre 2004,
— avait ordonné au notaire désigné de modifier en conséquence l’acte de notoriété,
— avait dit que le notaire missionné devrait réintégrer à l’actif successoral de feu [ZK] [NK] l’usufruit octroyé à [B] [E] veuve [NK] et avait dit que les fonds figurant dans les contrats d’assurance-vie devaient être réintégrés à l’actif de la communauté ayant existé entre feu [ZK] [NK] et [B] [E], sa veuve.
Amendant et ajoutant à Ia décision de première instance, la Cour a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feue [B] [E] veuve [NK], décédée le [Date décès 19] 2013,
— désigné le président de Ia [37] pour y procéder, au besoin par la désignation de l’un de ses confrères,
— dit que Mme [N] [NK] et les consorts [NM], [Y] et [I] [NK] seraient privés de leurs droits dans Ia quotité disponible de Ia succession de feu [ZK] [NK],
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par [N], [NM], [Y] et [I] [NK] a été rejeté par arrêt de la première chambre civile de Ia Cour de cassation du 25 mai 2016.
Me [R] [ZF] a été désigné par le président de la [37] en qualité de notaire commis.
Par exploits des 13, 16, 17 et 29 août et 13 et 15 novembre 2018, [T], [NP] et M. [X] [NK] ont fait assigner M. [V], Mme [N], M. [NM], M. [Y], M. [I], M. [ZP] [NK] et Mme [K] et Mme [P] [CU] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir dire que Mme [N], M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] n’avaient aucun droit dans Ia quotité disponible de la succession de [B] [E] en application de la clause pénale contenue dans les deux testaments du 23 juillet 2001.
Par jugement du 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] seront privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de [B] [E] veuve [NK],
— déclaré Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] irrecevables en leurs demande reconventionnelles,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] à payer à Mme [T] [NK] épouse [W], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], M. [V] [NK] et M. [ZP] [NK], chacun, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 juillet 2023, Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [Y], [I] [NK] ont interjeté appel du jugement entrepris sur la privation de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [E], l’irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles, leur condamnation in solidum au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [N] [NK] épouse [CT] [M] [D] M. [NM] [NK], M. [Y] [NK] et M. [I] [NK], appelants, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris.
Sur la survenance d’éléments nouveaux :
— juger que le pré-rapport du 10 février 2016 de Me [ZF] Notaire commis par le tribunal, qui fait apparaître une atteinte aux droits réservataires des concluants, constitue un élément nouveau révélé postérieurement au jugement du 8 avril 2013 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015,
— juger que la communication par M. [V] [NK] du rapport de Me [A] notaire de M. [V] [NK] qui fait apparaître une atteinte aux droits réservataires des concluants, constitue un élément nouveau révélé postérieurement au jugement du 8 avril 2013 et à l’arrêt Cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015,
— juger que la communication par M. [V] [NK] du rapport de la liquidation établie par Me [U], notaire de M. [V] [NK] qui fait apparaître une atteinte aux droits réservataires des concluants, constitue un élément nouveau révélé postérieurement au jugement du 8 avril 2013 et à l’arrêt Cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015,
— juger que le projet liquidatif établi le 25 juin 2024 par Me [H] commis par le tribunal, qui fait apparaître une atteinte aux droits réservataires des concluants, constitue un élément nouveau révélé postérieurement au jugement du 8 avril 2013 et à l’arrêt Cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015,
— juger qu’en raison de l’existence des faits nouveaux rappelés supra, les demandes formulées par Mme [N] [NK], M. [NM] [NK], M. [Y] [NK], M. [I] [NK] ne peuvent se voir opposer l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 avril 2013 et par l’arrêt du 15 janvier 2015,
— juger M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK]-[W], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU], irrecevables et en tout cas mal fondés à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée,
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’atteinte à la réserve héréditaire et la nullité des clauses pénales,
— juger que l’application de la clause pénale contenue dans le testament de Mme [B] [E]-[NK] et dans le testament de M. [ZK] [NK] constitue une atteinte aux droits des concluants, d’agir en justice et de se prévaloir des règles d’ordre public qui interdisent de porter atteinte à leur part réservataire,
— juger que le pré-rapport communiqué au juge Commissaire le 10 février 2016 par Me [ZF] notaire commis par le tribunal de grande instance de Dijon le 08 avril 2013, constitue la preuve d’une atteinte manifeste à la part réservataire de l’ensemble des ayants droit à l’exception de M. [V] [NK],
— juger que l’atteinte à la réserve est ainsi caractérisée,
— juger que le projet liquidatif établi par Me [H] le 25 juin 2024 conforte la preuve d’une atteinte aux droits réservataires des concluants commise par M. [V] [NK],
— juger nulles et réputées non écrites les clauses pénales contenues dans les testaments de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [E]-[NK],
— en conséquence de cette annulation, juger que la clause pénale insérée au testament de [ZK] [NK] et de [B] [E]-[NK] ne peut recevoir application et que les concluants seront rétablis dans leurs droits à la quotité disponible au titre des successions de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [E]-[NK].
Sur les clauses de rapport à succession contenus dans les donations du 27 août 1969 et du 24 septembre 1970 au profit de Mme [N] [NK],
— juger que la différence de valeur entre le rapport conventionnel et la valeur au jour de l’ouverture de la succession est acquise à la donataire par préciput et hors part, c’est-à-dire sur la quotité disponible et ce quel que soit le sort réservé à la clause pénale insérée dans chacun des testaments,
— juger que cette règle ne s’appliquera pas aux donations reçues par les autres ayants droits qui ont été incorporées dans la donation-partage du 27/06/1981,
— pour le cas où par impossible la Cour ne jugerait pas nulle ou réputée non écrite les clauses pénales insérées aux testaments de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [E],
— juger que l’application de ces clauses pénales ne pourra avoir pour effet de remettre en cause dans chacune des donations irrévocables concernées la stipulation de la clause de rapport à succession,
— juger que la différence de valeur entre le rapport conventionnel et la valeur au jour de l’ouverture de la succession est donc acquise à la donataire par préciput et hors part, c’est-à-dire sur la quotité disponible, sans que l’application de la clause pénale ne puisse venir modifier les termes des donations irrévocable,
— juger que le notaire commis devra faire application des clauses de rapport à succession stipulées dans les actes de donation et de juger en conséquence en ce qui concerne Mme [N] [NK] que la différence entre la valeur des biens donnés au jour de l’ouverture de la succession et celle mentionnée dans les actes de donation doit être imputée sur la quotité disponible,
— juger que la donation consentie à Mme [N] [NK] étant la donation la plus ancienne, c’est elle qui s’imputera prioritairement sur la quotité disponible,
— juger que l’indemnité de réduction due par M. [V] [NK] aux cohéritiers sera réactualisée au jour le plus proche du partage en appliquant un coefficient de réduction tel que chiffré par Me [H] Notaires commis sous les réserves et précisions ci-dessus découlant de l’application des dispositions de l’article 860-4 du code civil,
Sur les recels successoraux,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [W], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] ont commis divers recels successoraux en s’abstenant de faire état dans la succession de [ZK] [NK] puis dans celle de Mme [B] [E]-[NK] les donations par eux reçues, et leurs emplois et remplois successifs tels que déterminés par le rapport de Me [R] [ZF] notaire commis par le tribunal,
— concernant la cession [49]-[39]-[36] en 1990 et 1991 (Sous-valorisation Donation indirecte),
— juger que M. [ZP] [NK], M. [NP] [NK] et M. [X] [NK], se sont rendus coupables de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession la somme de 1 031 495 euros pour chacun,
— juger que Mme [T] [NK] s’est rendue coupable de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession : la somme de 262 725 euros,
— juger que les mêmes doivent le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que les mêmes devront rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— concernant la cession [39]-[48]-[43] en 1997 (sous-valorisation de l’action [39]),
— juger que M. [V] [NK] s’est rendu coupable de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession : la somme de 9 778 220 euros,
— juger que M. [V] [NK] doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [V] [NK] devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que ce sont rendus coupables de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession les sommes suivantes :
M. [V] [NK] : 20 actions GEP 7 073,83 = 21 568 euros,
6 actions GEP 7 073,83 = 6 470 euros,
M. [ZP] [NK] : 129 actions GEP * 1 300 = 25 565 euros,
Mme [T] [NK] : 126 actions GEP * 1 300 = 24 971 euros,
M. [NP] [NK] : 128 actions GEP * 1 300 = 25 368 euros,
M. [X] [NK] : 21 actions GEP * 1 300 = 4 162 euros,
Mme [K] [CU] : 66 actions GEP * 1 300 = 13 080 euros,
Mme [P] [CU] : 66 actions GEP * 1 300 = 13 080 euros,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] doivent le rapport ou la réduction de ces donations sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] devront rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. [ZP] [NK], M. [V] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU], M. [NP] [NK], M. [X] [NK] et Mme [T] [NK] se sont rendus coupables de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession le bénéfice des frais, droits de partage et honoraires, payés pour leurs comptes respectifs par M. et Mme [ZK] [NK] dans le cadre de l’incorporation des libéralités antérieurement à eux consenties et de la donation-partage du 27/06/1981 ainsi que de la donation d’usufruit (acte de Me [G] du 27/12/1994),
— juger que le notaire chargé des opérations de compte et liquidation partage, procèdera au chiffrage de ces frais, droits et honoraires ainsi payés par les défunts au profit de M. [ZP] [NK], M. [V] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU], M. [NP] [NK], M. [X] [NK] et Mme [T] [NK],
— juger que les mêmes doivent le rapport ou la réduction de ces avantages et donations sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que les mêmes devront rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. [V] [NK] s’est rendu coupable de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession : la somme de 2 434 764 euros,
— juger que M. [V] [NK] doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [V] [NK] devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. [X] [NK] s’est rendu coupable de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession : la somme de 726 597 euros,
— juger que M. [X] [NK] doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [X] [NK] devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. [NP] [NK] s’est rendu coupable de recel successoral, en ayant conservé par devers lui et dissimulé à la succession le mobilier de l'[Adresse 32],
— juger que M. [NP] [NK] doit le rapport ou la réduction de ces biens mobiliers évalués à 5 % de l’actif successoral qui aurait été dévolu à M. [NP] [NK] sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [NP] [NK] devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK] et M. [X] [NK], ne justifient pas avoir réglé le prix d’achat de la propriété dénommée [Adresse 32] à [Localité 15] et de la propriété sise sur la commune de [Localité 38] cédée à eux par M. et Mme [ZK] [NK] selon acte reçu par Me [G] les 08 et 10/10/1984 moyennant le prix de 1 100 000 francs,
— juger en outre que ce prix est manifestement sous-évalué,
— juger que ces faits constituent une donation déguisée de M. et Mme [ZK] [NK] à leurs 5 enfants [V], [ZP], [T], [NP] et [X],
— juger que les mêmes doivent rapporter à la succession ces donations et avantages,
— juger que le notaire chargé des opérations de liquidation partage procédera à l’estimation desdites donations et avantages à leur valeur réactualisée à la date de l’ouverture de la succession de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [E]-[NK],
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK] et M. [X] [NK] se sont rendus coupables de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession ces donations déguisées et avantage,
— juger que le notaire chargé des opérations de liquidation partage, appréciera en application de l’article 860 du code civil, la valeur des biens au jour du partage en tenant compte de leurs états à la date des donations,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK] et M. [X] [NK], doivent rapport et réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK] et M. [X] [NK], devront rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [K] [CU] et Mme [P] [CU] ayant perçu par donation-partage du 27/06/1981 diverses parcelles de terrain au lieu-dit [Adresse 45] à [Localité 33], ont perçu en leur qualité de propriétaires les sommes suivantes :
[ZP] [NK] : 280 000 francs (42 685,72 euros),
[X] [NK] : 95 000 francs (14 482,65 euros),
[V] [NK] : 85 000 francs (12 958,16 euros),
[T] [NK] : 91 000 francs (13 872,86 euros),
[K] [CU] : 41 500 francs (6 326,63 euros),
[P] [CU] : 41 500 francs (6 326,63 euros),
— que ces sommes constituent des fruits et avantages qui doivent être rapportés à la succession de M. [ZK] et Mme [B] [NK],
— juger qu’en s’abstenant de signaler l’existence de ces sommes perçues par eux, M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] et M. [X] [NK] se sont rendus coupables de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession ces fruits et avantages rapportables,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] et M. [X] [NK] doivent rapport et réduction de ces sommes sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] et M. [X] [NK], devront rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que la vente par M. [ZP] [NK] du terrain nu reçu par donation de ses parents est intervenue pour la somme de 2 052 080 francs et non pour la somme de 175 177,56 francs comme cela est indiqué au bas de la page 23 du pré-rapport de Me [ZF],
— juger cette dissimulation constitue un recel successoral de la part de M. [ZP] [NK],
— juger que M. [ZP] [NK] devra rapporter à la succession cette somme de 2 052 080 francs (soit 312 837,80 euros),
— juger que M. [ZP] [NK], s’est rendu coupable de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession cette différence de valeur soit la somme de 1 876 902,44 francs (286 132 euros),
— juger que cette dissimulation avait pour conséquence la minimisation de la réunion fictive et avait donc pour but de fausser l’égalité du partage,
— juger que M. [ZP] [NK], doit rapport et réduction de cette donation ou avantage sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [ZP] [NK], devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que M. et Mme [ZK] [NK] ont volontairement sous-estimé la valeur des biens cédés sis [Adresse 34] à [Localité 33], pour transférer sous forme de donation déguisée indirecte à certains de leurs enfants la totalité de la valeur des deux maisons d’habitation qu’ils occupaient plus une somme de 521 040 francs correspondant à une survalorisation des terrains cédés par les enfants,
— juger que cette donation déguisée au profit de certains de leurs enfants représente une somme de 595 145 euros,
— juger que cette donation indirecte doit être rapportée à la succession de M. et Mme [ZK] [NK], conjointement par Messieurs [V], [ZP], [X] [NK] et Mmes [T] [NK], [K] et [P] [CU], pour un montant de 595 145 euros,
— juger qu’en s’abstenant de signaler l’existence de ces sommes perçues par eux, M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] et M. [X] [NK] se sont rendus coupables de recel successoral, en ayant dissimulé à la succession ces fruits et avantages rapportables,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] et M. [X] [NK] doivent rapport et réduction de ces sommes sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] et M. [X] [NK], devront rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— juger que les consorts M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], et Mme [P] [CU], en s’abstenant de communiquer les actes d’acquisitions immobilières faits en emploi ou remploi des donations par eux reçues, procèdent d’une dissimulation frauduleuse des sommes à rapporter à la succession de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [E], dissimulation constitutive d’un recel successoral,
— juger que le notaire chargé des opérations de liquidation partage fera ainsi l’inventaire chiffrée des acquisitions réalisées par les consorts M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], et Mme [P] [CU] en réactualisant les valeurs d’acquisition au jour de l’ouverture de la succession de M. [ZK] [NK] puis de Mme [B] [E] de manière à reconstituer les actifs successoraux,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [T] [NK], Mme [K] [CU], et Mme [P] [CU] se verront privés de leurs droits sur lesdites sommes ainsi recelées,
— juger que M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK]-[W], M. [NP] [NK], [X] [NK], Mme [K] [CU], Mme [P] [CU] seront ainsi privés de leur part sur les donations, et leurs emplois et remplois successifs tels qu’ils ont été déterminés par le notaire commis et tels qu’ils seront complétés quand le notaire commis aura pu achever sa mission confiée par le tribunal,
— condamner solidairement M. [V] [NK], M. [ZP] [NK], Mme [T] [NK]-[W], M. [NP] [NK], M. [X] [NK], Mme [K] [CU] et [P] [CU] à verser à Mme [N] [NK], M. [NM] [NK], M. [Y] [NK], M. [I] [NK], la somme de 20 000 euros à titre de l’article 700 code de procédure civile.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2024, Mme [T] [W] et Messieurs [NP] et [X] [NK], intimés, demandent à la cour de :
— débouter les consorts [NK] de leur appel du jugement du 5 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Dijon et de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Dijon,
— juger irrecevable comme violant l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 15 janvier 2015 de la cour d’appel de Dijon la demande de Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] de juger qu’il y a eu recel de la succession de [ZK] [NK],
— débouter les consorts [NK] de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts [NK] à payer à chacun des concluants 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile dont l’application est de droit,
— condamner in solidum les consorts [NK] aux dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2024, M. [ZP] [NK], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 5 décembre 2022,
— déclarer irrecevables en leurs demandes et pour le moins débouter Mme [N] [NK], Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] de leurs demandes,
— dire que Mme [N] [NK], Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] n’auront aucun droit dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [E] par application des clauses des deux testaments en date du 23 juillet 2001,
— condamner in solidum Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] à payer à M. [ZP] [NK] une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans la même solidarité aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2024, M. [V] [NK], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] de leur fin de non-recevoir opposée à la demande tendant à ce qu’ils soient privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [E] en application des clauses pénales contenues dans ses testaments,
— en conséquence, juger recevable la demande tendant à ce que Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] soient privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [E] par application des clauses pénales contenues dans ses testaments,
— prendre acte de ce que les appelants se sont désistés en cours d’instance de leur demande de sursis à statuer,
— en tout état de cause et en tant que de besoin,
— juger que la Cour n’a pas été valablement saisie par les appelants de leur prétention à sursis à statuer,
— subsidiairement, juger irrecevable la demande de sursis à statuer,
— très subsidiairement, juger mal-fondée la demande de sursis à statuer,
— en conséquence, débouter Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] de leur demande de sursis à statuer,
— juger irrecevables les demandes subsidiaires formées par Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] concernant la portée de la sanction résultat de l’application éventuelle des clauses pénales du testament de Mme [B] [NK] et les conditions de rapport à succession des donations consenties à Mme [N] [NK] par ses parents les 27 août 1969 et 24 septembre 1970,
— juger que la Cour n’a été saisie par les appelants d’aucune prétention tendant à faire déclarer recevables les demandes reconventionnelles en réduction et en sanction de leurs cohéritiers du chef de recel successoral,
— subsidiairement, juger que le pré-rapport du 10 février 2016 de Me [ZF], la communication par M. [V] [NK] du rapport de Me [C] et du projet de liquidation des successions de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [NK] établi par Me [U], et le projet d’état liquidatif établi par Me [H] le 25 juin 2024, ne constituent pas des éléments nouveaux révélés postérieurement au jugement du 8 avril 2013 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015 susceptibles de remettre en cause l’autorité de chose jugée s’y attachant,
— juger irrecevables les demandes reconventionnelles en réduction et en application des règles du recel successoral,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] de leurs demandes reconventionnelles en réduction et en application des règles du recel successoral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de juger irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] en nullité des clauses pénales stipulées dans les testaments de M. [ZK] [NK] et de Mme [B] [E],
— et le réformant sur ce point, juger irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK] en nullité des clauses pénales stipulées dans les testaments de Monsieur [ZK] [NK] et de Mme [B] [E],
— juger que les clauses pénales contenues dans les testaments de Mme [B] [E] sont valables et qu’il convient d’en faire application à l’encontre de Mme [N] [NK] et Messieurs [NM], [I] et [Y] [NK],
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [N] [NK] et M. [NM], [I] et [Y] [NK] seront privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [E] veuve [NK],
— en tout état de cause, débouter Mme [N] [NK], M. [NM] [NK], M. [I] [NK] et M. [Y] [NK] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [N] [NK], M. [NM] [NK], M. [I] [NK] et M. [Y] [NK] à verser à M. [V] [NK] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [NK] aux entiers dépens pour le surplus qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [K] [CU] et Mme [P] [CU], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
— condamner les appelants à verser à Mme [K] et [P] [CU] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [K] [CU] épouse [O] et de Mme [P] [CU] épouse [Z], en caducité de la déclaration d’appel du 19 juillet 2023.
La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 19 décembre 2025, et sur demande du conseil des appelants, et avec accord des autres parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 pour plaidoirie.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que les appelants, bien qu’y consacrant un développement dans le corps de leurs conclusions, ont renoncé en cours d’instance à la demande subsidiaire de sursis à statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet.
— Sur les clauses pénales et la privation des droits des héritiers dans la quotité disponible
Le jugement entrepris a dit que Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] seront privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [E] veuve [NK].
Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, et sollicitent, en substance, la nullité des clauses pénales des testaments litigieux pour atteinte à la réserve héréditaire.
Ils estiment que cette privation est une application des clauses pénales présentent dans les testaments de Mme [B] [E], qu’ils se sont vu opposer la clause pénale figurant dans les testaments de leurs parents, alors que le juge de la mise en état leur a refusé leur demande de sursis à statuer, que la demande d’application de la clause pénale constitue un élément de l’action en liquidation et partage successorale ouverte devant le tribunal, et que les intimés sont irrecevables en leurs demandes ainsi formées en dehors de la procédure de partage actuelle.
Ils soutiennent que les conditions posées par clause pénale ne sont pas réunies, que leur démarche n’a jamais visé à remettre en cause les donations déjà réalisées et le testament établi par Mme [B] [E], qu’ils souhaitent rétablir l’égalité voulue par les défunts, que leur réserve héréditaire a été atteinte, et sollicitent le rapport à la succession des donations consenties à Mme [N] [NK].
Ils affirment que la clause pénale insérée aux testaments doit être annulée et déclarée non écrite, la volonté des défunts étant de voir leurs ayants droits traités sur un strict pied d’égalité.
Ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du projet de liquidation partage qu’établira le notaire judiciairement missionné et qui donnera la mesure des atteintes portées à la réserve héréditaires des concluants.
Ils soulignent que le notaire commis a chiffré l’atteinte à la réserve héréditaire à la somme de 20 395,386 euros, soit pour chacune des successions une indemnité de réduction de 10 197,693 euros, que Me [U] a lui-même reconnu dans son rapport qu’il y a eu une atteinte à la part réservataire de six héritiers sur huit.
A titre subsidiaire, ils souhaitent que le notaire commis applique dans chacune des successions, la clause de rapport à succession insérée dans les donations irrévocables du 27 août 1969 et du 24 septembre 1970.
Mme [T] [W] et Messieurs [NP] et [X] [NK] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point en considérant que la privation des droits des consorts [NK] dans la quotité disponible de la succession de Mme [B] [NK] doit être validée.
Ils estiment que les appelants demandent à la cour de rejuger ce qui a été décidé dans l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015, et que leurs demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en rappelant que les défunts ont écrit ensemble et le même jour et dans les même termes leurs clauses pénales testamentaires et dans le but commun de protéger leurs dispositions libérales, en rappelant que les consorts [NK] ont été définitivement privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de M. [ZK] [NK] par l’arrêt du 15 janvier 2015.
M. [ZP] [NK] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il considère que la demande d’irrecevabilité concernant la clause pénale contenu dans le testament de [ZK] [NK] est nouvelle en cause d’appel, que la demande d’application d’une telle clause est recevable même si elle est présentée en dehors du cadre de l’action en partage successoral.
Il soutient que les clauses pénales ne portent pas atteinte au principe de la réserve légale, en soulignant que [B] [NK] était une personne très droite et qu’elle a gratifié de façon égalitaire ses huit enfants, sans jamais faire de différence ni de préférence.
M. [V] [NK] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point et l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a omis de juger irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [NK] en nullité des clauses pénales stipulées dans les testaments de M. [ZK] [NK] et Mme [B] [E].
Il déclare que la demande d’irrecevabilité de la clause pénale des consorts [NK] est nouvelle en cause d’appel, que cette irrecevabilité n’a pas été soulevée en première instance.
Il considère que l’application d’une clause pénale contenue dans un testament ne constitue pas une opération de partage, et que cette demande est recevable quand bien même elle serait présentée en dehors du cadre de l’action en partage successoral.
Il rappelle que les consorts [NK] ont abandonné en cours d’instance, leurs demandes subsidiaires de sursis à statuer.
Il souhaite que la cour déclare les appelants irrecevables en leurs demandes relatives au rapport des donations consenties à Mme [N] [NK].
Mme [K] [CU] et Mme [P] [CU] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, avec confirmation de la privation des droits des consorts [NK] dans la quotité disponible de la succession de [B] [NK].
Ils rappellent que les opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [E] ont été ordonnées par arrêt du 15 janvier 2015, que cet arrêt est définitif puisque le pourvoi formé à son encontre a été rejeté, que les opérations de liquidation et partage des successions de [ZK] [NK] et [B] [E] sont toujours en cours et que le notaire commis n’a pas encore rendu son rapport définitif, en soulignant que lorsque le procès-verbal du notaire commis et le rapport du juge commis seront transmis au tribunal judiciaire, le juge rendra un jugement de partage que les appelants pourront contester par la voie de l’appel.
Elles considèrent que le litige concernant la clause pénale contenue dans le testament de M. [ZK] [NK] a déjà été tranché par l’arrêt du 15 janvier 2015 et que la demande présentée à ce titre par les appelants se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
En droit, l’article 900 du code civil prévoit que «dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux m’urs, seront réputées non écrites.'
Ainsi, la clause par laquelle le de cujus entend assurer l’exécution de sa dernière volonté est licite et obligatoire lorsque la disposition ainsi imposée aux héritiers ne porte atteinte qu’à des intérêts privés, et elle est réputée non écrite si elle a pour but de sanctionner une disposition contraire à l’ordre public.
Au sens de l’article 912 du code civil, la part réservataire, mais non la quotité disponible, est la seule à bénéficier d’un caractère d’ordre public.
Il est jugé que la mise en 'uvre de la clause pénale d’exhérédation ne doit pas avoir pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
En l’espèce, la question de la validité d’une clause pénale d’exhérédation n’est pas un acte de partage, de sorte que la demande relative à l’application de la clause pénale contenue dans les testaments du 23 juillet 2001 est recevable, la saisine de la juridiction de première instance à ce titre valant par ailleurs demande de recevabilité.
Les deux testaments olographes litigieux du 23 juillet 2001 de [B] [E], identiques à ceux de son époux prédécédé, comportent les clauses suivantes :
« ' Je lègue en huit parts égales à mes enfants vivants ou représentés, l’intégralité des biens meubles et immeubles composant ma succession. Pour le cas où l’un ou l’autre de mes enfants ou descendants soulèverait une difficulté ou élèverait une contestation d’un ordre quelconque lors du règlement de ma succession ou viendrait à contester tout ou partie des dispositions de mon présent testament, j’entends que cet ou ces enfants soient privés de sa part dans la quotité disponible et que sa part soit réduite à sa réserve légale »
Le second testament de Madame [E] prévoit que :
«Je souhaite que mes héritiers, sans aucune exception acceptent sans réserve notre succession telle que nous l’avons préparée à travers les différents actes de donation sus-évoqués'
' Si par contre un tel accord n’existait pas et que certains héritiers ne respectaient pas les donations déjà réalisées et viendraient à attaquer ou à remettre en cause tant les donations que le testament que j’ai établi, je veux que ceux ou ces héritiers contestataires soient privés de leurs droits dans la quotité disponible et qu’en conséquence leur part héréditaire se trouve réduite à leur part de réserve légale. La fraction de la quotité disponible leur revenant sera dévolue à mes autres enfants par part égales. »
L’intention de [B] [E] est claire et dénuée de toute équivoque, cette clause, qualifiable de clause pénale d’exhérédation, tend clairement à sanctionner sur la quotité disponible les héritiers qui n’exécuteraient pas ses dernières volontés, en réduisant leurs vocations successorales à la part de réserve, ce dans l’objectif de garantir l’exécution des libéralités faites par ses soins.
Ainsi, la sanction prévue n’aura d’effet que sur la part du contestataire dans la quotité disponible, sans aucunement toucher la réserve.
Or cette quotité disponible ne bénéficie pas de la protection d’ordre public, la défunte restant totalement libre d’en disposer selon sa convenance.
L’atteinte éventuelle sur la réserve des appelants par l’effet d’autres libéralités effectuées par la défunte, question distincte traitées dans le cadre des opérations de partage, permettra éventuellement aux intéressés de recouvrer l’intégralité de leur part dans la réserve, de sorte que cette question est au final sans emport sur le principe de la validité de la clause d’exhérédation, et c’est donc en vain que les appelants font état des constatations du notaire commis, en l’état par ailleurs incomplètes, pour en discuter la validité.
Concernant la mise en 'uvre de cette clause, il sera relevé que par exploits des 4, 7, 12 et 27 mai 2010, Mme [N] [CT] [M] [D], Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK], venant tous les trois en représentation de leur père [L] prédécédé, ont sollicité :
— la révocation de la donation entre époux du 5 novembre 1997,
— l’annulation de la déclaration d’option du conjoint survivant au terme de laquelle Mme [E] a déclaré opter pour l’usufruit des biens de la succession,
— que le notaire désigné réintègre à l’actif successoral l’usufruit octroyée,
— que le notaire désigné retrace les remplois successifs des biens ayant fait l’objet des donations et avantages, qu’il devra procéder à un inventaire des actifs mobiliers,
— la réintégration de tous les fonds figurant dans les contrats d’assurance vie à l’actif de la communauté,
— la condamnation au recel successoral pour dissimulation des donations à la déclaration de succession.
Dans le cadre de la présente instance, ils formulent également de nombreuses demandes reconventionnelles en rapport, réduction et recel portant au total sur plusieurs dizaines de millions d’euros.
En procédant de la sorte, ils ont attaqué et remis en cause tant les donations effectuées par les époux [NK]-[E] que les testaments établis par [B] [E], en n’acceptant pas sans réserve les successions de leurs parents telles que ceux-ci les ont préparées à travers les différents actes de donation.
Les héritiers contestataires pouvant faire valoir pleinement toutes leurs prétentions dans le litige distinct concernant les opérations de partage, ce pour assurer le plein et nécessaire respect de la réserve, l’effet de la clause d’exhérédation ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au tribunal, et c’est en vain que les appelants invoquent la volonté d’égalité du partage pour contester la volonté expresse de la défunte.
Il sera surabondamment noté que le sixième moyen de cassation par lequel les appelants faisaient grief à la Cour d’appel d’avoir jugé dans l’arrêt de 2015 qu’ils seraient privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de [ZK] [NK] au titre d’une clause d’exhérédation de même rédaction, a été écarté par arrêt du 25 mai 2016 comme n’étant manifestement pas de nature à entrainer la cassation.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que [N], [NM], [Y] et [I] [NK], conformément aux testaments du 23 juillet 2001, seront privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de [B] [E] veuve [NK], leur part héréditaire se trouvant donc réduite à la part de réserve légale et la fraction de la quotité disponible leur revenant étant dévolue entre les autres co-héritiers par part égale.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Invoquant que le projet liquidatif de Me [H] du 25 juin 2024 conforte la preuve d’une atteinte aux droits réservataires des appelants, les consorts [NK] demandent à la cour de juger nulle les clauses pénales contenues dans le testament de [ZK] [NK], et de les rétablir dans leurs droits à la quotité disponible au titre également de la succession de celui-ci.
Mais alors que l’arrêt du 15 janvier 2015 a été confirmé par arrêt de cassation du 25 mai 2016, et que, pour les motifs précédemment énoncés, la survenance de prétendus événements nouveaux sur l’atteinte à la réserve, alors même que le projet [H] est encore discuté par les autres parties dont M. [V] [NK], est dénuée d’effet sur la validité de la clause relative à la quotité disponible, la demande relative à la clause pénale contenu dans les testaments de [ZK] [NK] est irrecevable.
— Sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK]
Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes liquidatives reconventionnelles de Mme [N] et M. [NM], M. [Y] et M. [I] [NK].
Les consorts [NK] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et demandent à la cour de retenir la recevabilité de leurs différentes demandes liquidatives, en rapport, réduction et recel.
Ils expliquent qu’ils avaient fait délivrer des sommations interpellatives à chacun des ayants-droits pour qu’ils déclarent les donations et avantages directs ou indirects reçus par donation ou legs, que le recel doit être apprécié au moment de l’ouverture de la succession, au regard du comportement des donataires, des donations antérieures, que les intimés et plus particulièrement M. [V] [NK], n’ont eu de cesse depuis le décès de M. [ZK] [NK] et jusqu’à ce jour, de tout faire pour empêcher le déroulement des opérations de succession et d’éviter le jeu normal du rapport des successions, que depuis 2013, les intimés n’ont pratiquement fourni aucune pièce au notaire commis et ont multiplié les procédures pour tenter de les empêcher d’avancer, qu’il a fallu attendre 2018 pour qu’ils communiquent les premières pièces, mais que M. [V] [NK] n’a jamais fourni les éléments relatifs aux opérations d’achats/reventes de titres, ni même ses titres de propriété, y compris ceux qui mentionnent expressément des emplois et remplois, les intimés ayant souhaité rompre l’égalité du partage.
Mme [T] [W], Messieurs [NP] et [X] [NK] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils rappellent que le recel successoral contre la succession de M. [ZK] [NK] a été définitivement écarté par l’arrêt du 15 janvier 2015, que le recel successoral contre la succession de Mme [B] [E] a été jugé irrecevable par le jugement dont appel, que le recel successoral concerne le partage, ce dont la cour n’est pas saisie.
M. [ZP] [NK] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il expose que les demandes reconventionnelles des consorts [NK] sont irrecevables, que les parties ont apporté des réponses au notaire commis, que la demande reconventionnelle de recel successoral s’oppose à l’autorité de la chose juge de l’arrêt du 15 janvier 2015 et fait observer que toutes les donations dont les héritiers ont bénéficié ont été déclarées.
M. [V] [NK] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il considère que les appelants n’ont pas saisi la cour d’une prétention tendant à faire déclarer leurs demandes reconventionnelles recevables, que les demandes reconventionnelles des appelants en réduction et en recel successorales sont irrecevables, car elles ont été formulées en dehors de toute instance en partage, alors que le tribunal judiciaire de Dijon est saisi d’une instance en partage judiciaire distincte de la présente instance.
Il estime que cette demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015.
Les consorts [CU] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante qu’une action en recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, le partage de la succession de [B] [NK] ayant déjà été ordonné par l’arrêt du 15 janvier 2015.
En droit, aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l’espèce, dans le troisième jeu de conclusions au fond du 14 novembre 2024, les appelants ont formé devant la Cour les demandes subsidiaires suivantes :
— juger que la différence de valeur entre le rapport conventionnel et la valeur au jour de l’ouverture de la succession est acquise à la donataire par préciput et hors part, c’est-à-dire sur la quotité disponible et ce quel que soit le sort réservé à la clause pénale insérée dans chacun des testaments,
— juger que cette règle ne s’appliquera pas aux donations reçues par les autres ayants-droits qui ont été incorporées dans la donation-partage du 27 juin 1981 et, pour le cas où, par impossible, la Cour ne jugerait pas nulle ou réputée non écrite les clauses pénales insérées aux testaments de [ZK] [NK] et de [B] [E],
— juger que l’application des clauses pénales ne pourra avoir pour effet de remettre en cause dans chacune des donations irrévocables concernées [à savoir les donations du 27 août 1969 et du 24 septembre 1970] la stipulation de la clause de rapport à succession,
— juger que la différence de valeur entre le rapport conventionnel et la valeur au jour de l’ouverture de la succession est acquise à la donataire par préciput et hors part, c’est-à-dire sur la quotité disponible, sans que l’application de la clause pénale ne puisse venir modifier les termes des donations irrévocables,
— juger que le notaire commis devra faire application des clauses de rapport à succession stipulées dans les actes de donation et de juger en conséquence en ce qui concerne Mme [CT] [M] [D] que la différence entre la valeur des biens donnés au jour de l’ouverture de la succession et celle mentionnée dans les actes de donation doit être imputée sur la quotité disponible,
— juger que la donation consentie à Mme [CT] [M] [D] étant la donation la plus ancienne, c’est elle qui s’imputera prioritairement sur la quotité disponible,
— juger que l’indemnité de réduction due par M. [V] [NK] aux cohéritiers sera réactualisée au jour le plus proche du partage en appliquant un coefficient de réduction tel que chiffré par Maître [H] notaire commis sous les réserves et précisions ci-dessus découlant de l’application des dispositions de l’article 860-2 du code civil,
Ces prétentions tendant à l’application des clauses de rapport à succession contenues dans deux donations consenties à Mme [CT] [M] [D] par ses parents ne figurent pas dans le premier jeu de conclusions des appelant du 12 octobre 2023, elles ont été formées pour la première fois dans leur troisième jeu d’écritures au fond, elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions ni en suite de la révélation d’un fait puisque concernant des donations anciennes, ce en violation du principe de concentration des prétentions en cause d’appel de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elles sont donc irrecevables, étant surabondamment relevé qu’elles le sont également puisque relevant des opérations de partage et au surplus déjà exposées à ce titre.
Les consorts [NK] demandent également reconventionnellement :
— qu’une indemnité de réduction d’un montant de 18 652 237 euros pour chacune des successions de [ZK] [NK] et de [B] [E], soit la somme totale de 37 304 474 euros, soit mise à la charge de M. [V] [NK],
— qu’il soit jugé que [V] [NK], [ZP] [NK], [T] [NK] épouse [W], [X] [NK], [K] [CU] épouse [O] et [P] [CU] épouse [Z] ont commis divers recels successoraux et qu’ils soient sanctionnés par le rapport et réduction des sommes recelées sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Alors que les demandes en rapports, réduction ou recel ne peuvent être formulées en dehors de l’instance en partage, et que les opérations de partage de la succession de [ZK] [NK] et de de [B] [NK] ont été judiciairement ouvertes par arrêt du 15 janvier 2015 et se poursuivent en première instance sous le RG 10/03109, les dites-demandes des consorts [NK], demandes qui procèdent toutes indiscutablement du partage, instance unique, seront déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, la procédure du partage judiciaire ne pouvant être contournée par les demandes reconventionnelles des appelants, c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] [CT] [M] [D] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] visant au rapport, à la réduction et au recel.
Les demandes reconventionnelles des consorts [NK] seront donc déclarées irrecevables, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mme [N] [CT] [M] [D] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
S’agissant d’un litige familial, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] [NK] épouse [CT] [M] [D] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] tendant à la nullité des clauses pénales contenues dans le testament de [ZK] [NK],
Déclare irrecevable les demandes de Mme [N] [NK] épouse [CT] [M] [D] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] tendant à l’application des clauses de rapport à succession contenues dans deux donations consenties à Mme [NK] épouse [CT] [M] [D] en 1969 et 1970 par ses parents,
Rejette les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [NK] épouse [CT] [M] [D] et Messieurs [NM], [Y] et [I] [NK] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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