Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 21/18023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18023 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/01360
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] ET [Adresse 2] représentée par son syndic, la société LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE,
C/O Société LOISELET et DAIGREMONT PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMEE
S.C.I. SENACHAMPS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 257 231
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
L’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est géré par la société Loiselet et Daigremont Patrimoine venant aux droits de la société Loiselet et Daigremont Entreprises, en qualité de syndic.
La société SIEL était propriétaire de plusieurs lots de parking dépendant de cet immeuble qu’elle a apportés en apport du capital social de la SCI Senachamps constituée le 30 décembre 2008.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 27 septembre 2016.
Par assignation délivrée le 23 novembre 2016, la SCI Senachamps a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’annulation de l’assemblée générale ordinatire du 27 septembre 2016 et subsidiairement l’annulation des résolutions 5, 7 et 8 de cette assemblée.
Elle a également sollicité l’annulation d’assemblées générales précédentes ( 3 octobre 2011, 20 juillet 2012, 1er juillet 2013 et 25 juin 2014), instances dans lesquelles des sursis à statuer ont été ordonnés.
Dans la présente instance, la demande de sursis à statuer a été rejetée par le juge de la mise en état le 15 février 2018.
Par jugement du 24 septembre 2021 (RG tribunal 17/01360) le tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] en date du 27 septembre 2016,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à verser à la SCI Senachamps la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires présentée par la SCI Senachamps sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1695,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] (ci-après le SDC) a interjeté appel de cette décision.
La clôture devant la cour a été ordonnée le 4 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 8 juin 2022, le SDC, appelant, demande à la cour au visa des articles 13, 22 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 14, 15 et 18 du décret du 17 mars 1967 de:
— recevoir le SDC en son appel et le déclarer bien fondé,
en conséquence :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par la 8è chambre 3è section du tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la SCI Senachamps en ses demandes d’annulation des résolutions 4, 5, 7 et 8 de l’assemblée générale du 27 septembre 2016,
reconventionnellement :
— condamner la SCI Senachamps à payer au SDC la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Pour le surplus :
— débouter la SCI Senachamps en son appel incident à voir le quantum de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles augmentée de la somme de 1000 euros à 5000 euros et en sa demande de dispense de participation aux frais de procédure,
— condamner la société Senachamps à payer au SDC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Senachamps en tous dépens, dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats, représentée par Me Frédéric Lallement, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2022, la SCI Senachamps, intimée, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nulle l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 27 septembre 2016 de l’immeuble sis [Adresse 4],
à titre subsidiaire :
— dire et juger nulle les résolutions 4,5,7 et 8 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement de dommages et intérêts.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT aux entiers dépens
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement que de la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Statuer à nouveau
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance. Et au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires présentée par la société SCI Senachamps par application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Statuer à nouveau
— Dire que la société SCI Senachamps sera dispensée de toute participation aux condamnations précitées par application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ;
Par déclaration au greffe du 3 avril 2025, Me [V] [C] a déclaré se constituer pour la SCI Senachamps en lieu et place de Me [U] [H].
SUR CE,
Sur la demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 27 septembre 2016 :
La cour constate que le syndicat des copropriétaires demande à ce que la SCI Senachamps soit déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale telle que formulée dans son acte introductif d’instance tirée du non respect du délai de convocation.
Cependant, il résulte des énonciations du jugement que la SCI Senachamps n’a pas repris ce moyen dans les dernières écritures dont était saisi le tribunal judiciaire.
Les dernières écritures dont la cour est saisie par la SCI Senachamps demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 27 septembre 2016 en son intégralité pour :
— le calcul des votes erroné,
— sur l’absence de qualité de copropriétaire du Président de séance.
La cour ne se prononcera pas sur le délai de convocation de ladite assemblée générale qui ne fait plus l’objet de contestation par la SCI Senachamps et qui ne constitue pas le motif d’annulation retenu par le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision querellée.
De même, le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires tirés de la mauvaise gestion de la copropriété n’apparaît pas avoir été défendu par la SCI Senachamps devant le tribunal judiciaire, pas davantage qu’il n’est invoqué dans les écritures de celle-ci devant la cour.
Pour les mêmes motifs, la cour ne prononcera pas sur ce moyen.
Sur le moyen tiré du calcul irrégulier des votes :
L’examen de ce moyen apparaît préalable à celui tiré de l’absence de qualité de copropriétaire du président de séance dès lors que c’est sur le fondement de celui-ci que le tribunal judiciaire a ordonné l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 27 septembre 2016.
Moyen des parties :
La SCI Senachamps relève qu’il résulte de son acte de propriété que le nombre de tantièmes
de parties communes est de 110 488 tandis que le nombre de tantièmes retenu tel qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale est de 100398. Elle en déduit que les voix ont été décomptées en tantièmes de charges en méconnaissance de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que ce moyen n’a pas été développé dans l’assignation introductive d’instance mais dans les conclusions de la SCI Senachamps devant le tribunal judiciaire. Il est irrecevable pour avoir été développé après l’expiration du délai légal de contestation de l’assemblée générale.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer ce moyen recevable, il rappelle que la société Senachamps est devenue propriétaire de certains lots à compter du 1er janvier 2009 de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7]. Lors de la mise en copropriété de l’immeuble, la quote part des parties communes générales était de 110 000èmes. En 1986, un lot n° 10, représentant 486ème des parties communes a été créé, auquel a été joint le lot 9 pour former le lot n° 11 de sorte que la quote part des parties communes est passée de 100 486 ème au lieu de 110 000è.Ce changement a donné lieu à l’établissement d’un modificatif de règlement de copropriété qui a été publié au fichier immobilier territorialement compétent.
Le 20 juin 2006, les copropriétaires ont approuvé à l’unanimité un modificatif de règlement de copropriété portant la nouvelle grille de répartition des millièmes à 100 398 au lieu des 110.486 qui n’a cependant pas été enregistré à la conservation des hypothèques.
Pour autant, la société SIEL, dont émane la SCI Senachamps, était présente lors de cette assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires était tenu d’appliquer les modifications du règlement de copropriété qui étaient opposables aux copropriétaires présents lors de l’assemblée générale ayant adopté ces modifications.
Par acte notarié du 30 décembre 2008, la société SIEL a apporté à la SCI Senachamps nouvellement constituée, la propriété de ses lots, la SCI Senachamps ayant pour associés, la société SIEL et M. [P], représentant légal de la société SIEL, lesquels ont expressément adhéré à la clé de répartition adoptée par l’assemblée générale du 20 juin 2006 et appliquée lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2012.
Sur la recevabilité du moyen :
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il n’est pas contesté que la demande en annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2016 a été formulée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est, par ailleurs, ni contestable ni formellement contesté par le syndicat des copropriétaires que, dans son assignation introductive, la SCI Senachamps a demandé de:
— dire et juger nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2016 de l’immeuble sis [Adresse 4],
— subsidiairement, dire et juger nulle les résolutions 5, 7 et 8 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] (assignation introductive de la SCI Senachamps du 23 novembre 2016, pièce 22, SDC).
Dès lors, la demande de la SCI Senachamps tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2016 fondée sur le moyen tiré du mode de calcul erroné des voix des copropriétaires développé dans ses conclusions ne constitue pas une demande nouvelle.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties peuvent développer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. Tel est le cas en l’espèce.
Le moyen tiré du calcul erroné des votes comptabilisés lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2016 constitue un moyen nouveau présenté à l’appui de la demande d’annulation de cette assemblée en son entier sollicitée à titre principal par l’assignation introductive d’instance. Il est, comme tel, recevable.
Au fond :
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Ainsi qu’il a été exposé, la SCI Senachamps considère que parce qu’elles ont été adoptées sur la base de 100398 tantièmes tandis que les tantièmes de parties communes de l’ensemble immobilier, tels qu’ils résultent de son titre de propriété, sont de 110488, le décompte des voix s’est opéré au prorata des quantièmes de charges.
Le procès-verbal d’assemblée générale établit que 16 copropriétaires sur 40 étaient présents ou représentés totalisant ensemble 72953/100398.
Le syndicat des copropriétaires justifie que la base des 100 398 tantièmes retenue lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2016 résulte d’une nouvelle grille de répartition des parties communes votée lors de l’assemblée générale non contestée du 20 juin 2006 à laquelle la société SIEL était présente ou représentée (pièce 30 SDC).
Il admet toutefois que le modificatif du règlement de copropriété en résultant n’a jamais été publié à la conservation des hypothèques.
Il en résulte que le nombre de 100 398 tantièmes ne constitue pas des tantièmes de charges mais bien des tantièmes représentant les parties communes de l’immeuble. Ainsi, les résolutions adoptées sur cette base de calcul ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
La question est de déterminer si cette répartition des parties communes telle qu’elle résulte de l’assemblée générale du 20 juin 2006 est opposable à la SCI Senachamps.
Selon l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier.
De jurisprudence constante, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants-cause à titre particulier des copropriétaires qu’à compter de leur publication au fichier immobilier (Civ 3è, 31 janvier 1996, n°93-18.318, BC III, n°29).
Cependant, il résulte de l’article 4 du décret du 17 mars 1967, pris en son dernier alinéa, que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’ils est expressément constaté dans les actes conventionnels réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.
S’il apparaît que les associés de la SCI Senachamps sont d’une part la société SIEL, d’autre part le gérant de celle-ci, M. [P], les société SIEL et Senachamps constituent des personnes morales distinctes et partant des copropriétaires distincts.
La SCI Senachamps constitue donc l’ayant droit particulier de la société SIEL.
En l’absence de publication au fichier immobilier des modifications apportées au règlement de copropriété par la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2006, ces modifications sont opposables à la société SIEL mais non à la société Senachamps sauf à ce que ces modifications soient expressément visées dans l’acte de de transfert des lots appartenant à la société SIEL à la SCI Senachamps.
En l’espèce, il a été constitué par acte authentique du 30 décembre 2008 la SCI Senachamps composée de deux associés, M. [P] et la société SIEL, qui a apporté la pleine propriété de 420 emplacements de parking concernant un 'ensemble immobilier n° 1 sis [Adresse 3]' et un 'ensemble immobilier n° 2 'concernant l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2]' . Il résulte de cet acte que les tantièmes des parties communes concernant ce second ensemble immobilier sont de 110 486 (et non 110488 comme le prétend la SCI Senachamps).
Les modifications apportées dans la répartition de ces tantièmes par l’assemblée générale du 20 juin 2006, ne sont nullement mentionnées.
Ainsi, l’acte transférant à la SCI Senachamps la propriété de lots de parking dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] ne comporte aucune mention expresse aux modifications apportées à la répartition des quotes parts de parties communes résultant de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2006.
Il s’ensuit que les modifications apportées aux répartitions des tantièmes de parties communes, si elles sont opposables au syndicat des copropriétaires, ne sont pas opposables à la SCI Senachamps.
Pour autant, celle-ci ne justifie ni n’allègue que la prise en considération d’une base de calcul du nombre de tantièmes qui lui est opposable aurait conduit à un vote différent des résolutions ressortissant de l’application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 adoptées sur une base de 100 398 tantièmes de parties communes.
La cour constate, en se fondant sur le nombre de tantièmes opposable à la SCI Senachamps, que le sens des votes des résolutions concernées demeure inchangé.
La demande d’annulation en son entier doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur le mode de calcul irrégulier des votes.
2. Sur l’absence de qualité de copropriétaire du président de séance :
Moyen des parties :
La SCI Senachamps souligne que le président de séance n’était pas copropriétaire et qu’il résulte de jurisprudence constante (Civ 3è, 13 novembre 2013, n° 12-256.826) qu’un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que le président de séance, Mme [W], est associée à hauteur de 50% de la SCI l’Etoile, copropriétaire de l’ensemble immobilier en cause, de sorte qu’elle pouvait être présidente de l’assemblée générale.
Aucune disposition de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 n’interdit à l’associé d’une SCI de présider une assemblée générale.
Réponse de la cour :
Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50( alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’assemblée générale a été réunie par un copropriétaire ou un mandataire spécialement habilité par le président du tribunal judiciaire saisi en référé à cet effet.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] fait l’objet des mesures énoncées par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Mme [W] 'représentant la SCI L’Etoile’ a été élue à la fonction de président de séance.
Les dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 n’excluent pas la désignation en qualité de président de l’un des organes d’une société propriétaire de lots dans l’immeuble.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté, la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 27 septembre 2017 écartée et le jugement infirmé de ce chef.
II. Sur les demandes subsidiaire de nullité des résolutions 4, 5, 7 et 8 :
Moyen des parties :
La SCI Senachamps rappelle qu’elle était défaillante à l’assemblée générale.
Elle souligne que les résolutions 5, 7 et 8 encourent la nullié en raison des modalités de vote contraires aux dispositions de l’article 22 ainsi qu’elle l’a déjà développé au soutien de sa demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale.
Le syndicat rétorque que la demande en annulation de la résolution 4 est irrecevable pour avoir été développée au-delà du délai de contestation prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle observe que la résolution n° 5 concerne le quitus donné au syndic et que la cour n’a pas le pouvoir d’apprécier en opportunité la décision prise par les copropriétaires et que le moyen développé par la SCI Senachamps tiré des modalités de vote est irrecevable pour avoir été présenté dans des conclusions signifiées le 25 février 2019 devant le juge de la mise en état pour la première fois.
S’agissant les résolutions 7 et 8, le syndicat relève que la SCI Senachamps s’oppose au paiement des charges par tout moyen et que si l’expertise judiciaire ordonnée dans une autre instance a mis en exergue une absence de détail des reports à nouveau de l’ancien syndic, il ne perçoit pas en quoi ces difficultés seraient de nature à entraîner la nullité de ces résolutions. Par ailleurs, il développe une nouvelle fois l’irrecevabilité du moyen tiré des modes de calcul erronés des votes.
Réponse de la Cour :
— Sur la recevabilité des demandes subsidiaires tendant à l’annulation des résolutions 4, 5, 7 et 8
Il résulte de l’assignation du 23 novembre 2016 que la SCI Senachamps (pièce 22 SDC) a demandé au tribunal de :
— dire et juger nulle l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 27 septembre 2016 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7],
— subsidiairement dire et juger nulle les résolutions 5, 7 et 8 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 27 septembre 2016 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Il s’ensuit que les demandes tendant à l’annulation des résolutions 5, 7 et 8 étaient déjà comprises dans l’assignation.
S’agissant de la demande en annulation de la résolution n° 4, celle-ci était virtuellement comprise dans la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale, demande formée dans les délais prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit que les demandes subsidiaires sont recevables.
— Sur la recevabilité du moyen tiré des erreurs du mode de calcul :
La cour se réfère aux développements consacrés à ce point supra.
Le moyen est recevable.
Au fond :
Il est constant que la SCI Senachamps était absente et non représentée lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2016.
16 copropriétaires sur 40 étaient présents ou représentés totalisant ensemble 72953/100398.
La résolution n° 4 porte sur l’approbation des comptes de l’exercice 2015. Elle a été adoptée à l’unanimité sur la base de 72953/72953. Au regard des développements précédents consacrés à la demande d’annulation en son entier fondée sur les modalités de calcul erronées, il est manifeste que cette résolution qui échappe au domaine de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 a été adoptée en méconnaissance de l’article 22 de la même loi.
L’annulation est encourue.
Il en est de même s’agissant de la résolution 5 relative au quitus donné au syndic adoptée sur la base de 72953/782953, de la résolution 7 relative à l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2016 adoptée sur la base de 72953/782953 et enfin, de la résolution 8 relative au vote du budget de l’exercice 2017 adoptée sur la base de 72953/782953, l’ensemble de ces résolutions dont le champ échappe aux précisions de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 devant être soumises aux règles de vote conformes à l’article 22 de la même loi.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’annulation des résolutions 4, 5, 7 et 8 de l’assemblée générale du 27 septembre 2016.
II. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le sens du présent arrêt ne peut rendre le comportement de la SCI Senachamps fautif, la cour n’étant saisie que de la présente instance, n’a pas à évaluer de manière globale ce comportement au regard des multiples instances engagées par la SCI.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
III Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Senachamps la somme supplémentaire de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Pour des motifs d’équité tenant lieu à la particularité de la copropriété en cause et des contentieux multiples engagés par la SCI Senachamps, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dispenser la SCI Senachamps de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant annulé en son entier l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] en date du 27 septembre 2016 ;
statuant à nouveau :
Annule les résolutions 4, 5, 7 et 8 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 7] en date du 27 septembre 2016 ;
Y ajoutant :
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] aux dépens d’appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à payer à la SCI Senachamps la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 7], présentée par la SCI Senachamps sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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