Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 10 févr. 2026, n° 25/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 25/03683 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4W
Ordonnance n° 2026/M30
S.A.R.L. AWA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Société CONSTRUCTIEF B.V
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
S.E.L.A.R.L. FHBX
prise en la personne de Maître [I] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AWA FRANCE
Intervention forcée assignée à personne morale le 02/07/2025
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJSA
LA SELARL MJSA, immatriculée sous le n°843586363, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de Me [N] [U] es-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL AWA FRANCE
Intervention forcée assignée à personne morale le 02/07/2025
défaillante
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Alexandrine FOURNIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Draguignan, a :
— condamné la SARL AWA FRANCE à payer à la société Constructief BV la somme de
71 190 euros, au titre des loyers dus, avec intérêts à compter du 18 octobre 2023 ;
— condamné la SARL AWA FRANCE à payer à la société Constructief BV la somme de 1 400 euros, au titre de la remise en état des lieux loués, avec intérêts à compter du 18 octobre 2023 ;
— condamné la SARL AWA FRANCE à payer à la société Constructief BV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, par laquelle la SARL AWA FRANCE, a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2026, par lesquelles la SARL AWA FRANCE, demande à la cour de :
— donner acte de son désistement d’appel, accepté par l’intimée ;
— constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2026, par lesquelles la société Constructief BV, sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de son acceptation du désistement ;
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce les conclusions de désistement d’instance ont été transmises à la cour le 5 janvier 2026 par l’appelant et acceptées par l’intimée.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
L’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au vu de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens d’appel engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d’instance de la SARL AWA FRACE ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Fait à [Localité 4], le 10 février 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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